RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01927 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHPO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01305, en date du 16 août 2023,
APPELANTE :
S.A. CREATIS,
dont le siège est situé [Adresse 6] - [Localité 5], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le n° B 419 446 034 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12], domicilié [Adresse 3] - [Localité 4]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me Luc FLORENTIN, commissaire de justice à [Localité 11] en date du 10 novembre 2023
Madame [M] [B] née [H]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 8] - [Localité 7]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me Etienne VALERO, commissaire de justice à [Localité 9] en date du 10 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit préalable acceptée le 1er août 2014, la SA Créatis a consenti à M. [G] [B] et Mme [M] [B] née [H] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 82 600 euros au taux d'intérêt de 7,10 %, remboursable en 144 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 10 février 2022, la SA Créatis a mis en demeure M. [B] de lui payer, dans un délai de 30 jours, la somme de 853,85 euros au titre des échéances impayées.
Par lettres recommandées en date du 27 septembre 2022, la SA Créatis a mis en demeure M. [B] Mme [H] de lui payer, dans un délai de 30 jours, la somme de 57 545,66 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû après déchéance du terme.
Par assignations en date des 5 et 13 décembre 2022, la SA Créatis a fait citer M. [B] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
La société Créatis a demandé au tribunal de condamner solidairement M. [B] et Mme [H] à lui verser les sommes de 58 913,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % l'an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2022, et de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [B] et Mme [H] épouse [B] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 16 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré la SA Créatis recevable en ses demandes à l'égard de M. [B],
- déclaré la SA Créatis irrecevable en ses demandes à l'égard de Mme [B] née [H],
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Créatis concernant le contrat en date du 1er août 2014 souscrit par M. [B] et Mme [B] née [H],
- condamné M. [B] à payer à la SA Créatis la somme de 39 776,06 euros,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts,
- débouté la SA Créatis de sa demande au titre de la clause pénale,
- condamné M. [B] aux entiers dépens,
- condamné M. [B] à payer à la SA Créatis la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Créatis contre Mme [M] [H] au motif que cette dernière bénéficie d'un plan de surendettement dont il n'est pas allégué qu'il ne serait pas respecté, de sorte que la société Créatis ne pouvait lui adresser de mise en demeure des échéances impayées ni prononcer la déchéance du terme à son encontre.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au double motif que le contrat de crédit était imprimé en caractères d'imprimerie ne respectant pas la taille du corps huit et que la société Créatis ne justifiait pas avoir consulté le FICP en ce qui concerne M. [G] [B].
Par déclaration au greffe en date du 6 septembre 2023, la SA Créatis a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 16 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'égard de Mme [H], prononcé sa déchéance totale du droit aux intérêts contractuels concernant le contrat en date du 1er août 2014 souscrit par M. [B] et Mme [H], en ce qu'il a limité la condamnation de M. [B] à lui payer à la somme de 39 776,06 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2023, la SA Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger recevable la demande de la société Créatis à l'encontre de Mme [B] née [H] et de M. [B],
- dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [H] à payer à la société Créatis la somme de 58 913,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,10% l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure du 27 septembre 2022,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [H] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 1 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner solidairement M. [B] et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA Créatis a fait assigner M. [B] devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 (acte remis à étude).
La SA Créatis a fait assigner Mme [M] [H] devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023 (signification à personne).
Néanmoins, les intimés n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Créatis
Un créancier peut toujours, pendant le cours de l'exécution des mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.
Il s'ensuit que la société Créatis est en droit d'obtenir à l'encontre de Mme [M] [H], nonobstant le plan imposé par la commission de surendettement des particuliers du Var, entré en application le 30/11/2022, un titre à hauteur des sommes dues par elle, en principal et en intérêts (ceux-ci étant suspendus pendant l'exécution des mesures prévues au plan).
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Créatis à l'encontre de Mme [M] [H] au motif de l'impossibilité qu'il y aurait de mettre cette dernière en demeure et de prononcer la déchéance du terme.
Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre cette fois le premier juge, lepremier incident de paiement non régularisé remonte à décembre 2021, de sorte que la forclusion de l'action formée par la société Créatis tant à l'encontre de M. [G] [B] que de Mme [M] [H] n'est pas encourue, puisque cette action a été engagée moins de deux années plus tard, par actes des 5 et 13 décembre 2022.
L'action de la société Créatis se trouve ainsi recevable tant à l'égard de M. [G] [B] que de Mme [M] [H].
Par conséquent, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Créatis contre M. [G] [B], mais infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Créatis contre Mme [M] [H].
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
La société Créatis produit aux débats la liasse des documents soumis à M. [G] [B] et Mme [M] [H] avant la signature dui contrat de l'offre de crédit. Cette liasse contient les documents justifiant des informations qui ont été réglementairement sollicitées auprès d'eux et qui leur ont été données : fiche de dialogue sur les revenus et charges des emprunteurs, ainsi que la FIPEN et les informations propres au regroupement de crédits.
Par ailleurs, parmi les obligations pré-contractuelles du prêteur figure celle de consulter le FICP. L'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de l'obligation de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-6 du code de la consommation avant de conclure le contrat de crédit emporte pour le prêteur la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation.
Or, l'article L. 312-24 du code de la consommation dispose que « le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. (...) La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur ».
En l'espèce l'offre de crédit du 11 juillet 2014 a été acceptée le 1er août 2014 par la signature de M. [G] [B] et de Mme [M] [H] portée sur ladite offre, et ces derniers n'ont pas usé de leur faculté de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de leur acceptation.
En outre, la mise à disposition des fonds aux emprunteurs par la société Créatis le 11 août 2014, soit au-delà du délai de sept jours, vaut agrément des emprunteurs par le prêteur.
Ainsi, le contrat de crédit est devenu parfait le 11 août 2014.
Or, la société Créatis justifie de la consultation du FICP à la date des 11 juillet et 11 août 2014 tant pour M. [G] [B] que pour Mme [M] [H].
Dans ces conditions, il apparaît que la société Créatis a régulièrement consulté le FICP avant de conclure le contrat de crédit, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être prononcée à son encontre.
Enfin, le juge des contentieux de la protection a considéré que les lettres du contrat de crédit n'étaient pas imprimées dans le respect du corps huit. En effet, l'article R 311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce, dispose que le contrat de crédit doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, afin de permettre à l'emprunteur de prendre effectivement connaissance du contenu du contrat qu'il souscrit. Il est constant que le corps 8 correspond à 3mm en point [X] et en application de ce texte, il convient de mesurer le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes.
En l'occurrence, le mesurage des lignes effectué sur les différents paragraphes du contrat de crédit litigieux montre que la plupart d'entre eux sont imprimés sans respect de cette règle du corps huit. Ainsi, par exemple, le paragraphe 'Interdiction des paiements anticipés' (à la fin de la première colonne de la page 1 du contrat) comporte 7 lignes et la hauteur de ce paragraphe est de 19 mm, soit 2,714 mm par ligne, talus compris.
Le non respect de la règle du corps huit par la société Créatis justifie de la déchoir du droit aux intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le calcul de la créance
La déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, la société Créatis ne peut prétendre qu'au remboursement du montant du capital prêté, diminué de tous les paiements effectués par les emprunteurs.
Au vu des décomptes produits, les époux [B] ont remboursé à ce jour la somme de 42 823,94 euros sur un montant prêté de 82 600 euros.
La créance de la société Créatis s'établit donc à 39 776,06 euros.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux légal qu'à compter de la mise en demeure, soit à compter du 27 septembre 2022.
L'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs énonce l'obligation faite au juge national d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou attendre l'élimination préalable de celle-ci.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, troisième alinéa, TFUE, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, 10 juin 2021, C-303/20).
Par ailleurs, l'article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose que, 'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.'
En l'espèce, il y a lieu de relever que lors de l'acceptation de l'offre préalable du prêt personnel, les parties étaient convenues d'un taux d'intérêt de 7,10 % l'an, et que le taux d'intérêt légal applicable actuellement est de 5,07% l'an.
Ainsi, la majoration de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la présente décision ressortant des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aurait pour effet de porter le taux à 10,07 %, ce qui est supérieur à celui dont pourrait bénéficier le prêteur s'il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement effectif et dissuasif.
Au surplus, la différence entre le taux légal de 5,07% et le taux contractuel de 7,10% est elle-même trop faible pour que la simple application du taux légal apparaisse effective, proportionnée et dissuasive.
Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que le taux de l'intérêt légal sera écarté au profit de l'application d'un taux de 1% l'an.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le montant de la créance restant due, mais réformée sur le taux applicable (le premier juge ayant écarté tout intérêt).
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [G] [B] et Mme [M] [H] étant les parties succombantes dans la mesure où leur dette à l'égard de la société Créatis est consacrée, il convient de les condamner in solidum au paiement d'une somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre première instance et instance d'appel.
Les intimés seront également condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la société Créatis contre M. [G] [B], en ce qu'il a déchu la société Créatis du droit aux intérêts et en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à la SA Créatis la somme de 39 776,06 euros ainsi qu'aux dépens de première instance,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action en paiement de la société Créatis contre Mme [M] [H],
En conséquence,
CONDAMNE solidairement M. [G] [B] et Mme [M] [H] à payer à la société Créatis la somme de 39 776,06 euros en principal, avec intérêts au taux de 1% (sans majoration possible au titre de l'article L.313-3 du code monétaire et financier) à compter du 27 septembre 2022,
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] et Mme [M] [H] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] et Mme [M] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.