JMA/LD
ARRET N° 624
N° RG 20/02902
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEOV
[C]
C/
Société T&G DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de la ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le 26 juillet 1976 à [Localité 4] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Société T&G DISTRIBUTION
N° SIRET : 792 702 359
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD-LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2014, la société Hinds II Bambou Vernis a embauché M. [N] [C], suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial.
Le 1er janvier 2018, la société T&G Distribution a racheté la société Hinds II Bambou Vernis et le contrat de travail de M. [N] [C] s'est trouvé transféré au profit de la société T&G Distribution.
Le 28 juin 2018, la société T&G Distribution et M. [N] [C] ont cependant régularisé un nouveau contrat de travail sans modification de l'intitulé des fonctions de ce dernier.
Le 22 mars 2019, la société T&G Distribution a convoqué M. [N] [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 5 avril suivant et M. [N] [C] y était assisté.
Le 12 avril 2019, la société T&G Distribution a notifié à M. [N] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 27 septembre 2019, M. [N] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société T&G Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels individuels ;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et annuler sa mise à pied à titre conservatoire ;
- condamner la société T&G Distribution à lui payer les sommes suivantes :
- 23 101,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 700,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 770,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 911,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 209,03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 220,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et qu'il y avait lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la société T&G Distribution aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- dit que la société T&G Distribution n'avait pas manqué à son obligation d'organiser des entretiens professionnels individuels ;
- débouté M. [N] [C] de sa demande tendant à voir condamner la société T&G Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi ;
- débouté M. [N] [C] de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- annulé la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 22 mars 2019 ;
- condamné la société T&G Distribution à payer à M. [N] [C] les sommes suivantes :
- 7 700,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 770,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 911,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 209,03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 220,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- débouté M. [N] [C] de sa demande de condamnation de la société T&G Distribution à lui verser la somme de 23 101,08 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [N] [C] de sa demande de condamnation de la société T&G Distribution à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires ;
- condamné la société T&G Distribution à verser à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dit que la moyenne mensuelle brute du salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés par M. [N] [C] était de 3 850,18 euros ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter du jugement pour les autres sommes, et qu'il y avait lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté la société T&G Distribution de sa demande de rejet des pièces n°13 à 60 communiquées tardivement par M. [N] [C] ;
- débouté la société T&G Distribution de sa demande tendant à voir juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] [C] était fondé ;
- 'débouté la société T&G Distribution de sa demande de débouter M. [N] [C] de l'intégralité de ses demandes' ;
- débouté la société T&G Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité ;
- débouté la même de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société T&G Distribution aux entiers dépens.
Le 11 décembre 2020, M. [N] [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que la société T&G Distribution n'avait pas manqué à son obligation d'organiser des entretiens professionnels individuels ;
- l'avait débouté de sa demande tendant à voir condamner la société T&G Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi ;
- l'avait débouté de sa demande tendant à voir dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- l'avait débouté de sa demande de condamnation de la société T&G Distribution à lui verser la somme de 23 101,08 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'avait débouté de sa demande de condamnation de la société T&G Distribution à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires.
Par conclusions, dites n°3, reçues au greffe le 2 juin 2022, M. [N] [C] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande au titre du non-respect des entretiens annuels ;
- a annulé la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 22 mars 2019 ;
- a condamné la société T&G Distribution à lui payer les sommes suivantes :
- 7 700,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 770,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 911,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 209,03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 220,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- a condamné la société T&G Distribution à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a débouté la société T&G Distribution de sa demande de rejet des pièces n°13 à 60 communiquées par lui ;
- a débouté la société T&G Distribution de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour faute grave était fondé ;
- a débouté la société T&G Distribution de sa demande de le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
- a débouté la société T&G Distribution de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité ;
- a débouté la société T&G Distribution de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a prononcé l'exécution provisoire ;
- a dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter du jugement pour les autres
sommes, et qu'il y avait lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- a condamné la société T&G Distribution aux entiers dépens ;
- Et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société T&G Distribution à lui payer les sommes suivantes :
- 23 101,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires ;
- de condamner la société T&G Distribution à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2021, la société T&G Distribution demandait à la cour :
- de débouter M. [N] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait :
- débouté M. [N] [C] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 23 101,08 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [N] [C] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires ;
- de réformer ce jugement en ce qu'il :
- avait annulé la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 22 mars 2019 ;
- l'avait condamnée à payer à M. [N] [C] les sommes suivantes :
- 7 700,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 770,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 911,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 209,03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 220,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [N] [C] ;
- de débouter M. [N] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité ;
- de condamner M. [N] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2022, la société T&G Distribution demande à la cour :
- à titre liminaire :
- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 7 juin 2022, au jour de l'audience de plaidoirie ;
- à défaut, de rejeter les conclusions n°3 et les pièces n° 65 et 66 signifiées par M. [N] [C] le 2 juin 2022 ;
- de débouter M. [N] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [N] [C] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 23 101,08 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [N] [C] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires ;
- de réformer ce jugement en ce qu'il :
- a annulé la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 22 mars 2019 ;
- l'a condamnée à payer à M. [N] [C] les sommes suivantes :
- 7 700,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 770,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 911,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 209,03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 220,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger fondé le licenciement pour faute grave de M. [N] [C] ;
- de débouter M. [N] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de confidentialité ;
- de condamner M. [N] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 4 juillet 2022, et avant l'ouverture des débats, les parties ayant émis un avis favorable, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022 et a ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, M. [N] [C] expose en substance :
- qu'il lui est reproché :
- d'avoir simulé une relation sexuelle en se plaçant derrière l'une de ses collègues de travail en salle de pause 'le 6 mars' ;
- d'avoir, la même semaine, enfermé cette collègue ou tenté de s'enfermer avec elle dans les toilettes de l'entreprise, trouvant la situation amusante ;
- d'avoir tenu des propos obscènes avec une autre collègue de travail par téléphone lorsque celle-ci le faisait patienter pour lui transférer une ligne ;
- qu'il conteste la réalité même de ces faits ;
- qu'il a déposé plainte à l'encontre de ses accusateurs ;
- que si sa plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, il a depuis déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction ;
- que les faits du 6 mars 2019 ne peuvent lui être imputés puisqu'il n'était pas dans les locaux de l'entreprise à cette date, comme cela ressort notamment de la géo-localisation de son téléphone portable et de son agenda ;
- que les 3 salariés qui selon la société T&G Distribution ont attesté au sujet de ces faits du 6 mars 2019, n'ont en réalité pas attesté ;
- que la société T&G Distribution produit en réalité, non pas leurs attestations, mais des courriels ;
- que ces courriels ne sont ni précis ni circonstanciés et surtout en contradiction avec les résultats de la géo-localisation de son téléphone portable ;
- que les faits d'enfermement dans les toilettes dont Mme [B] s'est plainte ne sont ni précis, ni datés, ni circonstanciés ;
- que son ancien collègue, M. [Z], a attesté de ce qu'il n'avait pas vu de gestes déplacés de sa part ;
- que les troisièmes faits ont été dénoncés par une dame [O] plus d'un mois et demi après leur prétendue commission et ils ne sont corroborés par aucun autre élément ;
- qu'ainsi aucun des griefs n'est justifié :
- que les prétendues victimes de ses agissements n'ont pas déposé plainte et n'ont pas non plus produit de certificat médical et l'employeur n'a pas même mené d'enquête et ne l'a entendu au sujet des faits reprochés qu'au cours de l'entretien préalable ;
- qu'il produit des attestations de clients, de membres de sa famille et d'amis qui rendent compte de ce qu'il a toujours eu un comportement exemplaire et de ce que les accusations dont il a fait l'objet puis son licenciement l'ont profondément affecté.
En réponse, la société T&G Distribution objecte pour l'essentiel :
- que M. [N] [C] a été licencié pour faute grave pour des faits précis, circonstanciés et détaillés dans la lettre de licenciement, faits qui avaient été signalés par deux collègues de M. [N] [C], Mmes [B] et [O] ;
- qu'eu égard à la gravité des faits dénoncés, et à ses obligations en termes de sécurité au travail à l'égard de ses salariés, elle a dû réagir ;
- qu'elle a mené une enquête auprès des salariés ;
- que trois salariés de son agence de [Localité 5] ont confirmé avoir assisté à une scène de mime sexuel par M. [N] [C] sur la personne de Mme [B] ;
- que ces témoins ont rédigé des courriels à ce sujet ;
- que ces faits se sont produits entre le 19 et le 21 février 2019 et que c'est par erreur que Mme [B] avait indiqué la date du 6 mars 2019, cette date étant non pas celle des faits mais celle à laquelle cette salariée les avait relatés à son supérieur hiérarchique ;
- que Mme [O] a donné des précisions sur les propos obscènes et dégradants que lui avait tenus M. [N] [C] ;
- que les éléments recueillis au cours de son enquête ont permis de démontrer la réalité et la gravité des faits reprochés à M. [N] [C] lesquels justifiaient parfaitement son licenciement pour faute grave.
Selon la lettre en date du 12 avril 2019 que la société T&G Distribution lui a adressée, M. [N] [C] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés de son comportement déplacé et inapproprié à l'égard de Mmes [U] [B] et [V] [O], ses collègues et plus précisément de ce que :
- le 6 mars 2019 en salle de pause, il s'était placé derrière Mme [U] [B] et l'avait prise par la taille et avait simulé, sans son consentement, une relation sexuelle ;
- la même semaine, il avait poussé Mme [U] [B] dans les toilettes et l'y avait enfermée ;
- le 5 février 2019, il avait tenu, au téléphone à l'égard de Mme [V] [O], des propos à connotation sexuelle et plus précisément : 'Je suis en train de me toucher, c'est bon, tu sais que tu m'excites', et avait continué 'de plus belle' bien que celle-ci lui eût demandé de s'arrêter.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société T&G Distribution verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n°7 : il s'agit d'un courrier en date du 28 mars 2019, adressé à la direction de l'entreprise, rédigé et signé par Mme [V] [O], qui y écrit : 'Je vous informe.....d'un fait qui s'est déroulé en date du 05/02/19. Lors d'une conversation téléphonique, M. [N] [C] a tenu des propos choquants à mon égard.......Il a eu des propos à connotation sexuelle à mon égard qui m'ont mise mal à l'aise. J'ai tenté de lui faire comprendre qu'il allait trop loin mais il s'en amusait.....' ;
- sa pièce n°9 : il s'agit d'un courriel en date du 8 avril 2019 rédigé par Mme [V] [O] et adressé à sa hiérarchie. Ce courriel est rédigé comme suit : 'Faisant suite à mon courrier, je tenais à vous préciser certaines informations suite à l'échange téléphonique que j'ai eu avec M. [C]. Comme je l'ai déjà évoqué par écrit, ce dernier a eu des propos à connotation sexuelle à mon égard. M. [C] m'a dit ceci : 'Je suis en train de me toucher.....C'est bon, tu sais que tu m'excites....'. De plus, j'ai essayé tant bien que mal de lui faire comprendre qu'il allait trop loin. Mais il faisait comme s'il ne m'entendait pas et continuait de plus belle jusqu'à ce que je puisse transmettre l'appel' ;
- sa pièce n°10 : il s'agit d'un courrier en date du 14 mars 2019 rédigé par Mme [U] [B] et adressé au directeur général de la société T&G Distribution. Ce courrier est rédigé en ces termes : 'Par ce courrier, je tiens à vous informer des gestes déplacés et obscènes de mon collègue M. [C]. En effet en date du mercredi 6 mars j'ai été victime de son comportement intolérable à mon égard. Alors que nous prenions notre café avec mes collègues vers 10 h 00 dans la matinée en salle de pause, M. [C] s'est placé derrière moi, m'a prise par la taille et a simulé un geste sexuel devant mes collègues. Dans la même semaine, M. [C] m'a poussée dans les toilettes et nous a enfermés dedans, j'ai eu du mal à me dégager et lui trouvait cette situation amusante......Ce comportement est inacceptable envers moi et mes collègues qui sommes choqués de cette situation......' ;
- sa pièce n°12 : il s'agit d'un courriel en date du 8 avril 2019, rédigé par M. [G] [J], salarié de l'entreprise, qui y indique : '....J'ai vu M. [C] mimer des gestes sexuels de sodomie sur Mme [B] au moment de la pause café du matin dans la semaine du 18 au 23 février 2019' ;
- sa pièce n°13 : il s'agit d'un courriel en date du 8 avril 2019, rédigé par M. [F], qui y indique : 'Je vous relate les faits dont j'ai été témoin la semaine du 18 au 22 février 2019 où M. [C] [N]
a saisi Mme [B] par derrière et par la taille pour simuler une pénétration. Ce geste a été fait sans consentement de Mme [B]' ;
- sa pièce n°14 : il s'agit d'un courriel en date du 8 avril 2019, rédigé par M. [L] [I], salarié de l'entreprise, qui y indique : 'J'ai vu M. [C] [N] faire des gestes obscènes et déplacés envers Mme [B] la semaine du 18 février 2019 au 23 février 2019' ;
- sa pièce n°19 : il s'agit d'une attestation établie par Mme [U] [B] dont les termes confirment exactement ceux de son courrier du 14 mars 2019 précité ;
- sa pièce n°20 : il s'agit d'une autre attestation établie par Mme [U] [B]. Dans cette attestation, outre que Mme [U] [B] réitère ses doléances au sujet du comportement déplacé de M. [N] [C] à son égard, elle expose d'une part que c'est par erreur qu'elle a daté les faits du 6 mars 2019 quand ces faits s'étaient en réalité déroulés entre le 19 et le 21 février 2019, précisant que la date du 6 mars était celle à laquelle elle avait divulgué les faits à sa hiérarchie et d'autre part qu'elle avait été affectée par le comportement de M. [N] [C] au point d'avoir envisagé de quitter l'entreprise et de voir sa vie familiale et personnelle perturbée.
Ces pièces, mises en perspective, contiennent des informations précises et convergentes qui établissent la réalité des griefs aux motifs desquels M. [N] [C] a été licencié pour faute grave, étant précisé que l'argumentation développée par ce dernier au sujet de son absence de l'entreprise le 6 mars 2019 se trouve dépourvue de toute portée compte-tenu des précisions apportées par Mme [U] [B] sur ce point, précisions qui sont en parfaite cohérence avec les informations contenues dans les pièces précitées n°12 à 14.
Si, à l'exception des pièces établies par Mme [U] [B], celles précitées ne sont pas des attestations mais soit des courriers soit des courriels, il reste que leur précision et leur parfaite convergence leur confèrent une crédibilité suffisante pour emporter la conviction de la cour.
Il importe peu pour l'appréciation de la réalité et de la gravité des faits en question que Mmes [U] [B] et [V] [O] n'aient pas déposé plainte.
Aussi la cour retient que la société T&G Distribution rapporte la preuve d'un ensemble de faits imputables à M. [N] [C] qui constitue une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [N] [C] de l'ensemble de ses prétentions.
- Sur la demande formée par la société T&G Distribution pour manquement de M. [N] [C] à son obligation de confidentialité :
Au soutien de son appel, la société T&G Distribution expose en substance :
- que le contrat de travail de M. [N] [C] contenait une clause de confidentialité rédigée en ces termes : 'Le dénigrement de la société est susceptible d'engager la responsabilité de M. [N] [C]......' ;
- que néanmoins M. [N] [C] a délibérément violé cette clause en adressant un mail à l'ensemble de ses contacts, fournisseurs et clients de l'entreprise, mail dans lequel il faisait état de son ressentiment au sujet de son licenciement et dénigrait la société en l'accusant de mensonges.
La charge de la preuve de la violation par M. [N] [C] de la clause de confidentialité figurant à son contrat de travail incombe à la société T&G Distribution, tout comme celle du préjudice qu'elle allègue.
Or sur ce plan, la cour observe que la société T&G Distribution produit en tout et pour tout une pièce (sa pièce n°16), à savoir un courriel émis par M. [N] [C] et reçu par M. [L] [I] par lequel le premier se plaignait d'avoir été injustement licencié mais surtout d'accusations mensongères dont il avait fait l'objet et qui avaient été à l'origine de son licenciement.
Cette seule pièce est très insuffisante pour établir le préjudice dont fait état la société T&G Distribution et a fortiori la nature et l'ampleur de ce préjudice au titre duquel celle-ci réclame réparation à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence de quoi, la cour déboute la société T&G Distribution de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [N] [C] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société T&G Distribution l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [N] [C] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société T&G Distribution à verser à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement de M. [N] [C] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- a annulé la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 22 mars 2019 ;
- a condamné la société T&G Distribution à payer à M. [N] [C] les sommes suivantes :
- 7 700,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 770,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 4 911,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 209,03 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied, outre 220,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- a condamné la société T&G Distribution à verser à M. [N] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- a condamné la société T&G Distribution aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de M. [N] [C] repose sur une faute grave ;
- En conséquence, déboute M. [N] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Et, y ajoutant :
- Condamne M. [N] [C] à verser à la société T&G Distribution la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que de l'appel ;
- Rappelle que la décision de la cour de réformer le jugement éventuellement exécuté à titre provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,