Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00569 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01679
APPELANTE
S.A.R.L. KKA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 899 019 186
assistée de Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 50
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualités de mandatarire liquidateur de la SARL KKA
[Adresse 3]
[Localité 4]
assistée de Me Béatrice HIEST NOBLET, SCP HYEST ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P311
S.A.S. PRIM'FRUIT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEILsous le n°439 555 186
représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
La SARL KKA exerce une activité de restauration rapide.
Par acte en date du 21 septembre 2023 signifié à la SARL KKA par remise en étude pour l'audience publique du 10 octobre 2023, la SAS PRIM'FRUIT a saisi le Tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL KKA, invoquant une créance de 2083,21 euros.
Par jugement en date du 22.11.2023, la SARL KKA ne s'étant pas présentée à l'audience du 10.10.2023, ni à l'audience de renvoi du 14.11.2023, le tribunal constatant que la créance de la SAS Prim'Fruit était certaine, liquide et exigible et avait fait l'objet de diverses mises en demeure et contraintes, a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL KKA et a désigné la Selarl Bally MJ en qualité de liquidateur.
Celle-ci a formé appel par déclaration en date du 22.11.2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 4.04.2023, la société KKA demande à la cour de:
0 REFORMER le jugement le 22 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY RG 2023P02027
0 JUGER que la société KKA n'est pas en état de cessation des paiements
0 JUGER qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société KKA;
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26.03.2024, la SAS Prim'Fruit demande à la cour de:
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement déféré
DEBOUTER la SARL KKA de toutes ses demandes.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.04.2024 la Selarl Bally MJ ès qualités de liquidateur de la société KKA demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la Cour d'appel de céans jugeait que la société appelante n'est pas en état de cessation des paiements,
- La condamner au paiement des émoluments du liquidateur.
- La condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société KKA soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, qu'elle n'a pas été toutefois en mesure de présenter ses documents financiers et comptes, qu'elle a régularisé la dette de la société Prim'Fruit à l'origine de la saisine de la juridiction en consignant la somme auprès de la Carpa.
La SAS Prim'fruit expose que la société KKA a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer en date du 17.01.2023 à lui payer une somme de 2083 euros portant intérêt au taux légal outre une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement et les dépens, que ces tentatives d'obtenir paiement de la somme due sont restées infructueuses malgré les mesures d'exécution forcée mises en oeuvre.
Elle expose que la SARL KKA prétend ne pas se trouver en état de cessation des paiements mais ne verse aux débats aucun élément venant démontrer sa solvabilité actuelle et indique que sa dette est toujours impayée à ce jour et que rien ne permet d'espérer son règlement, qu'il convient donc de confirmer la décision déférée.
Le liquidateur expose que le passif exigible antérieurement à l'ouverture de la procédure collective est constitué de la créance déclarée par le créancier poursuivant, la SAS Prim'Fruit d'un montant de 2.635,99 euros précision faite que ce créancier a déclaré entre les mains de la société concluante une créance d'un montant de 4.244,24 euros, qu'il ne dispose d'aucune information concernant le montant de l'actif disponible de la société KKA qui ne fournit aucune précision à cet égard, qu'il en résulte que le montant du passif est supérieur à son actif disponible en sorte qu'elle est en état de cessation des paiements.
Il souligne que la société appelante ne produit aux débats aucun élément permettant d'apprécier ses capacités de redressement.
Subsidiairement si il était jugé que la SARL KKA n'est pas en état de cessation des paiements il indique qu'elle devra être condamnée à régler les émoluments du liquidateur.
Sur ce
L'article L.640-1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L.631-1 alinéa 1 du Code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressementjudiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actifdisponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passifexigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En l'espèce suite au jugement prononçant sa liquidation judiciaire la société KKA a consigné la somme due à la société Prim'Fruit en Carpa et en rapporte la preuve.
A l'audience le liquidateur a confirmé cette consignation et s'en est remis à la sagesse de la cour.
En cours de délibéré la société KKA a également consigné les honoraires du liquidateur judiciaire ainsi que le conseil de ce dernier en a informé la cour par courrier du 4.06.2024.
La société KKA rapporte donc la preuve qu'elle a pu faire faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En conséquence il n'y a pas lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire et la décision sera infirmée.
Les dépens sont mis à la charge de la société KKA et comprendront les frais et honoraires du liquidateur judiciaire désigné.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société KKA le 22.11.2023,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société KKA,
Met les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais et honoraires du liquidateur judiciaire à la charge de la société KKA.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE