COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/301
N° RG 23/02734 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2NK
[K] [L]
C/
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTIMEN T FONCRED II-A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAHRAOUI
Me CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 07 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/08409.
APPELANT
Monsieur [K] [L],
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTIMEN T FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon ordonnance du 2 octobre 2009, signifiée le 19 février 2010, le juge d'instance de [Localité 5] enjoignait à monsieur [L] de payer à la société Sofinco, la somme de 18 889,79€ avec intérêts au taux de 6,504 % à compter du 27 juillet 2009. Le 22 mars 2010, l'ordonnance était revêtue de la formule exécutoire.
Le 2 août 2022, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation (ci-aprés dénommé FCT Foncred II ) venant aux droits de la société CA Consumer Finance, faisait signifier à la CRCAM Alpes Provence, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [L], aux fins de paiement de la somme de 20 519,26 €. La saisie rendait indisponible la somme de 1 624,24 € et était dénoncée, le 5 août suivant, à monsieur [L].
Le 18 août 2022, monsieur [L] faisait assigner le FCT Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de :
- ordonner à l'administration de communiquer à la juridiction tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige, précisément les données du fichier Ficoba relatives à ses comptes bancaires en 2013 et 2014,
- juger la prescription du titre exécutoire et la mainlevée de la saisie-attribution du 2 août 2022,
- condamner le FCT Foncred II au paiement d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes d'un jugement du 7 février 2023, le juge de l'exécution de Marseille :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [L],
- déboutait monsieur [L] de toutes ses demandes,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait monsieur [L] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [L], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 février 2023. Par déclaration du 17 février 2023 au greffe de la cour, monsieur [L] formait appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, Statuant à nouveau,
- déclarer le titre exécutoire prescrit et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 août 2022,
- condamner le FCT Foncred II au paiement d'une indemnité forfaitaire de 3 000 €,
- subsidiairement, ordonner à la Société Générale de communiquer l'information relative à la nature de son compte bancaire n°00052822212, compte chèque ou compte de dépôt, ouvert dans ses livres,
- condamner le FCT Foncred II au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel.
Il fonde sa demande de mainlevée sur la prescription du titre exécutoire de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il conteste l'existence d'un paiement partiel de 400 € au 4 avril 2014 au motif que son compte bancaire à la Société Générale a été clôturé bien avant l'année 2014. Il affirme sur l'honneur n'avoir été titulaire en 2014 d'aucun autre compte que celui ouvert au Crédit Agricole. Il soutient que le courrier de la CNIL du 14 décembre 2023 confirme l'absence de compte bancaire à la Société Générale, laquelle lui a adressé un courriel du 26 décembre 2023 de confirmation de la clôture de son compte au 20 juin 2013.
De même, il conteste un paiement partiel de 300 € au 14 janvier 2013 dès lors que le chèque n°4913991 a été établi à l'ordre du Trésor public. Il fonde sa demande subsidiaire d'injonction à la Société Générale de communiquer la nature (compte chèque ou compte-courant ) du compte clôturé le 20 juin 2013 sur les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile. Enfin, il base sa demande de dommages et intérêts sur le blocage de son compte bancaire pendant plusieurs mois alors qu'il doit assumer des dépenses de père de famille.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le FCT Foncred II demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter monsieur [L] de toutes ses demandes,
- y ajoutant, condamner monsieur [L] au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il invoque un titre exécutoire constitué par l'ordonnance du 9 octobre 2009 d'injonction de payer la somme de 18 889,79 € outre intérêts au taux conventionnel de 6,504 % à compter du 27 juillet 2019 signifiée le 19 février 2010, et rendue exécutoire. Il a qualité à agir suite à une cession de créance du 14 juin 2012, laquelle est opposable à la date mentionnée sur le bordereau de cession.
Il soutient que la prescription de son titre, revêtu de la formule exécutoire, le 14 juin 2012, a été interrompue par des paiements partiels entre le 22 février 2010 et le 2 juillet 2011 pour un montant total de 3 500 € puis par la signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 janvier 2012.
De même, il soutient que la prescription a été interrompue par un paiement partiel du 14 janvier 2013 de la somme de 300 € selon relevé de compte du Crédit Agricole arrêté au 14 janvier 2013 portant mention d'un chèque n°4913991 de 300 € du 27 décembre 2012 mais enregistré le 14 janvier 2013. Le talon du chèque complété de façon manuscrite ne peut valoir preuve que son bénéficiaire était le Trésor public en l'absence de production de sa copie recto-verso. Elle conclut à la validité de la saisie-attribution du 2 août 2022.
Il conteste la demande d'injonction à la Société Générale au motif que la cour ne peut suppléer la carence de monsieur [L] dans l'administration de la preuve et dispose d'éléments suffisants pour statuer sur la contestation de la saisie. Il affirme que le fait de savoir si le compte Société Générale a été clôturée avant l'année 2014 n'a pas d'incidence sur la solution du litige dès lors qu'il peut provenir d'un autre compte et qu'elle a enregistré le 4 avril 2014 un paiement par chèque de 400 €.
Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts en l'absence de faute commise compte tenu du défaut d'exécution spontanée et de ce qu'il a été contraint de procéder au recouvrement forcé de sa créance.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 2 août 2022,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des articles 2240 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, laquelle peut prendre la forme d'un paiement partiel de la créance, ou de la part du créancier, la délivrance d'un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la qualité pour agir du FCT Foncred II n'est pas contestée par monsieur [L]. En tout état de cause, il est bénéficiaire d'une cession de créance du 14 juin 2012, soumise au régime dérogatoire de l'article L 214-169 du code monétaire et financier, laquelle est opposable au débiteur cédé à compter de la date mentionnée sur le bordereau.
La saisie du 2 août 2022 est fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer du 9 octobre 2009 revêtue de la formule exécutoire, le 22 mars 2010. Il appartient au créancier, de rapporter la preuve de l'interruption de la prescription décennale de son titre exécutoire.
Dès lors que monsieur [L] conteste avoir procédé aux paiements partiels des 14 janvier 2013 (300 €) et 4 avril 2014 (400 €), le FCT Foncred II doit établir l'existence de ces deux paiements par l'appelant.
La preuve d'un paiement de monsieur [L] ne peut résulter d'un décompte établi par le FCT Foncred II avec la mention ' Versement direct CA Consumer Finance' au 14 janvier 2013 et 4 avril 2014. Ledit décompte constitue une preuve à soi-même dénuée de valeur probante et le nom du débiteur ne figure même pas sur le libellé du mouvement financier. Lorsque l'on prend connaissance, du relevé bancaire de monsieur [L], au Crédit Agricole, certes un chèque n°4913991 de 300 € est mentionné, débité le 27 décembre 2012, mais le nom du bénéficiaire de ce paiement n'apparait pas et l'on ne peut démentir les affirmations de monsieur [L] qui conteste avoir payé CA Consumer Finance ou le FCT Foncred II et produit la copie du talon de ce chèque n° 4913991, lequel mentionne qu'il a été émis le 15 décembre 2022 mais à l'ordre du trésor public et débité le 27 décembre suivant.
A défaut de mention du numéro du chèque sur le décompte produit par le FCT Foncred II, il n'établit pas que le paiement de la somme de 300 €, comptabilisée le 14 janvier 2013, résulte du débit du 27 décembre 2012 du compte Crédit Agricole de monsieur [L] qui serait une reconnaissance de sa créance.Il n'y a donc pas interruption de la prescription du titre exécutoire.
Le FCT Foncred II doit aussi rapporter la preuve du second acte interruptif de prescription allégué à savoir, le paiement partiel de 400 € le 4 avril 2014. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il ne peut résulter du décompte établi par le créancier lui même, qui constitue une preuve à soi-même dénuée de valeur probante. Or, monsieur [L], dénie être l'auteur de ce paiement et communique le relevé de son compte au Crédit Agricole des mois de mars et avril 2014 sans aucune mention d'un débit de 400 €. Le FCT Foncred II soutient que ce paiement a été opéré par débit du compte de l'emprunteur à la Société Générale, autre compte dont il avait communiqué les coordonnées lors de la souscription du crédit mais sans produire la copie du chèque. Mais ce compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] à la Société Générale, selon courriel du 26 décembre 2023 de madame [C], Directrice de l'agence du [Localité 6] (Var ) avait été clôturé le 26 décembre 2013.
Ainsi, en l'absence de preuve du moyen de paiement utilisé par monsieur [L], l'intimé ne justifie pas du paiement partiel du 4 avril 2014 de monsieur [L] et par voie de conséquence de l'interruption de la prescription du titre exécutoire par reconnaissance des droits du créancier.
En définitive, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue le 22 mars 2010 de la formule exécutoire est prescrite et ne pouvait fonder la saisie contestée du 2 août 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et la mainlevée de la saisie sera ordonnée.
Il est fait droit à la demande principale de monsieur [L] de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
Enfin, monsieur [L] procède par voie d'affirmation et ne justifie pas d'un préjudice, qu'il évalue de façon forfaitaire à 3 000 € sans autre précision, en lien avec la saisie contestée, outre le fait qu'il ne résulte pas du dossier l'exercice abusif d'un droit, ou l'intention de nuire en menant la procédure judiciaire. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
- Sur les demandes accessoires,
Le FCT Foncred II qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à monsieur [L] une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARE prescrit le titre exécutoire à savoir l'ordonnance d'injonction de payer du 2 octobre 2009 revêtue le 22 mars 2010 de la formule exécutoire,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 2 août 2022,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [K] [L],
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de monsieur [K] [L],
CONDAMNE le Fonds commun de titrisation Foncred II, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE