RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08183 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00628
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0213 substitué par Me Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1396
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [V] [K] (l'assuré).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] [K] a souscrit, le 22 septembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour ''asthme invalidant, dyspnée, toux, oppression et gêne respiratoire'', joignant un certificat médical initial du
22 septembre 2017 mentionnant ''asthme invalidant +++ dyspnée+++ céphalées +++ toux+++'' ; que, par courrier du 27 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a indiqué à l'assuré que sa demande avait été examinée dans le cadre des tableaux des maladies professionnelles, que la reconnaissance n'avait pu aboutir, la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie et que le dossier allait être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'assuré étant invité à venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 17 mai 2018 ; que, par courrier du 22 mai 2018, la caisse a indiqué à l'assuré que les délais d'instruction impartis étant arrivés à leur terme, tandis que l'avis motivé du CRRMP ne lui était pas parvenu, elle se voyait contrainte de lui opposer un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ; que l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que, dans sa séance du 18 juillet 2018, la commission de recours amiable a confirmé le refus de la caisse ; que le CRRMP saisi a rendu son avis le
3 septembre 2018, concluant à l'absence de lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée ; que, par décision du 14 septembre 2018, la caisse a confirmé à l'assuré son refus de prise en charge au regard de l'avis du CRRMP ; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; qu'à compter du 1er janvier 2019, le contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny ; que, par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit l'action de l'assuré recevable et bien fondée, reconnu le caractère professionnel de la maladie '''sthme'' déclarée le
22 septembre 2017 par l'assuré et renvoyé celui-ci devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; qu'au soutien de cette décision, le tribunal retient que la caisse ne justifiait pas du respect des délais d'instruction de la demande de maladie professionnelle, que l'avis du CRRMP saisi par la caisse était nul, l'avis motivé du médecin du travail ne lui ayant pas été transmis, qu'enfin, l'assuré remplissait les conditions du tableau n 66 des maladies professionnelles.
La date de notification du jugement à la caisse ne ressort pas du dossier du tribunal transmis à la cour.
Par déclaration formalisée par la voie électronique le 17 juillet 2019, la caisse a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 9 juin 2023, la cour :
déclare recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
avant dire-droit, désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'[Localité 6] Centre, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 2], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le
22 septembre 2017 par M. [V] [K], a été ou non directement causée par son travail habituel ;
dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis le saisira dans les meilleurs délais ;
invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
réserve les dépens de l'appel ;
renvoie l'affaire à l'audience du 2 avril 2024.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 3 juin 2019 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
débouter M. [V] [K] de toutes ses demandes.
condamner M. [V] [K] en tous les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose qu'il est de jurisprudence constante que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement émettre un avis en l'absence d'avis du médecin du travail, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de pouvoir en disposer ; qu'en l'espèce, elle a sollicité l'avis motivé du médecin du travail, le 27 avril 2018 ; qu'elle justifie des diligences qu'elle a effectuées, en versant aux débats le courrier adressé au médecin du travail ainsi qu'une capture écran de son logiciel de gestion ; qu'en conséquence, elle justifiait d'une impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, de sorte que les avis des CRRMP de [Localité 7] et d'[Localité 6] étaient parfaitement réguliers ; qu'il appartient à M. [V] [K] de rapporter la preuve de ce que son travail habituel serait directement lié à la pathologie dont il sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que cette preuve n'est pas rapportée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, M. [V] [K] demande à la cour de :
constater au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats que la pathologie déclarée par M. [V] [K] le 22 septembre 2017 est en lien direct avec l'activité professionnelle de chargé de clientèle qu'il a exercé pendant plus de 20 ans ;
en conséquence :
ordonner la prise en charge de la pathologie dont souffre M. [V] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
renvoyer M. [V] [K] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation de ses droits ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement des éventuels dépens ;
à titre infiniment subsidiaire :
désigner conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale à nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'elles se prononcent sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et son activité professionnelle ;
renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
réserver les dépens.
M. [V] [K] expose que l'avis du CRRMP de la région de Paris Île-de-France n'est pas fondé ; qu'il en est de même de celui désigné par la cour dans son précédent arrêt en l'absence de tout commentaire sur le poste de travail occupé ni sur les tâches les mouvements effectués ; qu'il n'existe aucun argumentaire médical ou administratif ; que le dossier était en outre incomplet pour ne pas contenir l'avis du médecin du travail; que la caisse n'a pas justifié de l'impossibilité matérielle de joindre au dossier l'avis du médecin du travail sur la cause de la maladie déclarée ; que le CRRMP s'est attardé sur l'importance du délai entre la déclaration de maladie et la cessation de l'exposition au risque ; que pour autant, il devait rechercher l'existence d'un lien direct, ce qui n'a pas fait ; qu'il a présenté dès 2011 une pathologiques qui était prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels à savoir une toux +++, une rhinosinusite allergie asthmatiforme ; que la cause de ses allergies et dûe à son environnement de travail avec une exposition aux acariens du fait de la présence notamment de moquette dans son bureau ; que les éléments d'enquête démontrent l'existence d'alertes depuis le mois de février 2011 ; que le rapport du CHSCT confirme l'exposition professionnelle, sans que l'employeur n'en ait tenu compte.
SUR CE
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau n 66 des maladies professionnelles ''rhinite et asthmes professionnels'' concerne notamment un asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.
La caisse oppose que le délai de prise en charge, de 7 jours prévu par le tableau, ne serait pas respecté.
Il résulte, à cet égard, de l'enquête administrative diligentée par la caisse que l'assuré a cessé d'être exposé au risque le 4 mars 2011, tandis que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 21 mars 2011.
Aussi, la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie.
Concernant la liste limitative des travaux, il ressort du rapport d'enquête de la caisse que l'assuré a été exposé aux poussières de cartons, aux acariens présents dans les moquettes, aux poussières volatiles sur les mobiliers et à l'amiante.
Or, ces poussières, arachnides et particules ne sont pas listées dans la liste limitative des travaux du tableau n 66.
Conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre (...) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Or, il résulte de la lecture de l'avis du CRRMP du 3 septembre 2018 que l'avis motivé du médecin du travail ne lui a pas été transmis en violation de ce texte. En l'absence de cette pièce essentielle, l'avis rendu par le CRRMP est irrégulier.
Si la caisse indique avoir adressé un courrier au médecin du travail en joignant la copie écran de ses actes de gestion, elle ne démontre pas l'envoi effectif de ce courrier, faute de démontrer un envoi en recommandé ou en lettre suivie et alors même que la copie écran ne saurait constituer la preuve d'un envoi. La production du fac-similé de la lettre ne saurait en elle-même prouver cet envoi.
Le second avis sollicité par l'arrêt la présente cour, étant rendu dans les mêmes conditions procédurales, est tout aussi irrégulier et aucun autre avis ne saurait y suppléer, faute de preuve que le médecin du travail a été régulièrement saisi préalablement à la clôture de l'instruction et à la transmission au CRRMP.
La saisine d'un autre CRRMP, dès lors que le dossier ne peut être complété, aboutirait au constat de la même irrégularité.
Le premier avis rendu par le CRRMP d'Île-de-France écarte le lien direct avec le travail habituel de l'assuré dès lors que les éléments médicaux fournis ne permettent pas de retenir avec certitude l'existence d'un asthme d'origine professionnelle puisqu'il n'existe en particulier aucune preuve de l'existence d'un syndrome obstructif variable rythmé par le travail.
Le second avis rendu par le Comité du Centre Val de Loire s'attarde sur le non-respect du délai de prise en charge et indique que l'étude des gestes, contraintes et posture générée par le poste de travail occupé ne permet pas de retenir existants un lien de causalité directe entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré. Cette motivation type ne se rapporte pas la maladie déclarée. Si l'avis ainsi donné s'impose à la caisse, il ne s'impose pas à la cour.
Il ressort des pièces médicales déposées par l'assuré que ce dernier est affecté depuis le mois de janvier 1999 de problèmes respiratoires chroniques allergiques nécessitant un environnement pauvre en carton, évitant toute climatisation et tout sol moquetté. Le certificat établi par le docteur [T] le 22 juin 2018 est complété par un certificat du docteur [C] qui indique que l'assuré présente une allergie chronique respiratoire et O.R.L. nécessitant un traitement chronique et une éviction, tant que faire se peut, d'environnements poussiéreux, confinés et humides.
Le rapport d'enquête administrative précise que l'assuré a tout d'abord été magasinier du 15 novembre 1995 au 31 mars 2002 puis chargé de diffusion / assistant commercial du mois d'avril 2002 au mois de décembre 2014 au siège social puis à [Adresse 8], l'exposant de manière ponctuelle à des cartons lors de la remise d'un nouvel ouvrage pour échantillonnage, puis conseiller des relations clients de
janvier 2000 au 15 décembre 2016 où il manipulait des papiers, des boîtes d'archives et des chemises cartonnées.
S'agissant de l'exposition à des risques allergènes, l'enquête révèle qu'il était exposé à des poussières de cartons, à des acariens présents dans les moquettes, à des poussières volatiles sur les mobiliers ainsi qu'à de l'amiante jusqu'au 21 mars 2011. L'assuré présentait des toux et son poste de travail a été aménagé afin de limiter les contacts avec les allergènes. Lors de l'avis du médecin du travail du 17 mars 2011, il a été constaté que le ménage était fait de manière très partielle et qu'il y avait beaucoup de poussière sur le sol et sur tous les éléments de mobilier. Le CHSCT s'est prononcé pour le nettoyage du poste de travail, le changement des filtres d'aération des systèmes de climatisation, le changement des revêtements des sols sous le bureau avec la suppression de la moquette, le stockage des cartons dans un lieu proche et le positionnement du poste de travail près d'une fenêtre ou d'une bouche d'aération.
Les échanges de courriels au sein de la direction de la société employant le salarié et avec les membres du CHSCT démontre le lien qui est fait par le CHSCT avec les manifestations allergiques.
L'assuré dépose enfin une attestation de M. [Y] [L] qui précise qu'il était en contact régulier avec des cartons dès lors que les relances et factures, à raison de 180 000, transitaient dans leur bureau durant les périodes de contrôle. Les deux-tiers de l'espace étaient couverts de moquette, seul le bureau de l'assuré étant posé sur du linoléum. Ce témoin précise en outre que le ménage était épisodique, l'aspirateur n'étant pas passé régulièrement. Il précise à cet égard que les quintes de toux de son collègue étaient plus présentes.
Ces documents démontrent que l'assuré présentait une allergie chronique respiratoire et O.R.L. nécessitant notamment une éviction, tant que faire se peut, d'environnements poussiéreux, confinés et humides. Or, dès 2022, le CHSCT s'alarme de l'exposition de l'assuré aux allergisants de son bureau, moquettes sales, notamment, du fait de la poussière et de la climatisation. La dernière attestation opère le lien entre la fréquence des crises et leur aggravation avec la détérioration de la prestation de ménage au sein de l'entreprise.
Ces éléments déterminent dont le lien direct entre la maladie de l'assuré et son travail habituel.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la
Seine-Saint-Denis ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
La greffière Le président