ORDONNANCE N°
du : 6 juin 2024
N° RG 23/01516
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMOI
Mme [O] [D]
C/
Me [C] [R]
Formule exécutoire + CCC
le 6 juin 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 6 JUIN 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Mme [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 8 août 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de REIMS (RG T90782)
Et :
Me [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 16 mai 2024 par lettres recommandées en date du 4 avril 2024, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024,
Et ce jour, 6 juin 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 8 août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims, sur saisine de Mme [O] [D] en contestation des honoraires réglés à M. [C] [R], avocat :
- l'a déclarée recevable mais mal-fondée en sa contestation,
- a fixé les honoraires dus par la cliente au conseil à la somme de 1 600 euros TTC au titre de son intervention devant le juge d'instruction de Laon,
- a constaté que Mme [D] s'est d'ores et déjà acquittée du réglement de ces honoraires, et dit n'y avoir lieu à remboursement de cette somme.
Cette décision a été notifiée à Mme [D] le 18 août 2023.
Le 6 septembre 2023, Mme [D] a régulièrement saisi le premier président d'un recours à l'endroit de cette ordonnance (courrier recommandé daté du 5 septembre déposé à la Poste le 6 septembre 2023).
Elle faisait valoir, notamment, que le conseil aurait dû l'informer qu'elle avait le droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle sans conditions de ressources en sa qualité de victime indirecte d'un crime et que l'aide juridictionnelle accordée à sa belle-soeur dans le cadre de la même affaire couvrait les diligences de M. [R].
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024, puis renvoyée au 7 mars 2024, sur demande de Mme [D], date à laquelle Mme [D] n'a pas comparu.
M. [R] a sollicité la confirmation de la décision.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
Mme [D] s'est manifestée auprès du greffe après que l'audience ait été suspendue, indiquant être arrivée en retard et avoir été présente dans le hall de la cour. Puis, par mail du 10 mars 2024, Mme [D] a expliqué être arrivée avec 7 minutes de retard, avoir eu du mal à se garer et qu'elle était accompagnée de son bébé qu'elle allaitait.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller délégué a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai 2024 en retenant que 'eu égard aux motifs invoqués par Mme [D], à la brièveté de l'audience du 7 mars 2023 et vu les échanges intervenus antérieurement laissant supposer qu'effectivement Mme [D] entendait soutenir son appel (demande de renvoi en raison de son accouchement en janvier), il a lieu de faire droit à la demande et de ré-ouvrir les débats pour l'audience du 16 mai 2024".
A l'audience du 16 mai 2024, Mme [D] demande l'infirmation de l'ordonnance pour être remboursée de la somme de 1 600 euros versée à maître [R].
Maître [R] demande la confirmation de l'ordonnance.
Sur ce, le conseiller délégué,
A l'appui de son recours, Mme [D] fait valoir, en substance :
- qu'elle n'a pas signé de convention d'honoraire avec maître [R] ni reçu aucune information sur l'aide juridictionnelle à laquelle elle pouvait prétendre,
- qu'elle pensait que l'aide juridictionnelle dont bénéficiait sa belle-soeur couvrait les entiers frais du conseil,
- qu'elle ne sait pas à quoi correspond la somme de 1600 euros qu'elle a elle-même réglée,
- qu'il s'agit en tout état de cause du tiers de la somme globale de 4 800 euros réglée avec son frère et sa soeur,
- qu'elle a changé de conseil et bénéficie désormais l'aide juridictionnelle,
- qu'elle avait demandé à Maître [R] de saisir la CIVI ce qu'il n'a pas fait.
Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
Il est constant par ailleurs que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs fait au conseil (manquement à son devoir d'information, tromperie, absence de saisine de la CIVI, etc, cf courrier du 1er mars 2023), qui ne relèvent pas de la présente juridiction, qui doit uniquement statuer au vu des diligences accomplies.
Il sera rappelé en tout état de cause que le conseil n'est pas tenu d'accepter de travailler au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et que dans le cadre de l'affaire en question Maître [R] avait 4 clients.
En l'espèce, le conseil est intervenu dans le cadre d'une procédure criminelle ouverte auprès d'un juge d'instruction de Laon, pour Mme [D], son frère [J] [Y], sa soeur [W] [Y], et Mme [H] [T] épouse [Y], belle-soeur de Mme [D] (veuve du défunt). Il précise que seule cette dernière lui a demandé d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, ce qu'il a accepté.
En l'espèce, Mme [D] ne conteste pas les diligences accomplies par le conseil qui relate divers rendez-vous, a pris connaissance de la procédure criminelle, s'est constitué partie civile, a préparé les auditions, assistées celles-ci, etc. Maître [R] produit aux débats l'ensemble des pièces justifiant de ses diligences (courriers, mails, notamment).
La seule critique émise par Mme [D] quant aux diligences concerne l'absence de déplacement du conseil à [Localité 5] sur appel de l'un des mis en cause en matière de détention provisoire, mais, outre que le conseil n'a rien facturé à ce titre (cet appel est intervenu après réglement de la provision et les autres diligences susvisées), il est certain que la présence du conseil d'une partie civile sur un appel en matière de détention provisoire n'est pas nécessaire, ce qui apparaît avoir été dûment expliqué à la cliente.
Ainsi, au regard des diligences accomplies et de la difficulté de l'affaire notamment, la demande de provision adressée à Mme [D], Mme [W] [Y] et M. [J] [Y] à hauteur de 4 800 euros n'apparaît nullement excessive. C'est par conséquent à raison que le bâtonnier a dit n'y avoir lieu à remboursement de la part réglée par Mme [D].
La décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par le bâtonnier de Reims,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué