06/09/2022
ARRÊT N° 544/2022
N° RG 21/00376 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N56P
EV/CD
Décision déférée du 09 Décembre 2020 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 20/01153)
M. GAUCI
[V] [P]
C/
[O] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3].2020.027302 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame [O] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophia BELKACEM-GONZALEZ DE CANALES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par jugement du 15 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux [P]-[Y].
Par arrêt du 25 janvier 2014, la cour d'appel de Toulouse a condamné
M. [V] [P] à payer à Mme [O] [Y] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40 000 € outre le versement d'une rente viagère de 1 000 € par mois jusqu'au 1er septembre 2015, puis de 800 €.
En exécution de cette décision, le 17 août 2017, Mme [Y] a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer avant saisie-vente, pour la somme de 13 203,24 €.
Par assignation du 13 octobre 2017, M. [P] a saisi le juge de l'exécution, principalement en annulation dudit commandement et octroi d'un délai de grâce.
Par jugement du 28 mai 2018 confirmé par la cour d'appel le 17 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a:
- dit que le commandement de payer avant saisie-vente délivré le 17 août 2017 à M. [P] est justifié à hauteur de la somme de 7 400 € en principal outre les frais mentionnés dans cet acte,
- condamné M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] de sa demande de délais de paiement.
En exécution de cette décision, Mme [Y] a introduit le 11 mai 2020 une procédure de saisie sur les rémunérations de M. [P] qui a fait l'objet d'un procés-verbal de non-conciliation du 25 février 2020, l'affaire étant renvoyée à une audience de fond.
Par décision du 9 décembre 2020, le juge de l'exécution de [Localité 2] a :
' débouté M. [V] [P] de sa contestation,
' autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] [P] pour la somme de 11013,63 € dont 3 571,83 € de frais arrêtée au 25 février 2020,
' condamné M. [V] [P] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] [P] aux dépens de l'instance,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 21 janvier 2021, M. [V] [P] a formé appel de la décision en ce qu'elle a :
' débouté M. [V] [P] de sa contestation,
' autorisé la saisie des rémunérations de M.[V] [P] pour la somme de 11 013,63 € dont 3 571,83 € de frais arrêtée au 25 fevrier 2020,
' condamné M. [V] [P] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] [P] aux dépens de l'instance,
' débouté M. [V] [P] du surplus de ses demandes.
Par arrêt avant-dire droit du 17 mars 2022, la cour a:
' ordonné une réouverture des débats aux fins pour Mme [O] [Y] de produire, outre les décomptes correspondant à ses pièces T, V et X, un décompte clair et chronologique mentionnant mensuellement les montants dont M.[P] est redevable à son égard, les versements effectués par celui-ci qui seront aussi datés pour permettre leur affectation de même que les montants obtenus en exécution de mesures de contrainte et les frais afférent aux mesures d'exécution,
' renvoyé à l'audience du 13 juin 2022 à 14 heures.
Par dernières conclusions du 13 juin 2022, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' débouté M. [V] [P] de sa contestation,
' autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] [P] pour la somme de 11.013,63 € dont 3.571,83 € de frais arrêtée au 25 février 2020,
' condamné M. [V] [P] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [V] [P] aux dépens de l'instance,
' débouté M. [V] [P] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
' dire et juger que la saisie des rémunérations de M. [V] [P] pour la somme de 11.013,63 € dont 3.571,83 € de frais arrêtée au 25 février 2020 est irrégulière et injustifiée,
En conséquence l'annuler avec toutes conséquences de droit ;
' condamner Mme [Y] à verser à M. [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé qu'il est demandé l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
' débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes en appel,
Subsidiairement, si la cour venait à statuer sur les sommes actualisées, constater que M. [P] a trop versé la somme de 6446,60 € et condamner Mme [Y] à lui verser cette somme en remboursement,
' la condamner également aux entiers dépens .
Par dernières conclusions du 30 mai 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
' débouté M. [V] [P] de ses contestations,
' jugé que la procédure des rémunérations est fondée et régulière,
' autorisé la saisie des rémunérations de M. [V] [P] pour la somme de 11.013,63 € dont 3.571,83 € de frais arrêtés au 25 février 2020,
Au surplus :
' condamner M. [P] à verser à Mme [Y] la somme de 16.077,02 € selon décompte de Maître [C] huissier de justice au 11 janvier 2022,
' débouter M. [P] du surplus de ses demandes,
' condamner M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice financier et moral subi depuis plusieurs années avec les procédures abusives et consécutives,
En tout état de cause
' condamner M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ,
' condamner M. [P] à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
' condamner M. [P] aux entiers dépens des deux instances,
' ordonner l'exécution provisoire.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
La cour rappelle avoir exclusivement ordonné la production par Mme [Y] des décomptes correspondant à ses pièces T, V et X, un décompte clair et chronologique.
En conséquence, les pièces Z.2 produites par Mme [Y] et 50 et 51 produites par M. [P] doivent être déclarées irrecevables.
De plus, le juge de l'exécution n'a pas à condamner le débiteur au paiement de sommes mais autorise ou non la saisie des rémunérations du débiteur pour un montant qu'il détermine qui ne peut être supérieur au montant sollicité par le créancier. En conséquence, la demande de Mme [Y] de condamner M. [P] à lui verser la somme de 16'077,02 € doit être déclarée irrecevable étant par ailleurs constaté que Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [P] à 11'013,63 € arrêté au 25 février 2020.
M. [P] fait valoir que la saisie de ses rémunérations n'est pas justifiée alors que l'huissier instrumentaire a déjà mis en place en juillet 2019 une procédure de paiement direct et que sa dette devait être soldée en juin 2020 date à partir de laquelle il n'a plus été prélevé que du montant de la rente viagère. De plus, il conteste les frais à hauteur de 3575,83 €.
Mme [Y] oppose que malgré les décisions qui l'ont condamné,
M. [P] a continué à ne pas régler les sommes qu'il devait et souligne que depuis la saisie contestée des frais importants se sont ajoutés à la dette de M. [P].
L'article R 3252-1 du code du travail dispose : « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.».
Le 17 août 2017, Mme [Y] a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer avant saisie-vente pour la somme de 13'203,24 €.
M. [P] a contesté ce commandement et par jugement du 28 mars 2018 confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 17 octobre 2018, le commandement de payer délivré le 17 août 2017 a été déclaré justifié à hauteur de 7400 € en principal outre les frais mentionnés dans cet acte. Par ailleurs, M. [P] était condamné à verser à Mme [Y] 800 € de dommages-intérêts outre 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le 15 juillet 2019, Mme [Y] a mis en place une procédure de paiement direct aux fins de règlement de la pension alimentaire pour la période de janvier à juillet 2019 au titre de l'arriéré, en plus du paiement de la pension courante.
Le décompte sur la base duquel la saisie des rémunérations de M. [P] a été sollicité par Mme [Y] portait sur un arriéré de pension alimentaire arrêté au mois de juillet 2019 déduction faite de 9800 € au titre des versements effectués par M. [P].
Mme [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que, sur cette base, il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [P] pour un montant de 11'013,63 €. Pourtant, le dernier décompte qu'elle produit indique un montant restant dû de 16'077,02 € alors qu'une somme totale de 15'616,36 € prenant en considération les saisies pratiquées en exécution du jugement déféré est déduite de sa créance.
Mme [Y] indique dans ses conclusions que l'huissier en charge de son dossier a engagé une procédure de paiement direct ce qui serait justifié par sa pièce de procédure H, cette pièce consistant en fait en un courrier de son conseil au service de l'exécution du tribunal judiciaire le 10 août 2020 sollicitant qu'une audience soit programmée, celle prévue initialement ayant été annulée en raison de la crise sanitaire.
En tout état de cause, M. [P] produit ses bulletins de pension pour la période de juillet 2019 à juin 2020 desquels il ressort que les prélèvements mensuels du paiement direct ont été effectués.
D'ailleurs, Mme [Y] indique dans ses conclusions que la procédure de paiement direct a permis le règlement des pensions de janvier à juillet 2019. Cependant, si le montant des sommes dues pour cette période par
M. [P] à Mme [Y] pour un montant de 825,04 € figurent au dernier décompte produit par elle, le montant des règlements effectués dans le cadre du paiement direct n'est pas mentionné.
Il résulte des bulletins de retraite produits par M. [P] qu'ont été retenues : en juillet 2019 une somme de 1330,85 € et celle de 1237,56 € d'août 2019 à juin 2020, cette somme correspondant au montant de la pension mensuelle de 825,04 € majorée de 412,52 € au titre de l'arriéré (outre 93,29 € correspondant aux frais de huissier pour le premier mois). Ainsi, de juillet 2019 à juin 2020 une somme de 4950,24 € a été prélevée correspondant aux impayés des mois de janvier à juin 2019, le surplus correspondant à la pension courante. Or, ce montant de 4950,24 € outre 93,29 € au titre des frais soit un total de 5043,53 € n'apparaît pas en déduction des sommes dues de janvier à juin 2019.
Enfin, si M. [P] indique qu'il conteste les frais, il ne présente aucune critique précise des actes qui ont été facturés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déduire la somme de 5043,53 € du montant de 11'013,63 € retenu par le jugement déféré dont Mme [Y] sollicitait la confirmation et d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [P] pour un montant de :
11'013,63 € - 5043,53 € soit 5970,10 €, compte non tenu des prélèvements déjà effectués sur la rémunération de M. [P] en exécution du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
Mme [Y] invoque un préjudice moral résultant de la multitude de procédures judiciaires subies et de la mauvaise foi de son ex époux.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L'engagement d'une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l'exercice ne dégénère en abus qu'en cas de démonstration d'une faute non caractérisée en l'espèce alors qu'il a été partiellement fait droit à la demande de M. [P].
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [Y] doit en conséquence être rejetée.
L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé 200 € à Mme [Y] et de rejeter les demandes présentées par les parties sur ce fondement en cause d'appel.
Enfin, la cour rappelle que le présent arrêt n'est pas susceptible d'une voie de recours suspensive et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Déclare irrecevables les pièces Z.2 produites par Mme [O] [Y] et 50 et 51 produites par M. [V] [P] ,
Déclare irrecevable la demande de Mme [Y] de condamner M. [P] à lui verser la somme de 16'077,02 € ,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a octroyé à Mme [O] [Y] 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [V] [P] aux dépens,
Statuant à nouveau :
Autorise la saisie des rémunérations de M. [V] [P] pour une somme de 5970,10 €,
Rejette la demande présentée par Mme [Y] à titre de dommages-intérêts,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du
code de procédure civile et en cause d'appel,
Condamne M. [V] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M . BUTEL C. BENEIX-BACHER