4ème Chambre
ARRÊT N° 130
N° RG 23/05536
N° Portalis DBVL-V-B7H-UD7E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur [H] [K], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Madame [Y] [S] [J]
née le 22 Février 1986 à [Localité 11] (35)
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [E] [A]
né le 31 Octobre 1981 à [Localité 11] (35)
[Adresse 4]
Représenté par Me Olivier DESCHAMPS de la SELARL DESCHAMPS OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [V] [B]
Entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M.C.D.S.
[Adresse 7]
Représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES
en qualité d'assureur de responsabilité civile de Mr [V] [B],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 10]
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
recherchée ès qualités d'assureur de la société CW2R
[Adresse 6]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L.U. BREIZH PAVILLONS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 05 octobre 2023à personne habilitée
S.A.R.L. CW2R exerçant sous l'enseigne LA MAISON DE SOPHIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 octobre 2023 à étude
S.E.L.A.R.L. DAVID - GOIC & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CW2R suite à jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire du 4 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Rennes
[Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante, assignée en intervention forcée par acte d'huissier de justice remis le 22 novembre 2023 à personne habilitée par les consorts [J]-[A]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de maîtrise d''uvre du 21 janvier 2019, Mme [Y] [J] a confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation à la société CW2R sur un terrain situé [Adresse 4].
Un procès-verbal de pré-réception des travaux a été établi avec réserves le 9 octobre 2020, puis Mme [J] a cessé toute relation avec le maître d''uvre par un courriel du 23 novembre 2021, lequel a pris acte dans un courrier du 9 décembre suivant.
La réception, avec réserves, du lot gros 'uvre, confié à M. [G] [V] [B], et du lot enduits extérieurs, confié à la société Breizh Pavillons, est intervenue le 21 décembre 2021, en l'absence desdites sociétés.
Me Jean-Paul da Silva, commissaire de justice, a constaté le 19 décembre 2022 la présence de plusieurs fissures sur l'immeuble.
Suivant actes d'huissier du 20 avril 2023, M. [T] [A] et Mme [Y] [J] ont fait assigner la société CW2R, son assureur la société Axa France Iard, la société Breizh Pavillons et son assureur Abeille Iard & Santé, M. [V] [B] et son assureur la société MAAF Assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a débouté M. [A] et Mme [J] de leur demande de mesure d'instruction, faute de motif légitime et les a condamnés aux dépens.
M. [A] et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision le 25 septembre 2023, intimant les sociétés CW2R, Axa France Iard, Breizh Pavillons, Abeille Iard & Santé, M. [V] [B], ainsi que la société MAAF Assurances.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, M. [A] et Mme [J] ont fait assigner la société David Goïc et associés, en qualité de liquidateur de la société CW2R, en intervention forcée devant la cour.
La société Breizh Pavillons, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La société CW2R, assignée en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
La société David Goic & Associés, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, M. [A] et Mme [J] demandent à la cour de :
Réformant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission de :
- se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (plans, devis, marchés...) établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
- visiter l'immeuble et décrire les vices ou défauts de conformité allégués, préciser leur importance, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent ;
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ;
- rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause ;
- fournir les éléments permettant de déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées et en proposer une répartition ;
- proposer les remèdes aux désordres constatés, en chiffrer le coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l'éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;
- apurer les comptes entre les parties ;
- préciser la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et en proposer une base d'évaluation ;
- répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission;
- entendre tous sachants ;
- et de tout ce qui précède, dresser un rapport pour être statué ce que de droit ;
- fixer à tel montant qu'il plaira à la cour la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, ainsi que le calendrier des opérations.
- condamner in solidum les sociétés CW2R et Breizh Pavillons à régler à M. [A] et Mme [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2023, M. [V] [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- condamné les demandeurs aux dépens ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Y additant et statuant à nouveau,
- constater que, sans la moindre reconnaissance de responsabilité ou de garantie, mais au contraire sous les plus expresses réserves, M. [V] [B], exerçant sous l'enseigne commerciale MCDS, n'a pas de moyen opposant à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire à son égard ;
- dire que les opérations d'expertises seront contradictoires à l'endroit de la société MAAF Assurances, auprès de laquelle M. [V] [B], exerçant sous l'enseigne commerciale MCDS, est titulaire d'un contrat multirisques professionnelle intégrant une responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle (police n°135214759 K MCE 001), ainsi qu'à l'égard de la société David Goïc et associés, en qualité de mandataire de la société CW2R et de son assureur en responsabilité décennale Axa France Iard, de la société Breizh Pavillons et de son assureur son assureur en responsabilité civile décennale, la société Abeille Iard & Santé ;
- mettre à la charge des appelants la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- dire que la société MAAF Assurances exprime ses plus expresses protestations et réserves dans l'hypothèse où la réformation interviendrait ;
- dire que la société MAAF Assurances s'en rapporte à l'avis de la cour quant au bien-fondé de l'ordonnance initiale de rejet rendue par le premier juge ;
- débouter toutes parties de toutes demandes et prétentions à son encontre ès qualités d'assureur sous les plus expresses réserves de M. [V] [B];
- condamner in solidum M. [A] et Mme [J] et toutes autres parties aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2023, la société Abeille Iard & Santé demande à la cour de :
- décerner acte à la compagnie Abeille Iard & Santé de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa participation à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
- débouter toutes parties de toutes demande plus ample contraire dirigé contrer la compagnie Abeille Iard & Santé ;
- dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société CW2R demande à la cour de :
- décerner acte la société Axa France Iard, recherchée ès qualités d'assureur de la société CW2R de ses plus expresses protestations et réserves :
- quant à la mobilisation de ses garanties ;
- quant à la demande d'extension d'expertise présentée par M. [A] et Mme [J], ainsi qu'à la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond ;
- laisser aux demandeurs la charge des dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
M. [A] et Mme [J] demandent de voir ordonner une expertise compte tenu des fissures affectant les façades de leur maison, estimant que seule l'expertise permettra de qualifier la nature des désordres et de rechercher la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs et la garantie de leurs assureurs.
À titre liminaire, la cour observe, en premier lieu que tous les contrats ont été souscrits par Mme [J] et les procès-verbaux de réception signés par elle et qu'à se stade M. [A] ne peut être considéré comme maître de l'ouvrage ou ni acquéreur en l'absence de documents justifiant de sa propriété.
En second lieu, il convient de rappeler que si la procédure de référé n'est pas considérée comme une instance en cours qui n'est donc pas interrompue par la liquidation judiciaire de la société CW2R, aucune instance au fond ne pourra être poursuivie contre cette société, le juge-commissaire étant exclusivement compétent dans le cadre d'une procédure de vérification du passif.
Enfin, il n'y a pas lieu de donner acte aux intimés de leurs protestations et réserves, en ce qu'elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande d'expertise, le procès-verbal d'huissier constatant des fissures sur les façades constitue le motif légitime requis par l'article 145 précité dans la perspective d'un procès au fond.
Ainsi que le fait plaider Mme [J], seules les conclusions de l'expertise permettront de définir la nature des fissures et le cadre de la responsabilité. En tout état de cause, il n'est pas démontré que cette procédure est vouée à l'échec de sorte que le juge des référés ne pouvait débouter Mme [J] de sa demande de mesure d'instruction.
La disposition prononcée par le juge des référés au titre des dépens du référé est confirmée.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [B], les sociétés MAAF Assurances, Abeille Iard & Santé, Breizh Pavillons et Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté M. [A] de ses demandes,
Statuant à nouveau
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. [O] [F], expert, Cabinet [W] et Associés [Adresse 5], (tél : [XXXXXXXX01]),
avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- en tant que de besoin, s'entourer de tout sachant et technicien de son choix,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], les parties présentes ou dûment convoquées,
- dire si les désordres et malfaçons mentionnés dans le procès-verbal de constat du 19 décembre 2022 existent,
- dans l'affirmative, les décrire, rechercher leur origine et leur date d'apparition, préciser s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s'il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites,
- dire s'ils rendent l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils sont de nature à nuire à sa solidité,
- dire pour chaque désordre s'il provient d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en 'uvre, d'un défaut de conception, d'une exécution défectueuse, ou d'un vice des matériaux, ou de toute autre cause,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
- décrire les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur durée,
- évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, subis ou à subir par Mme [J],
- apurer les comptes entre les parties,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Invite l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile,
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [J] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation au tribunal judiciaire de Rennes, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rennes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [B], les sociétés MAAF Assurances, Abeille Iard & Santé, Breizh Pavillons, Axa France Iard aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,