ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03705 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4WY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 JUIN 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 23/30569
APPELANTS :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ZENO SUSHI
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI LES PIERRES, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 813 887 593, agissant par son gérant en exercice domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Fanny COTTE, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
FAITS ET PROCEDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, la SCI LES PIERRES a donné à bail à la SARL ZENO SUSHI un local à usage commercial sis [Adresse 5] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 1.450 euros HT, outre la somme annuelle de 2.400 euros à titre de provision sur la taxe foncière et charges de copropriété.
Le contrat de bail prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux.
Monsieur [J] [O], gérant de la SARL ZENO SUSHI, s'est porté caution solidaire dans le cadre de ce contrat.
Le 22 février 2023, la SCI LES PIERRES a fait délivrer à la SARL ZENO SUSHI un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 14.150,60 euros, correspondant aux loyers restant dus. Ce commandement a été régulièrement signifié à Monsieur [J] [O] en qualité de caution.
Faisant état du caractère infructueux du commandement de payer dans le mois qui a suivi, la SCI LES PIERRES, a par exploits de commissaire de justice en date du 6 avril 2023, fait assigner la SARL ZENO SUSHI et Monsieur [J] [O] devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de voir juger que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er juillet 2020 était acquise depuis le 22 mars 2023.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Constaté, à compter du 22 mars 2023, la résiliation du bail liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 22 février 2023
Ordonné l'expulsion de la SARL ZENO SUSHI qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance
Dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs si besoin était,
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une astreinte
Dit que le bailleur pourra après expulsion, vider le local commercial de tous effets abandonnés afin de reprendre possession du local et en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Condamné solidairement la SARL ZENO SUSHI et Monsieur [J] [O] à payer à la SCI LES PIERRES les sommes provisionnelles suivantes :
Une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au loyer et charges, soit la somme de 1.940 euros à compter du 22 mars 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux
Une provision de 9.960,04 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges dus au 6 mai 2023, moi de mai inclus
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SCI LES PIERRES au titre de la clause pénale
Rejeté le surplus des demandes
Condamné solidairement la SARL ZENO SUSHI et Monsieur [J] [O] à payer à la SCI LES PIERRES une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné solidairement la SARL ZENO SUSHI et Monsieur [J] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 février 2023 et de la dénonce à caution du 24 février 2023
Dit n'y avoir lieu à exécution au seul vu de la minute
Le 17 juillet 2023, la SARL ZENO SUSHI et Monsieur [J] [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, Madame la Présidente de la 2e chambre civile a fixé l'examen du dossier à l'audience du 6 février 2024. L'audience a finalement été fixée au 14 mars 2024.
Vu les conclusions de la partie appelante notifiées le 5 décembre 2023,
Vu les conclusions de la partie intimée notifiées le 4 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs écritures notifiées le 5 décembre 2023, la SARL ZENO SUSHI et Monsieur [J] [O] sollicitent l'infirmation d'ordonnance querellée et demandent à la cour, statuant à nouveau de :
- constater que le montant de l'arriéré locatif ne s'élève plus qu'à 3.960,04 €,
- accorder à la société ZENO SUSHI un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour s'acquitter de sa dette,
- suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai de six mois,
- octroyer à Monsieur [J] [O], en sa qualité de caution, les plus larges délais soit 24 mois pour s'acquitter de son éventuelle dette,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC,
- débouter le Bailleur de l'intégralité de ses demandes y compris reconventionnelles.
La SCI LES PIERRES demandent à la cour la confirmation de l'ordonnance dans toutes ses dispositions ainsi que la condamnation solidaire de la SARL ZENO SUSHI et [J] [O] à payer à titre de provision à la SCI LES PIERRES la somme 16 664,07 euros correspondant aux sommes dues actualisées à la date du 4 mars 2024 ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel ainsi que de l'ensemble des actes nécessaires à l'exécution de l'ordonnance à intervenir, outre le cas échéant le droit prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014, institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, lequel droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article susvisé, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [O] [J] et de la SARL ZENO SUSHI a dégagé sa responsabilité le 20 décembre 2023. Les appelants n'ont pas constitué avocat par la suite et ne se sont pas acquittés du paiement du droit institué par l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni n'ont justifié du bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du greffe malgré les relances de ce dernier.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes de l'appelante.
Sur les dépens
Il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [J] et de la SARL ZENO SUSHI aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel irrecevable
Condamne solidairement Monsieur [O] [J] et de la SARL ZENO SUSHI aux dépens d'appel
Le greffier La présidente