JMA/LD
ARRET N° 622
N° RG 20/02793
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEFA
S.A.S.U. SAMSIC II
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S.U. SAMSIC II
N° SIRET : 428 685 358
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LIJOUR de la SELARL Marion LE LIJOUR Avocat, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [K] [N]
née le 19 Décembre 1958 à [Localité 3] (79)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAMSIC II est spécialisée dans le nettoyage des locaux industriels et commerciaux.
Elle a embauché Mme [K] [N], suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 2 juin 2003, en qualité d'agent d'entretien à temps partiel.
La relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2004.
La société SAMSIC II a infligé à Mme [K] [N] sept avertissements, le premier en date du 1er avril 2014 et le dernier en date du 11 avril 2018.
Le 12 juin 2018, la société SAMSIC II a convoqué Mme [K] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 25 juin suivant.
Au motif qu'elle avait eu connaissance de faits nouveaux, le 11 juillet 2018, la société SAMSIC II a de nouveau convoqué Mme [K] [N] à un entretien préalable à son licenciement. Ce second entretien a eu lieu le 23 juillet 2018.
Le 16 août 2018, la société SAMSIC II a notifié à Mme [K] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 22 mai 2019, Mme [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SAMSIC II à lui payer les sommes suivantes :
- 16 576 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du Code civil à compter de l'introduction de l'instance, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article '1154 du Code civil' ;
- condamner la société SAMSIC II aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- jugé que le licenciement de Mme [K] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SAMSIC II à payer à Mme [K] [N] les sommes suivantes :
- 16 576 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal en application 'des articles 1231-7 du Code civil et ce s'agissant des sommes indemnitaires, ils courent à compter de la date du prononcé du dit jugement' ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- condamné la société SAMSIC II aux entiers dépens.
Le 1er décembre 2020, la société SAMSIC II a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de Mme [K] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à Mme [K] [N] les sommes suivantes :
- 16 576 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait dit que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal en application 'des articles 1231-7 du Code civil et ce s'agissant des sommes indemnitaires, ils courent à compter de la date du prononcé du dit jugement' ;
- avait prononcé l'exécution provisoire ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelant n°2, reçues au greffe le 20 mai 2022, la société SAMSIC II demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de juger les demandes de Mme [K] [N] irrecevables en ce qu'elles sont contraires aux dispositions préalables visées par l'article R 1232-13 du Code du travail ;
- subsidiairement, de débouter Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- plus subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les sommes revendiquées ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de juger les demandes de Mme [K] [N] irrecevables en ce qu'elles sont contraires aux dispositions préalables visées par l'article R 1232-13 du Code du travail ;
- subsidiairement, de débouter Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- plus subsidiairement de réduire à de plus justes proportions les sommes revendiquées ;
- en tout état de cause,
- de condamner Mme [K] [N] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure au titre de la première instance et celle de 2 500 euros sur ce même fondement en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par conclusions reçues au greffe le 19 avril 2021, la salariée sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne la société SAMSIC II à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande d'annulation du jugement entrepris formée par la société SAMSIC II et ses demandes consécutives :
Au soutien de son appel, la société SAMSIC II expose en substance :
- que l'article 14 du Code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
- que le conseil de prud'hommes de La Rochelle a jugé cette affaire en son absence, sans même lui avoir préalablement adressé, ni à son conseil, aucune convocation pour l'audience de plaidoirie ;
- que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- que ce jugement doit donc être annulé ;
- que cependant la cour déboutera Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- qu'en effet celle-ci ne peut, en vertu des dispositions de l'article L 1235-2 du Code du travail, se prévaloir d'une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement pour remettre en cause le bien fondé de son licenciement, faute pour elle d'avoir sollicité, dans le délai de 15 jours de la notification de celui-ci, des précisions sur le motif de son licenciement ;
- qu'en outre la procédure de licenciement de Mme [K] [N] a été régulière ;
- que les premiers griefs reprochés à Mme [K] [N] ont été portés à la connaissance de sa direction à partir du 3 mai 2018 puis se sont poursuivis de manière continue, de sorte que le délai de prescription de 2 mois de l'article L 1332-4 du Code du travail s'est quotidiennement perpétué et n'avait pas expiré au jour de la convocation de Mme [K] [N] le 12 juin 2018 ;
- qu'elle a également régulièrement convoqué Mme [K] [N] une seconde fois en vue d'un entretien préalable puisque des faits fautifs nouveaux étaient apparus, étant précisé que la seconde convocation a été adressée à Mme [K] [N] moins d'un mois après le premier entretien préalable ;
- que, sur le fond, Mme [K] [N] a été licenciée aux motifs du non-respect des consignes sur les sites des clients Clinic Diesel et DDE 17, de multiples manquements relevés au cours des contrôles qualité des 25 juin et 19 juillet 2018 et d'une absence injustifiée et des retards répétés sur le site d'Orange les 3 et 11 mai 2018 ;
- que l'ensemble de ces griefs est démontré par ses pièces n° 10-1 à 13 et 16 à 18 ;
- que le licenciement a fait suite à un passé disciplinaire déjà conséquent, plusieurs avertissements ayant été infligés à Mme [K] [N] depuis 2014 ;
- que les arguments de Mme [K] [N] selon lesquels elle ne disposait pas du matériel nécessaire à l'accomplissement de ses missions et ne pouvait se rendre sur les sites sans véhicule ne sont ni pertinents ni justifiés ;
- que les sites d'intervention de ses salariés sont situés à moins de 20 minutes à vélo les uns des autres ;
- que la salariée qui a remplacé Mme [K] [N] à de nombreuses reprises sur ses sites d'intervention a attesté avoir toujours disposé du matériel nécessaire ;
- que les faits reprochés sont bien imputables à Mme [K] [N] personnellement puisqu'elle était seule en charge des prestations de nettoyage dont la mauvaise qualité a été observée sur sites.
En réponse, Mme [K] [N] objecte pour l'essentiel :
- que durant les 15 années de la relation contractuelle, elle s'est évertuée à accomplir son travail avec sérieux et professionnalisme ;
- que les dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 3 du Code du travail n'impliquent aucunement que le licenciement doit être considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse lorsque le salarié n'a pas demandé de précisions sur les motifs de son licenciement ;
- que le délai d'un mois de l'article L 1332-2 du Code du travail s'analyse comme une règle de fond et joue comme une prescription ;
- que, partant, le grief se rapportant au site d'Orange exposé lors de l'entretien du 25 juin 2018, ne pouvait être évoqué ;
- que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du Code du travail, les faits reprochés datant du 20 avril 2018 sont touchés par la prescription ;
- qu'encore elle ne disposait pas du matériel adapté à ses fonctions ;
- que les fautes reprochées ne peuvent lui être imputées, dans la mesure où elle n'était pas seule à travailler sur site, ainsi au restaurant KFC.
L'article 14 du Code de procédure civile dispose : 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Or en l'espèce, il se déduit de la pièce n°19 produite par la société SAMSIC II, pièce qui consiste en un courriel en date du 23 novembre 2020 que le greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle a adressé à l'avocat de cette société, que l'affaire a été retenue à l'audience de ce conseil du 7 septembre 2020 sans que ni la société SAMSIC II ni son avocat n'aient été avisés de la date de cette audience ni convoqués en vue de celle-ci.
En conséquence de quoi la cour annule le jugement entrepris.
Il n'est pas discuté que Mme [K] [N] n'a pas exercé le droit, tiré des dispositions de l'article R 1232-13 du Code du travail, de solliciter des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Cependant cette circonstance n'a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes de la salariée tendant à la contestation de son licenciement et au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L 1332-2 du Code du travail énonce :
'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
......
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé'.
Il est de principe d'une part que le délai d'un mois de l'article L 1332-2 précité, délai maximum dont l'employeur dispose pour notifier un licenciement disciplinaire et qui court à compter de l'entretien préalable, a un caractère impératif.
Toutefois, il est acquis que, lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux, l'employeur adresse au salarié concerné, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
Or en l'espèce, il est constant que le premier entretien préalable auquel la salariée a été convoquée et a assisté s'est tenu le 25 juin 2018 puis que l'employeur a convoqué celle-ci à un second entretien préalable au motif qu'il avait eu connaissance de nouveaux faits fautifs, entretien qui s'est tenu le 23 juillet 2018 puis encore que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 16 août 2018.
Aussi la cour juge que la procédure de licenciement mise en oeuvre par la société SAMSIC II a été régulière.
L'article L 1332-4 du Code du travail énonce :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.
Il est acquis que le point de départ du délai de deux mois prévu par ce texte est constitué par le jour où l'agissement fautif a été clairement identifié c'est à dire le jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, la société SAMSIC II ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement le 12 juin 2018, les faits survenus ou portés à la connaissance de la société SAMSIC II postérieurement au 12 avril 2018 ne sont pas frappés par la prescription instaurée par l'article L 1332-4 précité.
Or il apparaît à la simple lecture de la lettre de licenciement que les faits fautifs aux motifs desquels la société SAMSIC II a licencié Mme [K] [N] sont tous survenus ou ont tous été portés à la connaissance de l'employeur postérieurement à la date du 12 avril 2018.
Sur le fond, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce le licenciement de Mme [K] [N] a été prononcé notamment aux motifs :
- qu'elle était arrivée en retard sur le lieu de l'exécution de sa mission, la société 'Orange', les 3 et 11 mai 2018 ;
- de la mauvaise qualité de sa prestation de nettoyage auprès de la société Diesel, signalée par cette dernière le 20 avril 2018 ;
- de la constatation le 20 avril 2018, par son 'animateur de secteur', M. [X], du caractère médiocre de ses prestations ;
- de la mauvaise qualité de ses prestations réalisées auprès de la société Orange, signalée le 24 avril 2018 ;
- de la résiliation par un client, la société 'Clinic Diesel', de son contrat d'entretien au motif de son insatisfaction du service rendu ;
- de manquements constatés, le 19 juillet 2018, par son 'animateur de secteur', M. [O], sur le site 'Clinic Diesel' ;
- et de six avertissements infligés pour des faits similaires entre le 19 novembre 2015 et le 11 avril 2018.
Dans le but de démontrer le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement de la salariée, la société SAMSIC II verse aux débats les pièces suivantes ;
- ses pièces n° 10-1 et 10-2 : il s'agit respectivement d'une part d'un courrier en date du 2 juillet 2018 rédigé par le gérant de la société Clinic Diesel aux termes duquel ce dernier notifiait à la société SAMSIC II la rupture du contrat d'entretien qui liait les deux entreprises depuis 2011, ce au motif de la mauvaise exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles et d'autre part d'une attestation établie par M. [H] [X], animateur de secteur au sein de la société SAMSIC II, qui y relate, de manière très détaillée, avoir personnellement constaté, le 20 juin 2018, de multiples manquements dans l'entretien et le nettoyage des locaux de la société Clinic Diesel dont la société SAMSIC II était en charge ;
- sa pièce n°12 : il s'agit d'un échange de courriels entre d'une part la société Orange et M. [U] [T] et d'autre part entre ce dernier et M. [H] [X] dont il ressort que la société Orange se plaignait de manière récurrente des retards de Mme [K] [N] ainsi que de la mauvaise exécution des prestations de nettoyage confiées à Mme [K] [N].
Ces pièces, suffisent à démontrer la réalité des griefs précités aux motifs desquels la société SAMSIC II a prononcé le licenciement de Mme [K] [N], étant d'abord rappelé, ce qui n'est pas discuté, que préalablement à son licenciement, Mme [K] [N] avait fait l'objet de six avertissements et étant ensuite observé que cette dernière ne justifie d'aucune manière n'avoir pas disposé du matériel pour réaliser convenablement son travail, ce qui au demeurant est contredit par l'attestation de Mme [I] [F], la salariée qui remplaçait Mme [K] [N] lorsqu'elle était absente.
En conséquence de quoi la cour dit que le licenciement de Mme [K] [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et déboute cette dernière de ses demandes.
Succombant en toutes ses demandes, Mme [K] [N] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SAMSIC II l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société SAMSIC II sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné cette dernière sur ce même fondement à régler à Mme [K] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- Annule le jugement entrepris ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SAMSIC II sur le fondement de l'article R 1232-13 du Code du travail ;
- Dit que le licenciement de Mme [K] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Mme [K] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société SAMSIC II de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [K] [N] aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel ;
- Rappelle que la décision de la cour de réformer le jugement éventuellement exécuté à titre provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,