COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/311
N° RG 23/10719 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYPA
[G] [L]
C/
[C] [M]
[P] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 31 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00304.
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [M]
Signification de la DA , conclusions et avis de fixation le 27/09/23 par PV de recherche
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [P] [E]
Signification de la DA , conclusions et avis de fixation à personne le 25/09/23
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Faits, procédure et prétentions des parties
Par un jugement rendu le 29 juin 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice, a entre autres dispositions :
' prononcé la résolution d'une vente immobilière intervenue le 23 juin 2015 entre MM.[G] [L], [T] [R], et Mme [P] [E], M.[C] [M] ;
' condamné solidairement MM. [L] et [R] à payer à Mme [E] et M. [M] la somme de 518 666,37 euros au titre de la restitution des sommes versées au titre de l'acte de vente, des frais de relogement et à titre de dommages et intérêts,
' assorti cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant un délai de 6 mois.
Ce jugement a été signifié aux époux [L] et [R] le 20 juillet 2018 qui en ont interjeté appel. Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision a été rejetée par ordonnance du premier président de cette cour le 9 novembre 2018.
Une ordonnance d'incident rendue le 18 juin 2019 par le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile, qui après exécution du jugement frappé d'appel, a été réenrôlée au mois de novembre 2020.
M. [R] est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder M. [L] institué légataire universel.
Parallèlement et par assignation délivrée le 20 janvier 2022 Mme [E] et M. [M] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par jugement précité du 29 juin 2018.
Au cours de cette instance, la cour saisie de l'appel dudit jugement a, par arrêt du 14 juin 2022 signifié le 22 août suivant, devenu irrévocable en l'absence de pourvoi, pour l'essentiel:
' confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les demandes de M. [M] et Mme [E] au titre des frais accessoires à la vente, et des dommages et intérêts liés au relogement et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour remise en état des lieux de M. [L], ainsi que pour le prononcé d'une astreinte,
Statuant à nouveau de ces chefs,
' condamné M. [L] à payer à M. [M] et Mme [E] les sommes de :
- 320 000 euros en remboursement du prix de vente,
- 58 689,17 euros au titre des frais accessoires à la vente,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, avec capitalisation,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' condamné M. [M] et Mme [E] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour remise en état des lieux,
' dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte les condamnations susvisées,
' ordonné la compensation des condamnations susvisées,
' dit n'y avoir lieu de statuer sur les comptes entre les parties dans le cadre de l'exécution des décisions judiciaires rendues.
L'astreinte ayant été supprimée, Mme [E] et M. [M] se sont désistés de leur action en liquidation de l'astreinte, désistement auquel s'est opposé M. [L] qui a maintenu ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 513,41 euros au titre des frais de mainlevée des garanties inscrites par l'établissement bancaire ayant financé l'acquisition de l'immeuble dont la vente a été résolue, et au prononcé d'une astreinte assortissant l'arrêt du 14 juin 2022, au titre du remboursement des sommes trop perçues par Mme [E] et M. [M] en exécution du jugement partiellement réformé.
Par jugement du 31 juillet 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté Mme [E] et M. [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
' débouté M. [L] de sa demande de condamnation en paiement des frais de levée d`hypothèque conventionnelle et de fixation d'une astreinte ;
' condamné Mme [E] et M. [M] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge, après rappel des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, a décliné sa compétence pour connaître de la demande de condamnation des consorts [E] et [M] au paiement des frais de l'hypothèque conventionnelle inscrite par l'établissement bancaire sur l'immeuble, faute de mesure d'exécution forcée. Il a par ailleurs rappelé que l'arrêt du 14 juin 2022 avait jugé 'n'y avoir lieu à statuer sur les comptes entre les parties dans le cadre de l'exécution des décision judiciaires' de sorte qu'il n'était pas possible d'assortir d'une astreinte le remboursement de sommes trop perçues, celles-ci n'ayant pas été fixées, ajoutant qu'une telle mesure n'apparaissait pas opportune au regard de l'importance de ces sommes et de la situation des parties et que le droit des procédures civiles d'exécution paraissait suffisant pour permettre leur recouvrement.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 9 août 2023.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 20 septembre 2023 et signifiées aux intimés le 25 septembre suivant, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de condamnation en paiement des frais de levée d`hypothèque conventionnelle et de sa demande de fixation d'une astreinte,
Et, statuant à nouveau,
- de condamner solidairement Mme [E] et M. [M] à rembourser à M. [L] la somme de 513,41 euros au titre des frais de mainlevée des garanties inscrites par la banque Société Générale
- d'assortir l'arrêt rendu le 14 juin 2022 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard courant 15 jours après signification de l'arrêt à intervenir et sans limitation de délai, au titre du remboursement des sommes perçues par Mme [E] et M. [M] en exécution du jugement du 29 juin 2018 ensuite réformé ;
- de juger que Mme [E] et M. [M] seront obligés solidairement au paiement de cette astreinte ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir pour l'essentiel qu'en exécution du jugement du 29 juin 2018 prononçant la résolution de la vente, la somme de 554 780,30 euros a été réglée aux consorts [M] [E] par virement de Me [Y], notaire à [Localité 8], le 4 juin 2019, soit la quasi-totalité du prix de vente qui leur a permis de rembourser l'emprunt qu'ils avaient contracté aux fins d'acquisition de la propriété vendue, qu'ils n'ont toutefois effectué aucune diligence aux fins de lever l'hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers inscrits par la banque Société Générale par application de ce même contrat d'emprunt, ce qui l'empêche notamment de vendre le bien. Ces mainlevée n'ont pu être accomplies par le notaire qu'à la suite d'une deuxième vente de cet immeuble moyennant des frais d'un montant de 513,41 euros dont il réclame le remboursement, remboursement que dans leurs conclusions de première instance Mme [E] et M. [M] s'étaient engagés à effectuer.
M. [L] reproche au premier juge de s'être déclaré incompétent pour connaître de cette demande au motif que l'hypothèque conventionnelle ne constitue pas une mesure d'exécution forcée alors qu'il s'agit d'une difficulté relative à un titre exécutoire ou à une mesure conservatoire, induisant sa compétence exclusive conformément aux dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Il lui fait encore grief d'avoir rejeté sa demande d'astreinte en considérant qu'une telle contrainte ne pouvait être prononcée, dès lors que les sommes trop perçues « n'étaient pas fixées», alors que l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution n'exige que le prononcé d'une décision et non d'une obligation, pas plus que la fixation d'une somme.
Il soutient par ailleurs que le prononcé d'une astreinte s'impose dès lors que les consorts [M] [E], tenus au remboursement du trop perçu, n'ont pas exécuté l'arrêt prononcé il y a plus d'un an et entretiennent la plus grande opacité sur l'utilisation des fonds qu'ils ont perçues en 2019 malgré ses demandes répétées de justificatifs. Il note que M. [M] a travaillé en Suisse à compter de l'année 2020 et a pu placer partie de ces fonds sur des comptes étrangers.
Il stigmatise la mauvaise foi des intimés et leur réticence fautive à s'exécuter alors qu'ils n'ont contesté ni le principe ni le quantum de la somme de 154 990, 11 euros qu'il leur a réclamée à titre de remboursement, ni effectuer aucun versement, soutenant être dans l'incapacité d'y procéder.
M. [L] indique que contrairement à ce que soutenaient les débiteurs en première instance, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement n'entraîne l'irrecevabilité de sa demande d'astreinte qui ne constitue pas une mesure d'exécution forcée et il précise avoir contesté ces décisions de recevabilité, ce recours étant actuellement pendant.
Mme [E] a été citée le 25 septembre 2023 par dépôt de l'acte à l'étude et M. [M] par procès verbal de recherches en date 27 septembre 2023.Il ressort des mentions de cet acte que joint téléphoniquement l'intimé a indiqué au commissaire de justice qu'il était en cours de déménagement et habitait en Normandie mais a refusé de donner son adresse. Ni l'un ni l'autre n'ont constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2024.
Motifs de la décision :
Sur la demande de condamnation au titre des frais de mainlevée des garanties réelles du prêt immobilier souscrit par Mme [E] et M. [M] :
Vu les dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
En application de ce texte le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, inexistantes en l'espèce, en sorte que la demande présentée par M. [L] n'entre pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution et de la cour statuant à sa suite;
Par ailleurs si comme le relève l'appelant, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire, il ne peut en être saisi qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. En l'absence de telles mesures, la demande de condamnation des consorts [M] et [E] au paiement des frais de mainlevée des garanties conventionnelles qu'ils ont consenties auprès de la Société Générale, ne peut prospérer, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
* Sur le prononcé d'une astreinte :
Selon l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Il est constant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution de partie des sommes perçues par Mme [E] et M. [M] en vertu du jugement du 29 juin 2018 assorti de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation partielle par arrêt du 14 juin 2022 régulièrement signifié, qui a minoré le montant des indemnités allouées au couple par suite de la résolution de la vente ;
M. [L] indique que seule la somme de 8 247,22 euros a pu être recouvrée à l'issue des mesures d'exécution forcée qu'il a mises en oeuvre en vertu de cet arrêt ;
Il ressort des pièces du dossier que Mme [E] et M. [M] sont désormais séparés et que chacun d'eux a présenté une demande au bénéfice de la procédure de surendettement qui a été déclarée recevable par décisions de la commission compétente du 15 décembre 2022 et 7 février 2023, faisant l'objet de recours formés par M. [L] et actuellement pendants ;
Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge le prononcé d'une astreinte apparaît inopportun en ce qu'elle conduira à alourdir la dette des débiteurs actuellement dans l'impossibilité de faire face à leur passif, qui ne disposent pas de patrimoine immobilier et dont l'huissier mandaté par M. [L] a constaté qu'ils n'étaient pas propriétaires de véhicules susceptibles d'être saisis;
Il s'ensuit la confirmation du jugement de ce chef.
Succombant dans son recours l'appelant supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M.[G] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il supportera les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE