COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01703 -
N° Portalis DBV3-V-B7H- VXP2
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
[V] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/00677
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 06/06/2024
à :
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisabeth DESGREES DU LOU, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 23] (Bulgarie)
[Adresse 9]
[Localité 24]
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14987
APPELANTE
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Présent
Représentant : Me Elisabeth DESGREES DU LOU, Plaidant et postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 505 - N° du dossier 23032809
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
En présence de Madame [X] [A], assistante de justice, sans opposition,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [I] et M. [V] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 24] (78), suivant un contrat de mariage préalable instaurant un régime de séparation de biens, reçu le 08 avril 2009 par Maître [W] [Y], notaire à [Localité 24] (78).
De cette union sont issus :
- [O], né le [Date naissance 5] 2006, aujourd'hui âgé de 17 ans,
- [N], née le [Date naissance 6] 2012, aujourd'hui âgée de 11 ans.
Les époux ont acquis en indivision avant le mariage :
- un bien immobilier sis à [Adresse 20], cadastré section C numéro [Cadastre 3] (27), suivant acte reçu le 24 août 2004 par Maître [U], notaire à [Localité 15] (27) à hauteur de 70% pour M. [L] et 30% pour Mme [I], lequel a constitué la résidence secondaire, financement assuré par M. [L] par un apport personnel mais surtout un crédit immobilier consenti par la [11] à hauteur de 198 200 euros,
- un bien immobilier sis à [Adresse 9] à [Localité 24], suivant acte reçu le 17 mars 2008 par Maître [S], notaire à [Localité 22], à hauteur de 50% chacun, lequel a constitué le domicile conjugal, au moyen d'un apport personnel des deux parties et d'un prêt souscrit également par elles.
Le bien du [Localité 21] a été vendu le 17 décembre 2007 pour 270 000 euros mais le prêt n'a pas été soldé et est resté à la charge de M. [L].
A la suite d'une requête en divorce déposée par M. [L] le 04 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012, a notamment :
- attribué à Mme [I] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, situé [Adresse 9], à titre onéreux,
- dit que M. [L] prendra en charge le remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 1 299,29 euros par mois et que Mme [I] prendrait en charge le remboursement du crédit immobilier, relatif au bien immobilier constituant la résidence secondaire, à hauteur de 999,19 euros par mois outre 37,72 d'assurances,
- dit que les époux partageront par moitié les taxes foncières afférentes au domicile conjugal, les charges de copropriété non récupérables afférentes au domicile conjugal et la taxe d'habitation 2012 y afférent,
- dit que Mme [I] prendra à sa charge les taxes d'habitation à compter de l'année 2013 et les charges de copropriété récupérables,
- fixé la contribution due par M. [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 425 euros par mois et par enfant, soit 850 euros par mois au total.
A la suite de l'appel interjeté par M. [L] de ladite ordonnance, par arrêt du 17 juillet 2014, la cour d'appel de Versailles a dit n'y voir lieu au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par M. [L] et a attribué à Mme [I] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé [Adresse 9] à compter de l'arrêt au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants.
A la suite d'une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil délivrée par M. [L], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 24 novembre 2015, a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,
- rappelé que les parties devaient s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l'une d'elles de solliciter l'application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation,
- débouté Mme [I] de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, ainsi que de sa demande visant à bénéficier d'une remise de 20% sur le rachat des droits réels de l'époux dans le bien indivis,
- dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Le 24 janvier 2017, M. [L] était condamné par le TGI de Versailles à payer 138 542,77 euros au [13], organisme qui s'était porté caution de l'emprunteur, depuis le 24 janvier 2008, cette condamnation se rapportant au prêt immobilier par lui souscrit en 2004 pour financer l'appartement indivis.
A la suite de l'appel interjeté par Mme [I] le 15 janvier 2016 dudit jugement, par arrêt du 06 juillet 2017, la cour d'appel de Versailles a notamment :
- dit que l'appartement indivis comprenant la cave et les deux emplacements du parking, situé [Adresse 9], au 2ème étage, présentement évalué à 530 000 euros, est attribué préférentiellement à Mme [I], avec paiement d'une soulte à M. [L] à compter de la décision intervenir,
- fixé à 150 euros, la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [O] et [N], due par M. [L] à Mme [I] à compter de l'arrêt et la condamné en tant que de besoin.
Le divorce a été transcrit le 20 mars 2018.
M. [L] a assigné le 12 octobre 2018 Mme [I] aux fins de la voir condamnée à verser à l'indivision une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil et à pouvoir obtenir une avance provisionnelle sur les bénéfices sur le fondement de l'article 815-11 du code civil. Par ordonnance en la forme des référés du 13 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- fixé à titre provisionnel à la somme de 1 600 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [I] à l'indivision,
- condamné à titre provisionnel Mme [I] à payer à M. [L] la somme de 22 000 euros à valoir sur les indemnités d'occupation dues au 30 novembre 2018,
- condamné à titre provisionnel Mme [I] à payer à M. [L] la somme mensuelle de 800 euros à valoir sur les indemnités d'occupation dues à compter du 1er décembre 2018.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision le 07 janvier 2019.
A la suite d'une assignation afin de voir ordonner l'ouverture des comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux délivrée le 15 janvier 2019 par M. [L], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 09 octobre 2020, a notamment :
- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [I] et M. [L] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [M], notaire à [Localité 24],
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Mme [I] et M. [L], et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
- dit que Mme [I] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due au 23 octobre 2012 jusqu'au 17 juillet 2014, puis du 22 octobre 2017 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien,
- dit qu'il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraintes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civil,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par arrêt du 03 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a, statuant à nouveau :
- déclaré M. [L] recevable en ses demandes,
- confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées à titre de provision à M. [L] à valoir sur les indemnités d'occupation dues par Mme [I],
statuant à nouveau de ces chefs :
- fixé le montant du capital dû par Mme [I] à M. [L] à titre de provision à valoir sur les indemnités d'occupation échues au 30 novembre 2018 concernant l'immeuble indivis situé [Adresse 9] (78) à la somme de 15 000 euros,
- fixé à 650 euros par mois le montant dû par Mme [I] à M. [L] à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation afférente à ce bien à compter du 1er décembre 2018,
- condamné, à titre provisionnel, Mme [I] à payer ces sommes à M. [L],
- condamné Mme [I] aux dépens.
A la suite du rapport du juge commis indiquant de fixer les points de désaccords subsistants, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 13 janvier 2023, a notamment :
- dit que M. [L] dispose d'une créance au titre du financement du bien immobilier du [Localité 21],
- fixé à 570 000 euros la valeur du bien immobilier sis [Adresse 9],
- débouté M. [L] de sa demande de licitation du bien sis [Adresse 9],
- débouté Mme [I] de sa demande de créance au titre de la taxe d'habitation du bien sis à [Localité 24],
- dit que Mme [I] est créancière de l'indivision au titre des travaux réalisés par elle pour un montant à hauteur de 916, 30 euros,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- fixé la date de jouissance divise des biens par les parties au 26 avril 2021,
- homologué l'acte liquidatif établi par Maître [M] au 26 avril 2021,
- donné force exécutoire à ce dernier,
- dit que l'acte de partage définitif opérera transfert de propriété du bien immobilier sis à [Localité 24] en faveur de Mme [I],
- condamné M. [I] à payer à M. [L] la soulte d'un montant de 494 136, 01 euros,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,
- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.
Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [I] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :
- a dit que M. [L] dispose d'une créance au titre du financement du bien immobilier de [Localité 21],
- l'a déboutée de sa demande de créance au titre de la taxe d'habitation du bien sis à [Localité 24],
- a homologué l'acte liquidatif établi par Maître [M] le 26 avril 2021,
- lui a donné force exécutoire,
- l'a condamnée à payer à M. [L] la soulte d'un montant de 494 136, 01 euros,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2024, Mme [I] demande à la cour de :
[- DECLARER recevable et bien fondé en son appel Madame [I],
- DEBOUTER Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes en ce compris son appel incident,
- INFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles en ce qu'il a :
« Dit que Monsieur [V] [L] dispose d'une créance au titre du financement du bien immobilier de [Localité 21] ;
Déboute Madame [K] [I] de sa demande de créance au titre de la taxe d'habitation du bien sis à [Localité 24] ;
Homologue l'acte liquidatif établi par Maître [G] [M] le 26 avril 2021 ;
Lui donne par conséquent force exécutoire ;
Condamne Madame [K] [I] à payer à Monsieur [V] [L] la soulte d'un montant de 494 136,01 euros ;
Déboute Madame [K] [I] de sa demande d'article 700 du CPC »
Y FAISANT DROIT ET STATUANT A NOUVEAU :
- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif établi par Maître [M], notaire à [Localité 24], le 26 avril 2021 ;
- QUALIFIER les sommes réglées par Monsieur [L] pour son compte au titre du remboursement de l'emprunt de [Localité 21] s'analysent comme étant la contribution de ce dernier aux charges du ménage ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande visant à voir reconnaître une créance au titre du financement du bien de [Localité 21] ;
- FIXER la créance détenue par Monsieur [L] contre l'indivision à 17.554 € au titre des travaux réalisés dans le bien indivis ;
- FIXER la créance détenue par Madame [I] contre l'indivision à 18.967€ au titre de la taxe d'habitation pour les années 2011 à 2020 ;
- FIXER la créance détenue par Madame [I] contre l'indivision à 3.903,30 € au titre des travaux réalisés dans le bien indivis ;
- FIXER la soulte due par Madame [K] [I] à Monsieur [V] [L] à la somme de 276 208 euros ;
- CONFIRMER le jugement pour le surplus,
- CONDAMNER Monsieur [L] à la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ondine CARRO, Avocat au Barreau de Versailles.]
Dans ses conclusions du 11 mars 2024, M. [L] demande à la cour de:
[- DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
- DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- INFIRMER le jugement rendu le 13 janvier 2023 en ce qu'il a :
Donné force exécutoire à l'acte liquidatif sans renvoyer les parties devant le Notaire pour établir l'acte constatant le partage,
Fixé la date de la jouissance divise au 26 avril 2021,
Débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et dépens.
Y FAISANT DROIT ET STATUANT A NOUVEAU
- DECLARER CONFORME aux droits des parties, l'acte d'état liquidatif établi par Maître [G] [M], Notaire à [Localité 24], le 26 avril 2021, tel que remis à la juridiction (RG : 19/00677), à l'exception de l'indemnité d'occupation restant due par Madame [I] au jour de la liquidation
En conséquence,
- RENVOYER les parties devant le Notaire pour établir l'acte constatant le partage sur le fondement de l'article 1375 du code de procédure civile, avec mission de calculer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Madame [I], le cas échéant montant du solde du prêt [11] consenti à Madame [I], ainsi que déterminer les frais d'acte et le droit de partage
- FIXER la date de jouissance divise à la date du partage définitif
- FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [I] à la somme de 31.900 € à l'égard de l'indivision, somme à parfaire à la date la plus proche du partage,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la date de la jouissance divise serait fixée au 26.04.2021 ,
- CONDAMNER Madame [I] au paiement des intérêts au taux légal sur la soulte due à Monsieur [L] à compter du 26.04.2021, date de la signature du procès-verbal de dires dressé par Maître [M], Notaire à [Localité 24], augmentés des intérêts au taux majoré à compter de la date de signification avec capitalisation
A titre infiniment subsidiaire, vu l'acte de signification du jugement en date du 14 février 2023,
- CONDAMNER Madame [I] au paiement des intérêts au taux légal sur la soulte due à Monsieur [I] à compter de l'issue du délai de recours, soit du 14 mars 2023, augmentés des intérêts au taux majoré avec capitalisation
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
- LA CONDAMNER au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier sur la période de deux années, représentant le délai entre l'appel devant la Cour et la date estimée de date de partage définitif.
- CONDAMNER la même, à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître E.DESGRÉES DU LOÛ par application de l'article 699 du même Code.]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétention des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'homologation du projet d'état liquidatif
Le 26 avril 2021, Maître [M], notaire judiciairement désigné le 09 octobre 2020, a établi un projet d 'acte liquidatif. Le premier juge l'a déclaré conforme aux droits des parties et l'a homologué, donnant force exécutoire à l'état liqudatif.
Mme [I] sollicite l'infirmation de cette disposition.
M. [L] en sollicite la confirmation mais il s'estime contraint de demander à la cour qu'elle renvoie les parties devant notaire, pour finaliser l'acte de partage en tenant compte de sa créance réactualisée à l'égard de l'indivision, fixer la date de jouissance divise à la date du partage définitif et fixer l'indemnité d'occupation de Mme [I] envers l'indivision à 15 960 euros au 20 février 2024, somme à parfaire.
1.1 Sur le financement de la résidence secondaire du [Localité 21]
Cette résidence a été acquise avant le mariage par Mme [I] et M. [L], respectivement à hauteur de 30 et 70 %, pour un prix de 220 400 euros. Son financement était assuré au moyen d'un apport personnel de M. [L] et de la souscription d'un crédit immobilier souscrit par lui seul de 198 200 euros auprès de la [11].
Eu égard aux quotités indiquées dans l'acte notarié, M. [L] aurait dû financer le bien à hauteur de 154 280 euros (70 % du prix d'acquisition ) et Mme [I] à hauteur de 66 120 euros (30 % dudit prix). En réalité, M. [L] s'est acquitté de la totalité du prix.
Le 14 novembre 2007, soit avant le mariage, la maison a été vendue au prix de 270 000 euros, le notaire précisant que 77 629 devait revenir à Mme [I] et 180 773 euros à M. [L]. (pièce N° 27 - relevé de compte notaire). Cette somme a été versée sur un seul compte et n'a pas été répartie entre les parties. Lors de cette vente, le crédit immobilier souscrit par M. [L] pour l'acquisition du bien n'a pas été soldé par ce dernier avec le prix de vente.
Le jugement querellé a dit que M. [L] disposait d'une créance, justement évaluée par le notaire, à 77 629 euros, correspondant à la quote-part de Mme [I] dans le bien indivis.
M. [L] affirme donc être créancier de Mme [I] à hauteur de 77 629 euros puisqu'il a seul financé ce bien, tout en admettant ne pas avoir soldé son emprunt et rester à devoir la somme de 167 515,65 euros au 25 septembre 2020 à la caution de son prêt, le [13]. Il relève également que la jurisprudence invoquée par Mme [I], relative aux charges du mariage, ne concerne que la résidence principale, alors que la maison du [Localité 21] était la résidence secondaire du couple.
Mme [I] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point, invoquant trois arguments. Elle soutient d'abord qu'elle a bien remis un chèque de 77 629 euros à M. [L], relatif à sa quote part et qu'elle a donc remboursé sa dette à l'endroit de M. [L]. Elle relève ensuite que M. [L] ne peut se prévaloir d'une créance à son endroit puisqu'il n'a pas réglé en totalité son emprunt immobilier, estimant que le notaire n'aurait pas dû retenir une créance de M. [L] au titre du financement de ce bien. Elle avance enfin qu'ensuite d'un accord tacite entre les parties, il a été convenu d'un partage du bien par moitié, M. [L] remboursant l'emprunt alors que Mme [I] contribuait seule aux charges du ménage. Ainsi, elle justifie du versement de chèques sur le compte de M. [L] d'un montant de 3 980 euros, de 12 580 euros de virements, du versement de 1 750 euros de chèques sur le compte joint des concubins et du payement de frais de crèche à hauteur de 8 318 euros, tous ces payements étant effectués entre mars 2005 et mars 2009.Elle affirme donc que le payement de l'emprunt immobilier par M. [L] correspondait seulement à sa participation aux charges du ménage et qu'il n'y a donc pas lieu de le prendre en compte.
Tout d'abord, les allégations de Mme [I] relatives au versement par ses soins d'un chéque de 77 629 euros à M. [L] ne reposent sur aucune pièce, sachant qu'elle ne date pas ce soit-disant versement. La cour écartera donc l'existence de ce dernier.
Ensuite, peu important à cet égard que M. [L] n'ait pas réglé en totalité le crédit immobilier qu'il avait souscrit et qu'il soit poursuivi par le [13], caution, pour lui rembourser une somme de 167 515,65 euros dans la mesure où M. [L] est seul emprunteur et que son défaut de remboursement ne concerne que lui, son prêteur la [11] et sa caution, le [13], Mme [I] étant totalement extérieure à ces relations contractuelles.
Enfin, l'examen des dates de versements des chèques de Mme [I] sur le compte de M. [L] ou le compte joint ou encore des virements de Mme [I] n'établit pas leur cause. La cour ignore tout de leur affectation réelle. Par ailleurs, l'intégralité des payements évoqués par Mme [I] ont été effectués entre mars 2005 et mars 2009, soit à une date antérieure à son mariage avec M. [L] (02 mai 2009). Comme le rappelle avec constance la jurisprudence de la Cour de cassation, 'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées » (Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-12.311). Dès lors, en l'absence de volonté clairement exprimée des concubins résultant d'un accord écrit sur la répartition des charges de la vie commune, peu importe ces dépenses engagées par Mme [I] qui ne sauraient être considérées comme sa participation aux charges d'un mariage qui n'existait pas à cette époque.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [L] dispose d'une créance de 77 629 euros sur l'indivision au titre du financement de ce bien immobilier.
Il y a donc lieu de valider les termes du rapport liquidatif.
1.2 Sur le financement de la résidence principale de [Localité 24]
Ce bien a été acquis en indivision, avant le mariage, par les parties à hauteur de 50 % chacune, le 17 mars 2018 pour un prix total de 505 986,43 euros, financé comme suit:
- prêt immobilier souscrit auprès de la [11] par Mme [I] et M. [L] à hauteur de 167 628 euros,
- apports personnels de 314 569 et 23 000 euros, soit 337 569 euros.
Le jugement querellé n'était saisi que d'une demande visant à voir évaluer ce bien. Il a déclaré que sa valeur était de 570 000 euros, comme retenu par le notaire.
Les parties concluent essentiellement sur le financement de ce bien et son incidence sur leur créance vis à vis de l'indivision.
M. [L] soutient qu'il a effectué en totalité cet apport personnel, provenant pour partie du prix de vente du bien de [Localité 21], affecté à 100 % à ce nouveau financement, soit la somme de 258 402 euros, pouvant être répartis comme suit , en fonction de leur quote-part respective : M. [L] 180 773 euros et Mme [I] 77 69 euros. Eu égard aux quote-parts d'acquisition, chacune des parties aurait dû financer à hauteur de 50 % ce prix d'achat, soit la somme de 252 993,21 euros. Il estime avoir financé sa quote part au moyen de ses deniers personnels de 236 940 euros (314 669 - 77 629) et la somme de 23 000, soit 260 049 euros. Il soutient que Mme [I] a financé sa quote-part de la façon suivante : 77 629 euros de deniers personnels et un prêt [11] d'un montant de 167 628 euros, soit une somme totale 245 627 euros. Le bien a été évalué par lui entre 630 et 680 000 euros et par Mme [I] entre 540 et 570 euros, le notaire a retenu une somme de 570 000 euros qui a été validé par le premier juge. Il estime donc qu'il a financé au-delà de sa quote-part dans le bien à hauteur de 7 055,79 euros, avançant donc avoir une créance de ce montant sur l'indivision.
Mme [I] soutient que M. [L] ne rapporte pas la preuve du financement de la différence entre 337 569 euros (apport personnel) et 258 402 euros (prix de vente du bien de [Localité 21]), soit la somme de 79 956,43 euros. Elle estime donc qu'il y a lieu de considérer que cet apport a été effectué par moitié par les deux indivisaires. Elle estime donc que son apport comprend sa quote part sur la vente de Noyer sous Houche, soit 77 629 euros et la moitié de la somme de 79 956 euros, soit 39 978, 21 euros, soit un montant total de 117 934,64 euros. Mme [I] soutient qu'elle rembourse seule le crédit immobilier depuis août 2008. Elle estime donc avoir financé le bien à hauteur de :
- 77 629,00 euros provenant de la vente de [Localité 21],
- 39 978 euros provenant de ses deniers personnels,
- 167 536 euros, 72 euros de remboursement du prêt, soit au total 185 143,72 euros.
Chaque époux doit avoir financé la moitié du prix d'achat de 505 918 euros, soit la somme de 252 959 euros.
Elle conteste donc la créance alléguée par M. [L], estimant avoir financé ce bien dans des proportions supérieures à M. [L].
En l'espèce, l'examen du contrat de prêt immobilier [11] indique que c'est Mme [I] qui est emprunteuse principale, M. [L] n'étant que co-emprunteur.
M. [L] affirme avoir procédé seul à l'apport personnel de (314 569 + 23 000) 337 569 euros, dont une partie provient de la vente de [Localité 21] et dont il convient de déduire la quote part de Mme [I], soit 77 629 euros. Il affirme donc avoir personnellement apporté 260 049 euros.
Il appartient à celui qui se prévaut du payement d'une somme de l'établir. En l'espèce, il appartient à M. [L] de démontrer qu'il est la seule personne ayant procédé à cet apport personnel.
Pour ce faire, M. [L] produit aux débats un relevé de son compte personnel ouvert à la [11] qui atteste de ce que le 20 mars 2008, il a débité son compte en effectuant un chèque de 314 569,00 euros (pièce N° 13 p1).
De plus, il justifie, sur le relevé de ce même compte, avoir vendu des actifs financiers qu'il a transférés au crédit de son compte personnel à la [11] le 20 mars 2008, à hauteur de 2000, 7 000, 10 000 et 35 000 euros, soit 54 000 euros au total (pièce N° 13 p3). Il affirme que le reliquat de 2 167 euros a été également prélevé sur son compte. Il joint également quatre courriers, rédigés entre le 25 mars et le 01 avril 2008, de la [11] qui prend note de ses quatre rachats partiels d'assurance-vie pour les montants visés ci-dessus (pièce N° 16).
Enfin, il démontre que la différence entre les 337 569 euros (montant total de son apport personnel) et les 314 569 euros (réglés le 20 mars 2009) qui est de 23 000 euros a bien été débitée de son compte, visant plus particulièrement un virement de compte à compte en date du 11 avril 2008, créditant son compte de cette somme de 23 000 euros (pièce N° 13 p 2).
Le montant de ces transferts de comptes et leur date coïncident parfaitement avec la date de l'achat immobilier.
Il sera donc considéré que M. [L] justifie en tous points de son apport personnel de 337 569 euros.
Il sera donc considéré que M. [L] a financé le bien sus-visé de la façon suivante : apport personnel de (314 569 euros - 77 629 ( quote-part de Mme [I] dans la vente du bien de [Localité 21]), soit) 236 940 euros, ainsi que la somme de 23 000 euros, soit la somme totale de 259 940 euros.
Quant à Mme [I], elle a financé ainsi le bien :
- prêt immobilier remboursé seule : 167 628 euros ce qu'indique M. [L] dans ses écritures et non 67 536,72 euros, soit le remboursement effectif du prêt, ce que retient Mme [I].
- sa quote part du prix de vente du bien du [Localité 21] : 77 629 euros,
soit au total 245 257 euros.
Le prix devente étant de 505 986,43 euros et la quote-part de Mme [I] et M. [L] de 50 %, chacun doit s'acquitter de la somme de 252 993,21 euros.
M. [L] a donc payé au-delà de sa quote part, ayant versé 259 940 euros (somme acquittée) - 252 993,21 euros (somme due, soit la moitié du prix d'achat), soit 6 946,79 euros.
Il n'y a donc pas lieu d'homologuer le projet d'état liquidatif qui avait visé une créance de 7 055,79 euros au profit de M. [L]. Il sera donc renvoyé devant notaire qui tiendra compte de cette créance de M. [L] sur l'indivision de 6 946,79 euros.
1.3 Sur les comptes d'administration
1.3.1 Sur la taxe d'habitation
Le jugement querellé a dit que c'est à juste titre que le notaire n'avait pas pris en compte le montant des taxes d'habitation revendiqué par Mme [I], observant que le magistrat conciliateur avait mis la charge de ces taxes d'habitation sur Mme [I], alors que le projet notarié a fixé à 74, 16 euros (sans spécifier la calcul pour aboutir à cette somme) le montant de la taxe d'habitation 2012 acquittée par Mme [I].
M. [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, relevant que seule la taxe d'habitation 2012 avait été mise pour moitié à la charge des parties, les taxes suivantes ayant été mis à la charge de la seule Mme [I].
Mme [I] affirme avoir acquitté cette taxe depuis 2011 et jusqu'à 2021, soit à ce jour 18.967 euros. Elle revendique donc une créance de ce montant sur l'indivision, évoquant des jurisprudences récentes qui considèrent que le payement de ladite taxe constitue une dépense de conservation, devant être supportée par l'ensemble des indivisaires et non le seul occupant privatif du bien indivis.
En droit, la taxe d'habitation est analysée par la Cour de cassation, non comme une dépense d'entretien ou d'agrément, purement personnelle à l'indivisaire occupant privativement les lieux, mais comme une dépense de conservation, donnant lieu, pour l'indivisaire l'ayant acquittée, à créances sur l'indivision.
En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2012 prévoit les dispositions suivantes relatives aux taxes d'habitation, mentionnant :
- ' Disons que les époux partageront par moitié les taxes foncières afférentes au domicile conjugal, les charges de co-propriété non récupérables et lataxe d'habitation 2012 afférente au domicile conjugal.
- Disons que Mme [I] prendra à sa charge les taxes d'habitation (sauf 2012) afférentes aux domicile conjugal et le charges cde co-propriété récupérables '.
L'examen des pièces jointes par Mme [I] atteste de ce qu'elle a versé, au titre des taxes d'habitation, les sommes de :
- 1 374 euros en 2021, 1 971 euros en 2020, 1 956 euros en 2019, 1 921 euros en 2018, 1 903 euros en 2017, 1 896 euros en 2016, 1 879 euros pour l'année 2015, 1 863 euros pour l'année 2014 et 1 470 euros pour l'année 2013, 1 920 euros pour l'année 2012 et 1 879 euros pour l'année 2011, soit la somme totale de 20 992 euros (pièces N° 2, 21, 30, 36 et 47).
Selon la décision querellée sus-visée, les taxes d'habitation sur la période 2012-2021, restent à la charge de Mme [I]. Il n'a d'ailleurs pas été spécifié par le juge que le payement des taxes d'habitation, devait être effectué par cette dernière à titre onéreux ou, à charge de comptes ultérieurs. Il s'en évince que le payement de ces taxes n'a pas à figurer dans les comptes liquidatifs et doit rester à la charge définitive de Mme [I].
Il est à noter que Mme [I] n'a pas relevé appel de cette décision qui est devenue définitive et qui s'impose aux parties et à la cour.
Dès lors, contrairement à ce qu'indiquait le notaire dans son projet d'acte, la créance de Mme [I] sur l'indivision à ce titre n'est pas de 74, 16 euros. Comme l'a justement apprécié le premier juge, la demande de Mme [I] doit être rejetée.
Il n'y a donc pas lieu d'inscrire aux comptes d'indivision le payement des taxes d'habitation acquittées par Mme [I]. La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
1.3.2 Sur les travaux effectués
Le jugement querellé n'a fait que retenir une facture de chauffe-eau pour Mme [I], retenant une créance de cette dernière sur l'indivision de 916,30 euros. Il ne lui a pas été soumis des éventuels travaux payés par M. [L].
Mme [I] soutient qu'elle a exposé 2 987 euros de travaux de peinture et 916,30 euros de remplacement d'un chauffe-eau, soit 3 903,30 euros. Elle estime donc avoir une créance sur l'indivision de ce montant. Par ailleurs, elle demande à ce que la créance de M. [L] au titre de travaux qu'il a entrepris, soit fixée à 17 554 euros.
M. [L] s'oppose à ce que les travaux de peinture sus-visés soient retenus comme travaux de conservation du bien. En revanche, il revendique avoir entrepris pour 79 000 euros de travaux qui constituent une créance sur l'indivision. Le projet d'acte notarié a repris cette créance à l'identique.
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire améliore à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Il doit être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a acquittées avec ses deniers personnel pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées.
Il en ressort que les dépenses de conservation, nécessaires, qui ont permis le maintien en l'état du bien donnent droit à une indemnisation de l'indivisaire contrairement aux dépenses de simple entretien ou d'agrément, liées à l'occupation privative du bien ou à son usage, qui restent à la charge de l'occupant.
En l'espèce, l'examen de la facture avancée par Mme [I] en date du 20 mai 2012 concerne des travaux de vitrification d'un parquet à hauteur de 607 euros et de peinture à hauteur de 2 380 euros, soit un montant de 2 987 euros (pièce N° 24).
La vitrification est une dépense visant à protéger un parquet pré-existant pour le rendre plus résistant à l'usure. Elle sera donc considérée comme une dépense de conservation. En revanche, le travaux de peinture, considérés par une jurisprudence constante comme de simple travaux d'entretien, effectués pour le seul agrément de l'occupant des lieux occupés privativement, ne seront pas pris en compte dans les comptes de l'indivision, devant rester à la charge de la personne qui les a exposés.
La facture de 916,30 euros en date du 27 août 2015, relative au remplacement du chauffe-eau, constitue une dépense de conservation du bien, nécessaire et indispensable à la conservation en bon état du bâtiment (pièce N° 25).
Il en ressort que seule la somme de (607 euros + 916,30 euros, soit) 1 523, 30 euros correspond à des dépenses de conservation. Mme [I] a donc une créance de 1 523, 30 euros, à ce titre, sur l'indivision ; somme qui devra figurer aux comptes de cette dernière.
De son côté, M. [L] revendique avoir entrepris pour 79 000 euros de travaux qui constituent une créance sur l'indivison. Le projet d'acte notarié a repris cette créance à l'identique, sans aucune analyse de la somme alléguée ou références à d'éventuelles factures.
M. [L] produit d'abord deux tableaux Excel sur lequel il indique des montants de travaux qu'il aurait exposés (pièce N° 17 et 39). Ces deux pièces ne sont pas assorties de factures correspondantes et de preuves de payement . M. [L] ne justifie donc pas du principe même de ces dépenses ; étant précisé que nul ne peut se constituer des preuves à soi-même.
Il verse également :
- deux factures [16] du 25 août 2008 portant sur 11 853,56 euros de pose d'un parquet, plinthes et isolation phonique de carrelage et 8 081 euros de pose de parquet et isolation sous carrelage,
- une facture [17] du 01 septembre 2008, de 10 363,22 euros de réalisation d'un placard et bureau,
- une facture [18] du 19 juillet 2008 portant sur 3 368,72 euros de fabrication et pose d'un placard et penderie,
- une facture [18] du 01 septembre 2008 portant sur 10 363 euros de fabrication et pose d'un placard et penderie.
- une facture de [10] du 16 août 2008, de 10 692,43 euros relative à de travaux d'enduit et peinture sur l'ensemble de l'appartement,
- une facture [14] du 03 septembre 2008 de 12 698 euros portant sur l'aménagement de la cuisine (meubles et accessoires) (pièce N° 18).
L'analyse des ce pièces révèlent que toutes les dépenses entreprises par M. [L] sont des dépenses d'entretien ou d'aménagement, réalisées au bénéfice de l'agrément du propriétaire des lieux et non dans le but de conserver ce bien dans le patrimoine des indivisaires.
Ces dépenses n'ont pas vocation à figurer dans les comptes de l'indivision.
Néanmoins, Mme [I] demandant à ce que le montant de travaux de M. [L] soit fixés à 17 554 euros.
La cour retiendra donc ce dernier montant (et non celui initialement retenu par le notaire de 78 083,70 euros) qui devra donc figurer aux comptes de l'indivision.
1.3.3 Sur l'indemnité d'occupation
Le jugement querellé ne mentionne ni les charges de co-propriété, ni les indemnités d'occupation de Mme [I] pour avoir privativement occupé le bien indivis.
L'acte notarié a retenu un montant d'indemnités d'occupation due par Mme [I] de 85 750 euros (1600 euros x 59 mois, soit 94 400 euros, auquel il convient de retirer 8 650 euros déjà versés par Mme [I]).
Mme [I], estime qu'elle a trop versé à M. [L] et que ce dernier lui doit 17 400 euros. Elle s'oppose à M. [L] qui souhaite que cet aspect soit renvoyé devant notaire pour évaluation nouvelle de l'indemnité d'occupation due par Mme [I].
Dans les motifs de ses écritures, M. [L] estime que Mme [I] est redevable envers l'indivision d'une somme de 1 600 euros (valeur de l'indemnité mensuelle) x 59 mois d'occupation, soit 94 400 euros dont il convient de déduire un rêglement partiel de Mme [I] de 8 650 euros. Il estime donc la dette de Mme [I] envers l'indivision à 85 750 euros. Une saisie ayant été opérée sur les biens de Mme [I], cette dette est à ré-évaluer. Au dispositif de ses dernières conclusions, il évalue la dette de Mme [I] envers l'indivision, à ce titre, à la somme de 31 900 euros. Il estime donc nécessaire de renvoyer les parties devant notaire à ce sujet.
Compte-tenu :
- des positions très différentes adoptées par les parties sur ce point,
- de leurs calculs divergents,
- des condamnations pour provision à valoir sur ces indemnités prononcées contre Mme [I], qui ont été partiellement acquittées,
- des saisies récemment opérées par M. [L] sur Mme [I],
et en l'absence de problèmes de droit à trancher, il convient de renvoyer au notaire le calcul du montant total réactualisée de l'indemnité d'occupation due par Mme [I] à l'indivision.
Ce montant sera calculé sur la base de 1 600 euros par mois, tel que fixé par la cour d'appel dans son arrêt du 03 décembre 2020 (pièce N° 48), pour la période arrêtée par la cour d'appel dans son arrêt visé ci-dessus, soit du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien par Mme [I], en tenant compte d'un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière, mentionné au projet d'acte liquidatif et non-contesté par M. [L] dans ses écritures et sous déduction des sommes saisies sur Mme [I].
1.3.4 Sur la date de la jouissance divise
Le jugement querellé a retenu comme date de jouissance divise celle du projet d'acte liquidatif du notaire commis, soit le 26 avril 2021.
M. [L] sollicite que celle-ci soir reportée à une date plus proche du partage, ne serait-ce que pour réactualiser les comptes (évolutifs) d'administration entre les parties. Il souligne que l'appel de Mme [I] retarde l'exécution de la liquidation et donc le payement de la soulte que Mme [I] reste à lui devoir ; ce qui l'empêche de rêgler sa dette au [13]. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de Mme [I] à lui verser des intérêts de retard à compter du 26 avril 2021, sur la soulte qu'elle lui doit.
Mme [I] s'oppose à cette demande, demandant la confirmation du jugement sur ce point, ajoutant que la date de la jouissance divise peut être fixée en présence d'un acte notarié à une date antérieure au partage, selon l'article 829 al 3 du code civil.
L'article 829 du code civil dispose que les bien sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage. La date de la jouissance divise est la plus proche possible de celle du partage, le juge pouvant toutefois la fixer à une date plus ancienne si cette date apparaît plus favorable à la réalisation del'égalité.
En l'espèce, le projet d'acte liquidatif finalisé par Maître [M] a fixé au 26 avril 2021, la date de la jouissance divise, qui correspond à celle du dernier procès-verbal de dires des parties.
Force est de constater que :
- cet acte date de plus de trois ans,
- les comptes, arrêtés par le notaire viennent d'être substantiellement modifiés par la cour (cf : supra),
- ces comptes sont encore susceptibles d'évolution.
De plus, il ne saurait être question de faire obstacle à l'exigibilité des indemnités d'occupation dus par Mme [I] postérieurement au 27 avril 2021, ce qui mettrait M. [L] dans une situation très défavorable.
Compte-tenu de l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de reporter la date de jouissance divise à la date du présent arrêt.
La décision sus-visée sera donc infirmée sur ce point.
1.3.5 Sur l'inclusion du remboursement du crédit immobilier dans le passif de l'indivision
Le projet d'acte liquidatif du notaire a fait figurer le capital restant dû par Mme [I] au titre de son emprunt immobilier dans le passif indivis, mais a également déduit cette somme de ses droits.
Mme [I] sollicite que cette somme figure pleinement dans le passif indivis sans déduction. Elle estime que la solution retenue revient à annihiler le remboursement qu'elle a seule effectué de ce crédit, dont elle rappelle qu'il a été souscrit par les deux époux.
M. [L] demande à ce que ce prêt soit inscrit au passif de l'indivision mais demande qu'au final, il reste à la charge exclusive de Mme [I], comme l'indique le projet d'acte liquidatif. Il estime que Mme [I] ne peut exiger un actif net de 77 628 euros (correspondant à sa quote-part dans la vente du bien de [Localité 21]) et la moitié de l'actif net de [Localité 24], sa quote-part de 50 % dans ce bien étant notamment financé par cette même somme de 77 628 euros, tout en critiquant les opérations du notaire commis.
En l'espèce, le remboursement du prêt sus-visé incombait à Mme [I], afin de lui permettre de financer sa quote-part dans le bien de [Localité 24], eu égard aux quotités d'acquisition et aux modalités de financement des quote-parts de chaque indivisaire.
En conséquence, le reliquat du prêt contracté auprès de la [11] par Mme [I] sera d'une part inscrit au passif de l'indivision et d'autre part restera au final à la charge de Mme [I], comme justement indiqué par le projet d'état liquidatif.
1.3.6 Sur le montant de la soulte due
Le projet d'acte notarié mentionne, à la charge de Mme [I], en contrepartie de l'attribution préférentielle du bien de [Localité 24] à cette dernière, une soulte d'un montant de 494 136,01 euros.
Le jugement querellé fait seulement référence au montant de la soulte due par Mme [I], mentionné par le notaire, dans sa partie 'motivation'. Au dispositif de sa décision, il mentionne : 'condamne Mme [I] à payer à M. [L] la soulte d'un montant de 494 136,01 euros'.
Mme [I] sollicite l'infirmation de cette disposition. Elle demande que la soulte dont elle est débitrice envers M. [L] soit fixée à 276 208 euros, sans réellement s'expliquer sur le montant qu'elle retient.
M. [L] n'a pas conclu sur ce point précis, demandant donc implicitement une confirmation du jugement sur ce point.
Doit être précisé que le montant de cette soulte sera fonction des comptes réactualisées de l'indivision.
Compte-tenu des positions très différentes adoptées par les parties sur ce point et de la nécessaire réactualisation de la soulte eu égard aux modifications opérées par la cour dans les comptes de l'indivision, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de renvoyer au notaire l'évaluation de la soulte due par Mme [I] à M. [L], à raison de l'attribution préférentielle du bien de [Localité 24].
2. Sur les dommages et intérêts
Le jugement querellé a débouté M. [L] de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Il demande la condamnation de Mme [I] à lui payer :
- la somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.
- la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier sur la période de deux années, représentant le délai entre l'appel devant la Cour et la date estimée de partage définitif.
Il dénonce la stratégie dilatoire de Mme [I] qui multiplie les voies de recours pour retarder l'issue de la procédure et qui a dédaigné à plusieurs reprises ses propositions de dates de rendez-vous devant notaire pour finaliser cette liquidation.
Mme [I] demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point relevant qu'elle se trouve elle aussi dans une situation financière difficile, rappelant que M. [L] cessé de rembourser son crédit immobilier alors qu'elle estime lui avoir remboursé son indemnité d'occupation et contine à rembourser son emprunt.
2.1 Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, sans reprendre la chronologie des nombreuses instances judiciaires qui jalonnent cette affaire, il convient d'observer que le droit d'ester en justice est un droit constitutionnellement reconnu.
Par ailleurs, la contestation du jugement querellé par Mme [I] est en partie fondée puisqu'elle a pu établir, en cause d'appel, que M. [L] n'avait pas à invoquer 79 000 euros de travaux de conservation ou amélioration et à les faire figurer aux comptes de l'indivision, comme retenu par le projet d'acte notarié.
M. [L] n'établit donc pas de faute de Mme [I]. En conséquence, sa demande sera rejetée.
2.2 Sur les dommages et intérêts pour retard
Concernant sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, Mme [I] relève que M. [L] n'avait pas formulé cette demande en première instance et qu'il ne démontre pas de faute de sa part. M. [L] fait état du temps écoulé entre l'acte d'appel et le partage à intervenir.
En l'espèce, le retard qu'invoque M. [L], résultant du temps écoulé entre le jugement querellé et la date du présent arrêt, qui retarde selon lui son remboursement de la somme de 138 542,77 euros qu'il doit au profit du [12], sera compensé par les intérêts de retard dont sera tenue Mme [I].
Il ne justifie pas d'un préjudice autre. Sa demande sera donc rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront partagés en frais généraux de partage et répartis entre les parties en proportion de leur part dans l'indivision.
Dès lors, les parties seront déboutées de leur demande de distraction au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner Mme [I] à verser à M. [L] , au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sauf ce qui concerne :
- l'homologation du projet de liquidation/partage de Maitre [M], en date du 26 avril 2021, notamment quant :
.au financement par M. [L] du bien de [Localité 24],
.aux travaux effectués par Mme [I] et M. [L],
.au montant des indemnités d'occupation dues par Mme [I],
.au montant de la soulte due par Mme [I] à M. [L],
- la date de jouissance devise ;
Statuant à nouveau,
RENVOIE les parties devant notaire aux fins d'établir un nouvel acte de liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] et M. [L], conformément aux dispositions de l'article 1375 du code de procédure civile, avec pour mission notamment de réactualiser et parfaire les comptes de l'indivision ;
FIXE la créance de M. [L] sur l'indivision, au titre du financement du bien de [Localité 24], à la somme de 6 946,79 euros ;
FIXE la créance de Mme [I] sur l'indivision, au titre des travaux par elle entrepris, à la somme de 1 523, 30 euros ;
FIXE la créance de M. [L] sur l'indivision, au titre des travaux entrepris par ce dernier, à la somme de 17 554 euros ;
CONDAMNE Mme [I] à payer à M. [L] des indemnités d'occupation, sur la base suivante : 1 600 euros par mois, pour la période du 23 octobre 2012 au 17 juillet 2014 et du 22 octobre 2017 au jour du présent arrêt, en tenant compte d'un versement partiel de 8 650 euros effectuée par cette dernière et sous déduction des sommes saisies sur Mme [I] ;
CONDAMNE Mme [I] à payer à M. [L] le montant de la soulte due à raison de l'attribution préférentielle du bien de [Localité 24], en tenant compte de l'actualisation des comptes de l'indivision.
DIT que les parties pourront saisir à nouveau le juge commis en cas de difficltés sur le calcul de la soulte due par Mme [I] ;
FIXE la date de jouissance divise à la date du présent arrêt ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [I] à verser à M. [L], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à hauteur de leur part respective dans l'indivision ;
DEBOUTE les parties de leur demande aux fins de distraction des dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,