COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2 N° RG 23/14755 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHE5
Ordonnance n° 2024/M147
Société MAPHOS GLOBAL INVEST
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [P] [U]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
MÉTROPOLE NICE COTE D'AZUR
représenté par Me Simon-pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
La COMMUNE D'[Localité 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BAT'ECO SOLAIRE
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l'audience du 22 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 6 Juin 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 24 novembre 2023, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, a :
- dit que le trouble manifestement illicite invoqué par Mme [U] était caractérisé ;
- condamné la société Maphos Global Invest à procéder à la remise en état du mur de soutènement et au confortement du terrain lui appartenant sur toute la longueur du [Adresse 3] aux fins de rétablir la circulation normale et la sécurité des lieux ;
- dit qu'à défaut d'obtempérer la société Maphos Global Invest serait contrainte par une astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra, à compter d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision ;
- rejeté toute demande à l'encontre de la SAS Bat'Eco Solaire ;
- condamné la société Maphos Global Invest à payer à Mme [U], à la commune d'[Localité 4] et à la société Bat'Eco Solaire, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procéudre civile ;
- rejeté les demandes amples ou contraires ;
- condamné la société Maphos Global Invest aux dépens de la présente instance ;
- déclaré la décision commune à la commune d'[Localité 4] et à la Métropole Nice Côte d'Azur ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu la déclaration d'appel de la société Maphos Global Invest, reçue au greffe le 1er décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 13 décembre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le même jour fixant l'affaire à l'audience du 8 octobre 2024 et une clôture le 24 septembre précédent ;
Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 30 janvier 2024 par Mme [P] [U];
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 28 mars 2024, par laquelle l'une des conseillères de la chambre 1-2, statuant sur délégation, a :
- déclaré irrecevable l'incident de Mme [P] [U] ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens relatifs à l'incident.
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles Mme [U], demande au président de la chambre :
- d'ordonner la radiation de l'affaire ;
- de condamner la société Maphos Global Invest à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la société Maphos Global Invest, demande de :
- déclarer irrecevable l'incident, comme étant hors délai,
- condamner Mme [P] [U] à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens ;
Vu l'absence de conclusions transmises par la commune d'[Localité 4] sur ce deuxième incident ;
Vu l'abence de conclusions en réponse sur ce deuxième incident de l'établissement Public Nice Métropole ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société Bat'Eco Solaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'incident :
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, comme le fait exactement valoir l'appelante, elle a conclu le 4 janvier 2024, de sorte que la demande de radiation de l'intimée devait être adressée au président de la chambre avant le 5 février 2024, à peine d'irrecevabilité, ce qui n'a pas été le cas, les conclusions relatives au deuxième incident aux fins de radiation ayant été transmises le 2 avril 2024.
Il s'ensuit que ce deuxième incident provoqué par Mme [U], postérieurement au délai qui lui était imparti, doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant, Mme [P] [U], sera condamnée aux dépens de l'incident, ainsi qu'à régler à la société Maphos Global Invest une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire ;
Déclarons irrecevable le deuxième incident de Mme [P] [U] introduit par conclusions transmises le 2 avril 2024 complétées par ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2024 ;
Condamnons Mme [P] [U] à régler à la société Maphos Global Invest une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [P] [U] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Juin 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation