ARRET
N°
S.A. SNCF RESEAU
C/
S.A. ROCHA
CJ/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04712 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5O3
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SNCF RESEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Alexandre LO-CASTO PORTE substituant Me Maxime BUSCH, avocats au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
ET
S.A. ROCHA ayant établissement secondaire sis [Adresse 2] à [Localité 10] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
Plaidant par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistéé de Mme [C] [W], greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Selon acte authentique du 28 octobre 2018, la SA Rocha a acquis auprès de la SA SNCF Réseau deux parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées à [Adresse 9].
Deux servitudes ont été constituées sur ces parcelles au bénéfice de la parcelle située section AA n°[Cadastre 6] dont est propriétaire la SA SNCF Réseau qui reproche à l'acquéreur de ne pas les respecter.
Par acte du 16 mars 2023, la SA SNCF Réseau a fait assigner la SA Rocha devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons afin qu'il lui soit principalement ordonné, sous astreinte, de procéder à la suppression de la bordure béton empêchant l'accès des véhicules poids lourds sur la servitude de passage instaurée sur la parcelle AA n°[Cadastre 7], à la réalisation sur la même parcelle d'une voie carrossable, enfin, à la réalisation d'une clôture défensive équipée d'une glissière de sécurité sur la limite entre cette parcelle et la parcelle AA n°[Cadastre 6].
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la demande de la SA SNCF Réseau, l'a déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à verser 1 000 euros à la SA Rocha au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La SA SNCF Réseau a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 novembre 2023.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 26 février 2024, elle demande à la cour de
- la juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
- constater que par un acte authentique de vente signé le 28 octobre 2018, la société Rocha a acquis auprès de SNCF Réseau deux parcelles cadastrées AA n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], situées [Adresse 9], à [Localité 10], en bordure immédiate de la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 6], relevant du domaine ferroviaire de SNCF Réseau ;
- constater que l'acte authentique de vente signé le 28 octobre 2018 instaure une servitude de passage perpétuelle sur la parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 7] au bénéfice de la parcelle AA n°[Cadastre 6], en application de laquelle la société Rocha était tenue d'aménager, à ses frais, une voie d'accès d'une largeur de 7 mètres permettant le passage des véhicules poids lourds, suivant l'emprise matérialisée sur le plan annexé à l'acte ;
- constater que l'acte authentique de vente signé le 28 octobre 2018 instaure une servitude imposant notamment à la société Rocha d'implanter, à ses frais et avant le 28 avril 2019, une clôture défensive équipée d'une glissière de sécurité au niveau de la limite entre sa parcelle AA n°[Cadastre 7] et la parcelle AA n°[Cadastre 6] ;
- juger que tout fait du propriétaire du fonds servant conduisant à rendre l'usage d'une servitude de passage plus incommode est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, y compris lorsque le fait en question n'a pas pour effet d'empêcher purement et simplement le passage et constitue une simple gêne à l'usage de la servitude,
- constater que SNCF Réseau justifie que l'absence d'aménagement d'une voirie et la réalisation d'une bordure béton au milieu de l'emprise de la servitude de passage créent une gêne évidente pour les poids lourds et empêchent tout simplement le passage des véhicules dépassant un certain tonnage ;
- juger en conséquence que le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons ne pouvait pas débouter SNCF Réseau de ses demandes au motif qu'il n'était pas établi une impossibilité d'user pleinement et effectivement de la servitude de passage ;
- constater que les demandes formulées par SNCF Réseau devant le juge des référés tendaient à voir constater deux troubles manifestement illicites distincts l'un de l'autre, liés pour le premier au non-respect de la servitude de passage, et pour le second au non-respect de la servitude de clôture défensive ;
- constater que le juge des référés a considéré que le non-respect de la servitude de clôture défensive n'était pas établi sans avoir examiné la conformité de la clôture édifiée par la société Rocha avec les stipulations de la servitude de clôture défensive, et au seul motif que le non-respect de la servitude de clôture n'était pas suffisamment établi,
- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons rendue le 3 novembre 2023 en ce qu'elle a débouté SNCF Réseau de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Rocha la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau :
- constater que la société Rocha n'a jamais créé la voirie à sa charge sur la parcelle AA n°[Cadastre 7], et a procédé à la réalisation d'une bordure béton au sein de l'emprise de la servitude, qui rend impossible la circulation et l'accès aux emprises ferroviaires situées sur la parcelle AA n°[Cadastre 6] pour les véhicules poids lourds,
- juger que le non-respect de la servitude de passage grevant la parcelle AA n°[Cadastre 7] constitue un premier trouble manifestement illicite,
- constater que la clôture située au niveau de la limite entre la parcelle AA n°[Cadastre 7] et la parcelle AA n°[Cadastre 6] n'est pas équipée d'une glissière de sécurité,
- juger que le non-respect de la servitude de clôture défensive grevant la parcelle AA n°[Cadastre 7] constitue un second trouble manifestement illicite,
- ordonner à la société Rocha de procéder, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai à la suppression de la bordure béton empêchant l'accès des véhicules poids lourds sur la servitude de passage instaurée sur la parcelle AA n°[Cadastre 7], et à la réalisation sur cette même parcelle, d'une voirie carrossable d'une largeur de 7 mètres permettant d'accéder à la parcelle AA n°[Cadastre 6], conformément au plan annexé à l'acte authentique signé le 28 octobre 2018,
- ordonner à la société Rocha de procéder, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à la réalisation d'une clôture défensive équipée d'une glissière de sécurité au niveau de la limite entre sa parcelle AA n°[Cadastre 7] et la parcelle AA n°[Cadastre 6], conformément au plan annexé à l'acte authentique signé le 28 octobre 2018,
- condamner la société Rocha à payer à la société SNCF Réseau la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en considérant que l'existence d'une « simple gêne » à l'usage de la servitude de passage n'était pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite. Elle soutient que tout fait du propriétaire du fonds servant conduisant à rendre l'usage d'une servitude de passage plus incommode est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, y compris lorsque le fait en question n'a pas pour effet d'empêcher purement et simplement le passage et constitue
une simple gêne à l'usage de la servitude. Elle affirme que la création d'une bordure béton sur l'emprise de la servitude empêche le passage de certains véhicules poids lourds.
Elle expose ensuite que le juge des référés aurait dû vérifier la conformité de la clôture édifiée par la société Rocha avec les stipulations de la servitude de clôture avant de retenir que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé. Elle note que la clôture devrait comporter une glissière ce qui n'est pas le cas et que la clôture risque de se détériorer rapidement d'autant que la société Rocha entrepose des matériaux qui risquent de la dégrader.
Elle fait valoir que le prononcé d'une astreinte s'impose car de multiples mises en demeure sont restées vaines avant la saisine du juge des référés.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA Rocha demande à la cour de la recevoir en ses demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter la SA SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires, à titre subsidiaire, de débouter la SA SNCF Réseau de sa demande de condamnation sous astreinte, en tout état de cause, de condamner la SNCF Réseau à verser à la SA Rocha la somme de 3 750 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SNCF Réseau aux entiers dépens.
Elle expose qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'elle ne respecte pas les servitudes qui s'imposent à elle. Elle note qu'il existe un passage de la voie publique vers la parcelle AA n° [Cadastre 6] d'une largeur de 7 mètres conforme au dimensionnement requis par acte authentique ainsi qu'un portail correspondant aux prévisions des parties dont les clefs ont naturellement été remises au propriétaire du fonds dominant, la SNCF Réseau, et que ce passage est utilisé plusieurs fois par semaine par la SNCF Réseau.
Elle indique que l'hypothétique impossibilité de passage d'une toupie béton sans casser la bordure en béton ne caractérise pas un trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu'elle a installé une clôture dont elle assurera le remplacement en cas de vétusté et l'entretien en cas de détérioration sans qu'elle soit tenue de la remplacer par le modèle réclamé par la SNCF Réseau.
Elle soutient à titre subsidiaire qu'elle est de bonne foi et qu'elle entreprendra les travaux nécessaires sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 mars 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger »
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions et ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Le trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser peut être défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L' acte authentique du 28 octobre 2018 par lequel la société Rocha a acquis auprès de la SA SNCF Réseau deux parcelles en bordure immédiate de la parcelle relevant du domaine public ferroviaire de la SNCF a institué deux servitudes grevant la parcelle AA n°[Cadastre 7] au bénéfice de la parcelle AA n°[Cadastre 6], à savoir :
- Une servitude de passage en vue de permettre l'accès aux piétons et à tous véhicules en tout temps et heures, depuis la parcelle AA n°[Cadastre 7], à la plate-forme ferroviaire située sur la parcelle AA n°[Cadastre 6]. L'acte prévoit que la voie devra être dimensionnée de manière à être carrossable pour des poids lourds et réalisée aux frais de l'acquéreur. Il est mentionné que le propriétaire du fonds servant devra permettre le libre passage sur la partie du terrain définie pour toute personne devant se rendre aux parcelles désignées comme fonds dominant, de laisser libre de tout dépôt, véhicule, construction ou autres, ladite partie du terrain et ne rien faire qui puisse empêcher ou restreindre l'exercice de la servitude,
- Une servitude de pose, de maintien, d'entretien et de reconstruction à l'identique d'une clôture défensive destinée à garantir la sûreté du domaine ferroviaire et ce, aux frais exclusifs du propriétaire du fonds servant. Il est précisé que la clôture devra être protégée par la pose d'une glissière ou de bordures en pied de la clôture afin d'éviter qu'elle ne soit endommagée par les véhicules.
Sur ce dernier point, la clôture a bien été posée mais ne comporte pas de glissière. Ce simple constat ne permet cependant pas de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite qui devrait conduire à ordonner en référé à la société Rocha d'équiper la clôture d'une telle glissière. La SNCF évoque seulement un risque de dégradation de la clôture sans caractériser un risque pour la sécurité du site, la servitude de pose et d'entretien de la clôture ayant pour seul objet de préserver le site de la SNCF de toute intrusion.
En l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la SNCF Réseau formée à ce titre.
S'agissant de la servitude de passage, la société Rocha a bien aménagé un passage carrossable pour les poids lourds mais a laissé une partie de la servitude en nature de terre et fait construire une bordure sur l'emprise de la servitude pour séparer la partie en nature de terre et la partie carrossable. La bordure ne bloque pas le passage de tous les véhicules, mais constitue une gêne pour les véhicules qui rejoignent le domaine ferroviaire. Les poids lourds doivent en effet monter sur la bordure qui gêne la circulation. Si l'attestation de la société MVT travaux ne caractérise pas un empêchement absolu de circulation d'un camion équipé d'une toupie béton, elle démontre que le passage d'un tel véhicule imposerait qu'il passe sur la bordure ce qui occasionnerait des dégâts. En outre, un constat d'huissier dressé le 26 décembre 2023 lors du passage d'un camion note que le véhicule est obligé de franchir la bordure béton et que ce franchissement se fait avec grande difficulté au vu de la hauteur de la bordure ; l'huissier a par ailleurs recueilli les explications du chauffeur du véhicule 12 tonnes qui lui a précisé que techniquement, les véhicules 26 tonnes munis d'un frein automatique devront passer en marche arrière ce qui occasionnera un freinage automatique de la remorque lorsque les trains de pneumatiques appuieront sur la bordure de la servitude, rendant le franchissement quasi impossible. En conséquence, la présence de cette bordure gênante sur l'assiette de la servitude caractérise un trouble manifestement illicite auquel la société Rocha doit remédier dès lors que l'usage de la servitude est très incommode voire impossible pour certains types de véhicules.
L'ordonnance sera donc réformée sur ce point et il sera ordonné à la société Rocha de supprimer la bordure béton entravant la circulation sur la servitude de passage instaurée sur la parcelle AA n°[Cadastre 7] et à la réalisation sur cette même parcelle d'une voie carrossable d'une largeur de 7 mètres permettant d'accéder à la parcelle AA n°[Cadastre 6].
Compte tenu de l'ancienneté du litige et des mises en demeure préalables à l'action en justice de la société SNCF Réseau qui auraient dû conduire la société Rocha à faire le nécessaire pour supprimer la bordure litigieuse, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte en la limitant cependant à un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et en la prononçant pour une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu du succès de la SNCF Réseau en ses prétentions, l'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a condamné la SNCF Réseau au paiement des dépens et de la somme de 1 000 euros au profit de la société Rocha au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Rocha sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société SNCF Réseau d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SA SNCF Réseau concernant la servitude de clôture ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SA Rocha de procéder, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et pendant quatre mois, à la suppression de la bordure béton entravant la circulation sur la servitude de passage instaurée sur la parcelle AA n°[Cadastre 7], et à la réalisation sur cette même parcelle, d'une voirie carrossable d'une largeur de 7 mètres permettant d'accéder à la parcelle AA n°[Cadastre 6], conformément au plan annexé à l'acte authentique signé le 28 octobre 2018 ;
Condamne la SA Rocha à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de premier ressort et d'appel ;
Condamne la SA Rocha aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE