RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4RH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01397
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substituée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
INTIMEE
CPAM 45 - LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 27 mars 2019, la société [5] (la société) a renseigné une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [E] [F] (l'assurée), occupant le poste de conseillère de vente ; que la déclaration mentionne un accident survenu le 27 mars 2019 à 09 heures 15, les circonstances étant les suivantes : "En chargeant deux tables dans le véhicule d'un client, elle a ressenti une vive douleur quand ce dernier a tiré les articles" ; que le certificat médical initial établi le même jour mentionne "lombalgies avec sciatalgies G aigues suite effort de soulèvement" et prescrit un arrêt de travail ; que, par courrier du 16 avril 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a informé l'employeur qu'elle prenait en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que cette contestation a été rejetée par la commission dans sa séance du 22 août 2019 ; que la société a porté le litige, le 9 septembre 2019, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- débouté la société de son recours et de ses demandes,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des conséquences de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 27 mars 2019,
- condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 3 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement,
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- désigner tel expert avec pour mission de dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré, rechercher s'il existe un état pathologique préexistant et fixer une date de consolidation,
- dire que la société accepte de consigner la somme de 500 euros à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 27 mars 2019.
La société fait valoir qu'alors que le sinistre semblait bénin, elle s'est vue imputer sur son compte employeur 262 jours d'arrêts de travail ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que le refus de prise en charge par la caisse d'une nouvelle lésion ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un état antérieur, alors que la même pathologie a également été refusée au titre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que le médecin conseil de la société avait souligné que cette lésion était la manifestation d'un état antérieur ; qu'il existe une difficulté d'ordre médical justifiant une expertise médicale judiciaire ; que, concernant une lombalgie avec sciatique gauche, la Haute Autorité de Santé considère qu'un arrêt de travail de 5 jours est suffisant ; qu'aucun élément d'ordre médical ne semble justifier la prise en charge de 262 jours d'arrêt de travail, même en tenant compte des critères d'adaptation retenus par la Cnam ; que la salariée a présenté une nouvelle lésion, le 11 avril 2019, soit des protusions discales lombaires et une tendinite de la hanche droite, qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge, le médecin conseil de la caisse ayant considéré que ces lésions n'étaient pas imputable à la pathologie déclarée par la salariée ; que seules les lésions et arrêts de travail strictement en lien avec la pathologie déclarée peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la salariée a présenté un état antérieur du fait de l'existence d'une protrusion discale ; que cet état antérieur n'est pas imputable au sinistre déclaré ; que l'existence d'une pathologie antérieure constitue un commencement de preuve de nature à justifier le recours à une expertise médicale ; que le médecin conseil de la caisse n'est pas infaillible et peut se tromper, ses avis n'étant pas motivés médicalement ; qu'un arrêt de travail peut être justifié médicalement sans pourtant être imputable à une maladie ; que les avis du médecin conseil de la caisse ne s'imposent pas à l'employeur ni à la juridiction ; que l'avis du médecin conseil de la société s'appuie sur les éléments fournis par la caisse.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la prise en charge, au titre de l'accident du 27 mars 2019, des arrêts de travail et soins consécutifs,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- condamner la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens à la charge de la société.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique, lorsque le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime, sans qu'il soit nécessaire de faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve, pour combattre cette présomption, que les soins ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'il incombe à l'employeur, en cas d'état antérieur, de démontrer que l'accident n'a joué aucun rôle dans son évolution ou aggravation ; que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite dès lors que les lésions n'ont pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, mais qu'elles ont aussi leur source dans l'accident du travail; que la caisse produit le certificat médical initial descriptif, les avis du médecin conseil, les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final ; que l'ensemble des arrêts de travail prescrits après l'accident du 27 mars 2019 a été rattaché expressément à cet accident par le médecin conseil, le siège des lésions pendant toute la durée des arrêts de travail correspondant à la localisation des lésions initialement constatées ; que la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée a été fixée au 13 décembre 2019 ; que le médecin conseil a clairement établi que les arrêts de travail prescrits à l'assurée étaient justifiés et imputables à l'accident du travail du 27 mars 2019 ; que l'ensemble des soins et arrêts entre le 27 mars 2019 et le 13 décembre 2019 est donc présumé imputable à l'accident du travail du 27 mars 2019 ; que le barème de la Haute Autorité de Santé n'est qu'indicatif et purement théorique ; que, si le certificat médical de prolongation du 11 avril 2019 a fait apparaître une nouvelle lésion, à savoir "protusions discales lombaires", le médecin conseil s'est prononcé défavorablemet quant à l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail du 27 mars 2019 ; qu'il en est de même pour la tendinité de la hauche droite déclarée par l'assurée à titre de maladie professionnelle le 1er juillet 2019 ; que la caisse n'a donc pas imputé des arrêts de travail tant en rapport avec la nouvelle lésion du 11 avril 2019 qu'avec la maladie professionnelle du 1er juillet 2019; que la note du médecin conseil de la société, qui retient un état pathologique antérieur, ne détruit pas la présomption d'imputabilité, cet avis ne constituant pas un élément externe objectif et n'étant pas fondé sur le dossier médical de l'assurée ; que ce praticien n'évoque pas la possibilité que l'accident ait pu aggraver un état antérieur qui a pu être révélé par l'accident ; que la présomption d'imputabilité n'est pas détruite dès lors que les lésions n'ont pas pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, mais qu'elles ont également leur source dans l'accident du travail ; que la société ne produit aucun élément probant qui soit de nature à établir l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale, de sorte que la demande d'expertise sollicitée ne peut suppléer la carence de la société dans l'administration de la preuve, laquelle échoue à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 mars 2024.
SUR CE,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d'un arrêt de travail, s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, la continuité des symptomes et des soins étant indifférente, tandis que la caisse n'a pas à caractériser que les soins et arrêts pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident.
Il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La caisse produit aux débats le certificat médical initial établi le 27 mars 2019 dont son auteur constate une "lombalgie avec sciatalgies G aigues suite effort de soulèvement" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2019, de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à tous les soins et arrêts prescrits jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime fixée au 13 décembre 2019.
Il incombe à l'employeur, au soutien de sa demande d'expertise, de justifier d'éléments susceptibles de constituer un commencement de preuve ou d'indices permettant de considérer que les arrêts et soins litigieux pourraient être exclusivement la conséquence d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compre ou seraient totalement étrangers au travail de l'assurée.
En premier lieu, la société se prévaut des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui considère que, suivant le référentiel sur les lombalgies, un arrêt de travail de 5 jours est suffisant, tandis que, suivant le référentiel des sciatiques, un arrêt de travail peut être compris entre 2 et 35 jours, selon l'importance du travail physique de la victime, pour soutenir qu'en présence d'une durée continue d'arrêts de travail de 262 jours, il existe une difficulté d'ordre médical.
Cependant, la Haute Autorité de Santé indique que la durée est à moduler en fonction de l'âge et la condition physique, le temps et le mode de transport, le poste de travail, l'étiologie de la sciatique et la réponse au traitement médical. Le barème qu'elle a établi n'a qu'une valeur indicative, tandis que le médecin conseil de la caisse a retenu que l'ensemble des arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail initial.
La société ne peut donc se prévaloir de ce barème, la seule durée des arrêts de travail étant indifférente pour caractériser que des arrêts de travail pourraient ne pas être en lien avec le travail de l'assurée.
Si la société se prévaut du fait que l'assurée a présenté une nouvelle lésion, à savoir des protrusions lombaires, aux termes du certificat médical de prolongation du 11 avril 2019, il est établi que le médecin conseil de la caisse a retenu qu'elle n'était pas imputable à l'accident du travail. Il en va de même de la tendinite de la hanche droite déclarée par l'assurée le 1er juillet 2019.
Il n'est aucunement justifié que la caisse aurait pris en charge ces pathologies au titre de l'accident du travail, la caisse établissant que la totalité des arrêts de travail mentionnent des lombalgies et lombosciatiques, soit les mêmes lésions que celles visées par le certificat médical initial.
La société produit une note de son médecin conseil, le docteur [D], du 9 septembre 2020, aux termes de laquelle il déclare qu'il existe de manière rédhibitoire un état antérieur lombaire pathologique à type de discopathies étagées sur protrusions discales, rendant nécessaire la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Ce praticien indique que l'accident du travail a entraîné une inflammation discale lombaire aiguë survenant dans un contexte d'inflammation chronique et que cet accès lombaire aigu nécessite des soins et un arrêt de travail imputables qui ne doivent pas excéder 45 jours, ajoutant qu'à la phase clinique aiguë, imputable, succède la phase chronique, non imputable, de retour à l'état antérieur.
Or, il ne peut qu'être constaté que ce médecin, après avoir pris connaissance des certificats médicaux de prolongation et de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par l'assurée pour la tendinite de la hanche, se borne à des considérations d'ordre général pour retenir l'existence d'un état antérieur lombaire pathologique. Il n'évoque pas la possibilité que l'accident ait pu doloriser un état antérieur connu ou l'ait révélé. Enfin, le médecin se borne à relever que l'arrêt de travail ne pouvait excéder 45 jours sans donner aucun élément médical sur la situation de l'assurée au soutien de cette affirmation.
Par conséquent, la note médicale produite par la société est insuffisante à établir que l'assurée présentait un état antérieur dolorisé par l'accident qui aurait évolué pour son propre compte indépendamment du travail, étant précisé que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a révélé ou aggravé un état antérieur préexistant, l'intégralité de l'incapacité de travail en lien avec cette aggravation devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre de l'accident du travail.
La société ne justifiant d'aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que les arrêts de travail contestés auraient une cause totalement étrangère au travail, tandis qu'elle ne caractérise aucunement que le médecin conseil de la caisse aurait commis des erreurs d'appréciation, la demande d'expertise formée ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société l'ensemble des conséquences de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 27 mars 2019.
La société sera condamnée aux dépens d'appel et l'équité commande de faire droit à la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros.
La greffière Le président