Ordonnance N°486
N° RG 24/00504 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG5Z
J.L.D. NIMES
04 juin 2024
[B]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 avril 2024, notifiée le même jour à 16h51 concernant :
M. [M] [B]
né le 09 Avril 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 08 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 juin 2024 à 15h13, enregistrée sous le N°RG 24/2616 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2024 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 04 juin 2024 à 16h51 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [B] le 05 Juin 2024 à 15h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [K] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [M] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [B] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral des Hauts de Seine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an, en date du 10 octobre 2022 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 5 avril 2024, à 16h51, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes, en date du 8 avril 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 6 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Gard en date du 3 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 4 juin 2024, à 12h24.
Monsieur [M] [B] a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2024, à 15h54.
Sur l'audience, il déclare que :
- il n'a pas respecté l'OQTF mais il n'avait pas les moyens de repartir, il a été SDF, il a trouvé un travail, puis une location, il est resté huit mois à [Localité 5] puis il est venu à [Localité 2],
- il veut une libération pour partir au Portugal et avoir une chance d'avoir des papiers,
- il n'envisage pas un retour dans son pays car il a fait un maximum pour en partir donc c'est difficile,
- sur l'appartement dans lequel il a été interpellé, ce n'est pas le sien, il ne restait pas dedans dans la journée.
Son avocat soutient que:
- les moyens relatifs à l'absence de perspectives d'éloignement, et à ce stade le retenu n'a pas été reconnu par les autorités algériennes.
Le Préfet du Gard n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [B] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [B] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable et qu'aucune des conditions de fond requises par la loi n'est remplies pour autoriser une troisième prolongation. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 3 juin 2024 par Monsieur [D] [S], chef du bureau du séjour des étrangers, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public .
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Outre que les diligences de l'administration se poursuivent pour permettre l'identification du retenu et ce malgré le silence observé par de dernier devant les autorités d'Algérie lors de son audition, il y a lieu de relever que le retenu a été signalisé pour des faits d'atteintes aux biens en 2022, et qu'il a été interpellé dans le cadre de la présente procédure dans un appartement signalé pour abriter du trafic de stupéfiants et qu'à leur arrivée les fonctionnaires de police ont constaté la présence de stupéfiants. La présence de Monsieur [M] [B] constitue donc une menace pour l'ordre public.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [B], pour notification par le CRA,
Me Florian MATHIEU, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.