Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 6 novembre 2022, déclarant suspensif l'appel interjeté par le procureur de la République contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cette ordonnance initiale avait assigné M. [T] [R], un ressortissant marocain, à résider à une adresse donnée jusqu'au 20 novembre 2022, tout en lui imposant de se présenter quotidiennement au commissariat d'Évry. Le procureur a contesté cette décision, arguant que M. [T] [R] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, ce qui a conduit la cour à maintenir l'intéressé à la disposition de la justice jusqu'à l'audience prévue le 7 novembre 2022.
Arguments pertinents
1. Absence de garanties de représentation : La cour a souligné que M. [T] [R] ne pouvait justifier d'aucune ressource légale, d'un emploi régulier ou d'un domicile stable. Il a déclaré résider à une adresse sans fournir de documents probants, ce qui a été interprété comme un manque de garanties de représentation. La cour a noté que l'adresse mentionnée ne constituait pas un lieu de résidence effectif, car il s'agissait simplement d'un lit pour dormir.
2. Risque de non-exécution de la mesure d'éloignement : La cour a également pris en compte le risque que M. [T] [R] ne se soumette pas à la mesure d'éloignement, en raison d'une condamnation antérieure qui incluait une interdiction définitive du territoire français. Cela a renforcé l'argument selon lequel il n'offrait pas de garanties suffisantes pour justifier le maintien de l'ordonnance initiale.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les articles R. 743-12 et R. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipulent que :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-12 : "Lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public."
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 743-13 : "Le premier président ou son délégué prend en compte les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis pour apprécier la situation de l'étranger."
Ces articles soulignent l'importance des garanties de représentation et de l'évaluation des risques pour l'ordre public dans le cadre des décisions relatives à l'éloignement des étrangers. La cour a interprété ces dispositions comme justifiant la déclaration de l'appel du procureur comme suspensif, en raison des éléments factuels présentés concernant la situation de M. [T] [R].