N° RG 23/03778 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAGC
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023JC1161)
rendue par le juge commissaire de Romans sur Isère
en date du 13 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2023
APPELANT :
M. [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MAURIN, avocat au barreau de BESANÇON,
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [X] Mandataire Judiciaire, au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [B] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société FERRA, au capital social de 599.700,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 839 175 908, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 18 juillet 2023,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [G], préside par M. [Y] [G] exploitait des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural, portant sur la fabrication, vente de bières artisanales, de boissons alcoolisées ou non, l'activité de restauration, l'achat et la vente de produits artisanaux et régionaux.
La société [G] exploitait notamment son activité sur différentes parcelles de terrain appartenant à M. [G] et mises à sa disposition selon convention de mise à disposition du 19 avril 2018 et bail à construction en date du 21 septembre 2018
Suivant jugement du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société [G].
La Selarl [X] & Associés, agissant par Me [B] [X], a été désignée en qualité de Liquidateur Judiciaire.
La Scp Xavier De Lostalot et [M] [W] a été désignée en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, et conformément à sa désignation, la SCP Xavier De Lostalot et [M] [W] a procédé à l'inventaire des actifs mobiliers appartenant à la société [G].
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
- ordonné la vente aux enchères publiques des éléments d'actifs corporels inventoriés dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la Sas [G],
- désigné la SCP DE [L] et [W], commissaire-priseur, [Adresse 4], pour effectuer la vente dudit fonds,
- sursis à statuer sur les modalités de réalisation des 2 marques déposées dans l'attente des propositions d'acquisition qui pourraient parvenir au liquidateur,
- autorisé la Searl [X] & Associés, représentée par Maître [B] [X], à assurer le règlement de la prestation, à titre de frais privilégiés de justice,
- dit que le commissaire-priseur est autorisé à faire figurer, le cas échéant, la TVA sur le bordereau des adjudicataires, et devra prévenir de la date de ladite vente M. le juge-commissaire et le liquidateur judiciaire,
- dit que Ie commissaire-priseur est autorisé à vendre et à remplir en lieu et place du liquidateur ès-qualités les obligations de facturation, la TVA selon le barème en vigueur des biens vendus étant acquittée au Trésor Public, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire,
- dit que la Selarl [X] & Associes, représentée par Me [B] [X], ès-qualités, encaissera valablement aux charges de droit le produit net de la vente à intervenir, et, le versera sur ses comptes professionnels de la Caisse des Dépôts et Consignations,
- attiré l'attention du commissaire-priseur sur la législation concernant les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993, qui s'expose aux mises en conformité prévu aux dispositions des articles L.213-5 et suivant du code du travail et à celle du décret numéro 93'40 du 11 janvier 1993, l'attention de chaque adjudicataire devra avoir été attiré par le commissaire-priseur spécifiant que la vente de matériel se fait en l'état et que toute mise en conformité reste à la charge financière exclusive de l'adjudicataire et sous son unique et entière responsabilité,
- dit que le commissaire-priseur désigné ci-dessus devra impérativement procéder à une vente aux enchères publics, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente, ordonnance rendue et ce dans
l'intérêt de la collectivité des créanciers, et afin d' éviter tout risque de détérioration ou de vol desdits actifs,
- dit qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance,
- ordonné l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Le commissaire-priseur a procédé à la vente aux enchères des actifs corporels mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société [G] les 7 décembre 2023, 13 décembre 2023 et 6 mars 2024, en exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2023.
Par déclaration du 30 octobre 2023, M. [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la présidente de chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SCP De Lostalot et [W].
Prétentions et moyens de M. [Y] [G]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2024, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer que les articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce ne s'appliquent pas au bail à construire,
- déclarer que le bail à construire du 21 septembre 2018 a été résilié de plein droit le 03.09.2023
- constatant dès lors que l'immeuble construit sur les terrains appartient depuis le 03 septembre 2023 au bailleur, M [G],
Par conséquent,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle autorise la cession des actifs et par conséquent la cession de l'immeuble construit ensuite du bail à construire souscrit le 21 septembre2018, lequel immeuble est évoqué dans l'inventaire de Me Dr [L],
- débouter Me [X] de l'ensemble de ses demandes,
Et si mieux aime la cour ordonner une médiation judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la société Bertheot & Associés, ès-qualité de liquidateur de la société [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner la société Bertheot & Associés à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
- le juge commissaire a ordonné la cession des actifs corporels inventoriés,
- or un immeuble est bien un actif corporel et il figure bien dans l'inventaire de Me [L],
- le liquidateur a reçu mise en demeure de se prononcer sur la poursuite des conventions et dudit bail à construction, et il est incontestable que celui-ci n'a pas sollicité sa poursuite, en vue notamment de sa revente, par conséquent en application de l'article L.641-11-1 III du code de commerce, le contrat a été résilié de plein droit le 3 septembre 2023 et donc l'immeuble revient au preneur à bail, en application dudit bail à construction et il ne peut plus faire l'objet d'une cession même avec l'autorisation du juge commissaire le 10 octobre 2023 en application de l'article L. 642-18 du code de commerce.
Prétentions et moyens de la Selarl [X] & Associés, agisssant par Me [B] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [G]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2023, la Selarl [X] & Associés, agissant par Me [B] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], demande à la cour au visa des articles L. 641-1, L. 641-4 du code de commerce, L.642-19, R. 642-37-2 et R. 642-37-3, L. 622-6, de l'article 31 , 546, 542 ,561 et suivants du code de procédure civile et des article L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce et de l'article 1240 du code civil de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 11 octobre 2023,
- débouter M. [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins et moyens contraires,
- débouter M. [Y] [G] de ses prétentions nouvelles en cause d'appel, et irrecevables,
- condamner M. [Y] [G] à verser à la Selarl [X] & Associés ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, Avocat sur son affirmation de droit.
Elle expose que :
- l'immeuble construit par la société [G], à raison du bail à construction, est exclu de la prisée de l'inventaire, qui ne porte que sur des actifs corporels mobiliers,
- de même, le droit au bail à construction n'est pas non plus valorisé,
- aucun actif immobilier n'étant inventorié dans la prisée,
- contrairement à ce que croit penser M. [Y] [G], l'immeuble objet du bail à construction n'entre donc pas dans le périmètre de l'ordonnance du juge-commissaire du 11 octobre 2023, qui n'en a pas autorisé la cession,
- il n'y a donc pas lieu à infirmation de l'ordonnance de ce chef.
- il sera rappelé que M. [Y] [G], en sa qualité de président de la société [G], avait préalablement au dépôt de la requête par le liquidateur judiciaire et au prononcé de l'ordonnance par le juge-commissaire expressément autorisé le liquidateur judiciaire de la Société [G] à faire procéder à la vente des biens, de sorte qu'il n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'ordonnance rendue,
- en tant que de besoin, il est précisé qu'en application de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 11 octobre 2023, en l'absence de demande d'arrêt de ladite exécution provisoire, et après que M. [Y] [G] ait donné son accord, les actifs mobiliers corporels dépendant de la liquidation judiciaire de la société [G] ont été cédés le 7 décembre 2023, le 13 décembre 2023 et le 6 mars 2024.
S'agissant de la résiliation du bail à construire et sur la reconnaissance de la propriété de l'immeuble il expose que :
- ces demandes formées par l'appelant sont irrecevables et devront être rejetées dès lors qu'elles sont nouvelles et sont présentées pour la première fois en cause d'appel et ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément des demandes formulées en première instance,
- le contrat de bail à construction, tout comme les conventions de mise à disposition, dont la société [G] est preneuse étaient en cours à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que ces contrats peuvent faire l'objet d'une résiliation, laquelle ne peut intervenir que dans les conditions
impératives de l'article L. 641-12 du code de commerce, peu important que ces contrats ne soient pas des baux commerciaux,
- en conséquence, aucune « déclaration » de résiliation ne peut être prononcée par la cour de céans et si l'appelant entend résilier ces contrats, il lui appartiendra d'agir conformément aux dispositions de l'article L. 641-12 précité,
- la cour n'a pas pouvoir pour se prononcer sur le propriétaire desdits biens, ce qui ne relève pas des attributions du juge-commissaire.
Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, elle expose que :
- elle comparaît à la présente instance en sa seule qualité de liquidateur judiciaire de la société [G], de sorte qu'aucune condamnation à titre personnel ne peut être prononcée à son encontre étant rappelé, en tout état de cause, que les actions en responsabilité contre le liquidateur judiciaire ne peuvent être examinées que par le tribunal judiciaire compétent et non par le juge-commissaire,
- quoi qu'il en soit, pour qu'une telle demande soit accueillie, encore faut-il que le demandeur démontre une faute, un préjudice et un lien de causalité, démonstration dans laquelle M. [Y] [G] échoue, n'ayant pas pris la peine de conclure sur la question.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
A l'audience, la conseil de la Selarl [X] & Associés, agissant par Me [B] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] a indiqué que les clefs de l'immeuble avaient été restituées à M. [G]. Le conseil de M. [G] a confirmé avoir obtenu restitution des clefs de l'immeuble dont il allègue dans le cadre de la présente instance qu'il en a été ordonné la vente aux enchères.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l'autorisation de cession des actifs de la société [G]
Conformément à l'article L.642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L.322-7, L.322-8 à L.322-11 et L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, en application de l'article L.642-19 du même code, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'inventaire du commissaire priseur que, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'immeuble litigieux ne fait pas partie de cet inventaire des éléments d'actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société [G].
Par ailleurs, la procédure de vente aux enchères des immeubles est régie par les dispositions spécifiques de l'article L.642-18 du code de commerce précitées, de sorte que l'ordonnance déférée qui ordonne la vente aux enchères publiques des éléments d'actifs corporels inventoriés dépendant de l'actif la liquidation judiciaire de la Sas [G] sur le fondement de l'article L.642-19 du code de commerce précité relatif à la vente des autres biens du débiteurs, exclut nécessairement le bien immobilier litigieux et ne porte donc que sur les biens corporels mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la société [G], à l'exclusion de l'immeuble litigieux.
Enfin, la cour n'est pas tenue de répondre aux demandes de voir « déclarer que les articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce ne s'appliquent pas au bail à construire',de 'déclarer que le bail à construire du 21 septembre 2018 a été résilié de plein droit le 03 septembre 2023" et de 'constater dès lors que l'immeuble construit sur les terrains appartient depuis le 03 septembre 2023 au bailleur, M [G]', lesquelles constituent en réalité des moyens au soutien de la demande de réformation de l'ordonnance déférée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] ne présente aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte qu'il convient de l'en débouter.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, M. [G] doit supporter les dépens d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la Selarl [X] & Associés, agissant par Me [B] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient en outre de confirmer l'ordonnance déférée. Il y a également lieu de débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [G] à payer à la Selarl [X] & Associés, agissant par Me [B] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, Avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente