Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06798 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° R 23/00018
APPELANTE :
S.A.S. PACK SÉCURITÉ, prise en la personne de son président, Monsieur [X] [Y], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
Représentée par Me Jean-yves JOURDAIN, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉ :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [R] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [Z] a été embauché par la société Pack Sécurité en qualité d'agent de prévention et de sécurité selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.
Il a été déclaré inapte à tout poste par avis du médecin du travail du 2 mai 2023.
Il a saisi le de prud'hommes d'Auxerre par requête du 24 juillet 2023 aux fins d'obtenir des rappels de salaire du 04 juin au 04 septembre 2023, les congés payés y afférents et la remise des bulletins de paie des mois de juin, juillet, août et septembre 2023 sous astreinte.
Par ordonnance de référé en date du 05 octobre 2023, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans sa formation de référé, a partiellement fait droit aux prétentions de M. [Z] en :
- Acceptant les conclusions du défendeur ;
- Se déclarant compétent pour traiter la requête d'urgence en matière salariale et de contrat de travail en référé ;
- Ordonnant que soit versé M. [Z] la somme de 6.135,10 euros correspondant à l'équivalent de 3 mois de salaires plus 10 % de congés payés.
La formation de référé du conseil de prud'hommes d'Auxerre a également dit que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les parties ont été renvoyées au fond pour le reste de leurs demandes.
Par déclaration du 19 octobre 2023, la S.A.S. Pack Sécurité a relevé appel de l'ordonnance de référé en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour traiter la requête d'urgence en matière salariale et de contrat de travail en référé, a ordonné que soit versé à M. [Z] la somme de 6.135,10 euros plus 10% de congés payés.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 04 décembre 2023, les parties ont été informées d'une clôture au 05 avril 2024 à 09 heures et d'une date de plaidoirie au 02 mai 2024 à 13 heures 30.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelant à l'intimé à la date du 12 décembre 2023.
Le défenseur syndical de la partie intimée s'est constitué à la date du 22 décembre 2023.
Les conclusions de l'appelant ont été signifiées au défenseur syndical le 04 janvier 2024.
Les conclusions de l'intimé ont été déposées au greffe le 10 février 2024.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions en date du 16 février 2024 a été adressé aux parties.
En réponse, le défenseur syndical a formulé des observations à la date du 22 février 2024 tandis que l'appelant a, quant à lui, formulé des observations à la date du 12 mars 2024.
Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 29 mars 2024, le président de la chambre 6 du pôle 2 de la cour d'appel de Paris a :
- Constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 10 février 2024 ;
- Déclaré irrecevables les conclusions déposées ;
- Prononcé l'irrecevabilité des conclusions, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 ;
- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Par lettre du 05 avril 2024, la date de l'ordonnance de clôture a été reportée au 26 avril 2024.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique à la date du 04 janvier 2024, la S.A.S. Pack Sécurité demande à la cour de :
- Déclarer la société Pack Sécurité recevable et bien fondée en son appel comme en ses conclusions ;
- Réformer l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Auxerre (N° RG R 23/00018), en ce qu'elle :
S'est déclarée compétente pour traiter la requête d'urgence en matière salariale et de contrat de travail en référé ;
A ordonné que soit versé à M. [Z] la somme de 6.135,10 euros correspondant à l'équivalent de 3 mois de salaires plus 10 % de congés payés (5577,36 + 557,74) ;
A dit qu'au titre de l'article R.1455-12 du code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
A condamné la société Pack Sécurité à payer à M. [Z] la somme de 750 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ;
A condamné la société Pack Sécurité aux dépens ;
A renvoyé les parties au fond pour le reste de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les demandes de M. [Z] ne relèvent pas de l'office du juge des référés ;
Et en conséquence,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement ;
- Condamner M. [Z] à verser à la société Pack Sécurité la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas régulièrement, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
La société Pack Sécurité invoque une contestation sérieuse au sens de l'article R. 1455-5 du code du travail, estimant il s'agit d'un contentieux du licenciement non-réalisé selon les dires de M. [Z] avec des discussions sur son inaptitude médicale et sa retraite de sorte que cette affaire ne relève pas selon elle du juge des référés.
Elle indique que la question de la retraite, de la majoration de cette dernière en cas de maladie professionnelle et de l'interaction avec une inaptitude constatée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et non des référés.
Elle ajoute qu'au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, il existe une obligation sérieusement contestable.
Elle considère qu'il appartient donc à M. [Z] de mieux se pourvoir et de saisir la juridiction prud'homale au fond.
SUR CE,
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier 1e payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, il est avéré qu'alors que M. [Z] a été déclaré inapte à tout poste par avis du médecin du travail du 2 mai 2023, aucune procédure de licenciement, y compris pour inaptitude, n'a été prononcée. Par ailleurs, si la société Pack Sécurité estime que M. [Z] serait en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein, il n'est pas démontré de démarches entreprises par celui-ci à ce titre.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, aucune rupture du contrat de travail n'a été formalisée.
Il n'est pas non plus justifié de la remise au salarié de documents de fin de contrat.
Il est souligné que M. [Z] a formé des réclamations portant sur ses salaires, portant ainsi sur l'exécution du contrat de travail.
La formation de référé est compétente en matière salariale.
Il est avéré que M. [Z] ne s'est plus vu verser de rémunération postérieurement au mois de mai 2023.
Sa demande porte sur le paiement de ses salaires pour la période du 4 juin 2023 au 4 septembre 2023.
L'obligation n'est pas sérieusement contestable s'agissant d'un rappel de salaire à hauteur de 5.577,30 euros, outre 557,74 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à cette période, somme qui sera allouée à titre provisionnel.
L'ordonnance de référé en date du 5 octobre 202 du conseil de prud'hommes d'Auxerre, qui s'est déclarée compétent pour traiter la requête d'urgence en matière salariale et de contrat de travail en référé et a ordonné que soit versé M. [Z] la somme de 6.135,10 euros correspondant à l'équivalent de 3 mois de salaires plus 10 % de congés payés, sera donc confirmée, sauf à préciser que ces sommes sont allouées à titre de provision.
S'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer aussi l'ordonnance de ces chefs.
La société Pack Sécurité, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que les sommes allouées le sont à titre de provision,
CONDAMNE la S.A.S. Pack Sécurité aux dépens de la procédure d'appel et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure.
La Greffière Le Président