Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04224 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJASJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023026392
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD, société de droit irlandais
WeWork Community Workspace
[Adresse 1]
[Localité 4] - IRLANDE
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Ferhat ADOUI de la SCP DIEBOLT ADOUI - DALB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0288
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. COMPAGNIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Et assistée de Me Thierry DOMAS substituant Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R046
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Avril 2024 :
Par ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné, à titre provisionnel, la compagnie de [Localité 5] à payer à la société Econocom, en sa qualité de garante à première demande des sociétés Compania de [Localité 5] et Carlotta Iberia, les sommes de 383.363,38 euros, 210.573,50 euros, 167.328,60 euros et 41.227,80 euros au titre des échéances mensuelles impayées de différents contrats, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté la compagnie de [Localité 5] de sa demande de délais de paiement et condamné la compagnie de [Localité 5] aux dépens et à verser à la société Econocom la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2023, la compagnie de [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 6 mars 2024, la société Econocom a fait assigner la compagnie de [Localité 5] afin de voir ordonner la radiation de l'affaire RG 24/0071 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de condamner la compagnie de [Localité 5] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l'audience du 30 avril 2024, la société Econocom, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, a maintenu sa demande. Elle soutient que la compagnie de [Localité 5] n'a effectué aucun versement et que la saisie-attribution qu'elle a effectuée n'a été fructueuse qu'à hauteur de 68.485 euros alors qu'elle est créancière de la somme totale de 867.492,01 euros.
En réplique à la compagnie de [Localité 5], elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dès lors que l'exécution de la décision a été mise en 'uvre, sans que les saisies ne soient contestées. Elle ajoute que la compagnie de [Localité 5] ne justifie pas que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle relève tout à la fois que la compagnie de [Localité 5], par l'intermédiaire de sa directrice administrative et financière, évoque une situation de cessation des paiements mais qu'un communiqué de presse mentionne que des bailleurs de fonds ont réaffirmé leur confiance et leur soutien à la compagnie de [Localité 5] en augmentant significativement la quotité de l'emprunt obligataire souscrit à 191,7 millions jusqu'au 27 mars 2029. Elle ajoute, s'agissant du risque de non restitution évoquée par la compagnie de [Localité 5], qu'elle est une société immatriculée et qu'il s'agit d'un procès d'intention.
La compagnie de [Localité 5], reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut à titre principal et reconventionnel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, à l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, au rejet de la demande de radiation et en tout état de cause, à la condamnation de la société Econocom à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie de [Localité 5] soutient que l'exécution de la décision qui l'a condamnée serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière actuelle et du risque de cessation des paiements encouru au sens de l'article L631-1 du code de commerce. Elle souligne que ses comptes annuels 2023 font apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de 9.354.116 euros, des disponibilités de 168.934 euros dont seulement 65.232 euros de liquidités, un endettement total de 561.810.830 euros, une baisse de son chiffre d'affaires de 21 %, celui-ci s'élevant ainsi à 8.603.331 euros et un résultat courant avant impôt négatif de 26.082.194 euros. Elle considère ainsi que le règlement des condamnations serait de nature à mettre en péril son activité.
Elle ajoute qu'il existe un risque de non restitution des sommes par la société Econocom qui est une société de droit irlandais, dont le siège est à Dublin en ce que, la législation irlandaise rend extrêmement difficile l'exécution de décisions étrangères et ce nonobstant le principe de reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale dit " titre exécutoire européen ". Elle précise que l'exécution d'une décision française en Irlande serait soumise à une éventuelle procédure de rectification et de retrait (art 10(2)) ou de réexamen (art19 (1)), rendant très difficile en cas d'infirmation de la décision la restitution des sommes dues.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Il n'est pas contesté que la demande de radiation a été formée dans les délais prescrits.
Il n'est pas plus contesté que la compagnie de [Localité 5] n'a pas exécuté spontanément l'ordonnance l'ayant condamnée à verser diverses sommes à la société Econocom, sa dette s'élevant à la somme de 867.492 euros. La circonstance que la société Econocom a procédé à une saisie fructueuse à hauteur de 68.485 euros, n'empêche pas la compagnie de [Localité 5] de faire valoir reconventionnellement, au titre de l'article 524 du code de procédure civile, que le versement du restant de la somme due serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Sa demande reconventionnelle est donc recevable.
Pour justifier de ses difficultés financières, la compagnie de [Localité 5] se borne à produire pour l'année 2023 un extrait du projet de son bilan actif et passif et de son compte de résultat en quatre pages (pièce 4) et un courrier de sa directrice administrative et financière qui fait état d'une perte d'exploitation d'environ 9,4 millions pour l'année 2024, d'un résultat net négatif de 18,5 millions, de difficultés liées à la crise des taux immobiliers alliée à l'arrêt de certains projets dans l'attente de refinancements bancaires et aux circonstances économiques dégradées et d'une trésorerie de 79.546 euros.
Mais, comme le souligne la société Econocom, la compagnie de [Localité 5] a adressé un communiqué de presse le 26 mars 2024, aux termes duquel elle se félicite de ce que ses bailleurs de fonds " ont réaffirmé leur confiance et leur soutient en augmentant significativement la quotité prorogée de l'emprunt obligataire souscrit à 191,7 millions jusqu'au 27 mars 2029 " et que " cette décision collective votée à 99% des obligataires présents ou représentés à l'assemblée générale nous apporte beaucoup de sérénité, puisque notre principale dette a maintenant pour échéance le 27 mars 2029. "
Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de régler la somme à laquelle elle a été condamnée. La circonstance qu'une nouvelle condamnation a été prononcée entre les mêmes parties récemment n'empêche pas l'exécution de la décision faisant l'objet de cette procédure.
S'agissant du risque de non restitution des sommes, le moyen selon lequel la société Econocom est une société irlandaise ne saurait suffire à caractériser ce risque. Au contraire, en vertu des différents règlements européens applicables, la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne est facilitée. Contrairement à ce que soutient la compagnie de [Localité 5], à supposer que le règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées qu'elle invoque soit applicable et que la décision judiciaire soit certifiée en titre exécutoire européen, les voies de recours sont limitées et concentrée dans l'État membre d'origine. Dans l'état membre d'exécution, en l'espèce l'Irlande, la société Econocom ne disposerait que d'une seule voie de recours dans l'hypothèse d'une inconciliabilité de décisions. Le moyen soulevé par la compagnie de [Localité 5] est donc inopérant.
Dans ces conditions, la compagnie de [Localité 5] n'établit pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient ainsi que faire droit à la demande de radiation formée par la société Econocom.
La compagnie de [Localité 5], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Econocom la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire RG 24/0071 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise,
Condamnons la compagnie de [Localité 5] à verser à la société Econocom la somme totale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la compagnie de [Localité 5] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère