COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/02314 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZ4
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section AD, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00070
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02314 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPZ4 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a condamné Mme [I] [X] à payer à Mme [F] [V] diverses sommes.
Mme [I] [X] a formé appel partiel de ce jugement le 8 juillet 2022.
L'appelante n'ayant pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, les parties ont été invitées, par avis du 11 octobre 2022, à présenter leurs observations écrites dans le délai de 15 jours sur la caducité de l'appel soulevée d'office encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées le 18 octobre 2022, Mme [F] [V] a sollicité du conseiller de la mise en état le prononcé de la caducité de l'appel et la condamnation de Mme [I] [X] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'au 11 octobre 2022, soit trois jours après le délai obligatoire de trois mois en application de l'article 908 du code de procédure civile, Mme [I] [X] n'a notifié au greffe aucune conclusion par RPVA et qu'en outre, après la constitution de l'intimée, le 21 septembre 2022, elle n'a pas notifié sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours.
Par conclusions en réponse déposées le 24 octobre 2022, Mme [I] [X] sollicite :
« A titre principal,
DIT n'y avoir lieu à prononcer la caducité de déclaration d'appel, de tous les actes subséquents et plus amplement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel de Mme [X] du 8 juillet 2022 et les écritures signifiées par voie d'huissier, le 12 septembre 2022, à Mme [V] sont recevables,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Mme [V] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que :
-à la suite de l'appel interjeté le 8 juillet 2022, l'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois ; à ce titre, le greffe a avisé l'appelante, par avis du 16 août 2022, d'avoir à signifier la déclaration d'appel, par voie d'huissier à l'intimée
-le 12 septembre 2022, elle a procédé à la signification par voie d'huissier de justice de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant, à Mme [V] et cette dernière ne conteste pas la régularité de la signification réalisée le 12 septembre 2022
-l'intimée forme, toutefois, un incident relativement à l'absence de transmission des écritures d'appelante au greffe
-les règles issues de l'articles 908 du code de procédure civile ont été instituées, dans le seul but d'imposer à l'appelant de conclure avec célérité mais aussi de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l'intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour
-s'il apparaît que le délai pour conclure imposé à l'appelant et le délai de signification aux intimés est parfaitement justifié et proportionné au but recherché par le législateur, celui qui impose à l'appelant de transmettre ses conclusions au greffe, quand bien même l'intimé n'aurait pas constitué avocat, ne respecte pas le droit au procès équitable
-le 13 septembre 2022, en tout état de cause, elle a adressé l'acte de signification de l'huissier de justice de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant au RPVA
-dans la mesure où l'intimée n'avait pas, à cette date-là, constitué avocat et que la transmission des écritures et pièces au RPVA, ne lui aurait pas permis de prendre connaissance de ces éléments dans le délai de 3 mois, l'envoi au greffe des conclusions n'aurait pas permis de répondre à l'objectif recherché par le législateur en vertu des textes prévus par le code de procédure civile
-à l'inverse, la signification des conclusions et pièces, par voie d'huissier, à la personne de l'intimé, dans le délai de 3 mois imparti à compter de la déclaration d'appel, a quant à elle permis de respecter le principe fondamental relatif à la bonne administration de la justice et, de respecter les droits à la défense
-l'interprétation stricte du texte de l'article 908 du code de procédure civile serait de nature à porter gravement atteinte au principe de libre accès à la justice, visé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en mettant à la charge de l'appelant des obligations disproportionnées au but recherché.
-il s'ensuit que, l'appelant a accompli des diligences suffisantes et conformes aux règles de procédure applicables en cause d'appel.
Le conseiller de la mise en état a été saisi de l'incident le 23 avril 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe .
La Cour de cassation considère que la caducité de la déclaration d' appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d' appel , et n'est pas contraire aux exigences de l' article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. 2e civ., 24 sept. 2015, n° 13-28.017).
Ainsi, l'article 908 du code de procédure civile poursuit un but légitime et il a notamment vocation à dissuader une partie succombante de diligenter des appels dilatoires et à la contraindre de conclure dans les délais qui lui sont imposés.
Il n'y a pas lieu de rechercher si l'irrégularité a causé un grief à l'intimé dès lors que la caducité est encourue au titre non pas d'une irrégularité tenant à la signification des conclusions à l'intimé mais de l'absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis.
Il est constant que Mme [I] [X] n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel.
Elle fait valoir que ses conclusions ont, en revanche, été signifiées à la partie adverse dans le délai de trois mois, ce qui n'est pas contesté.
Toutefois, la signification à partie ne peut se substituer à la formalité de l'article 908 du code de procédure civile, ni non plus la transmission au greffe, dans le délai de trois mois, de l'acte de signification de l'huissier de justice de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant.
En l'espèce donc, Mme [I] [X] n'ayant pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 8 juillet 2022, il convient de prononcer la caducité de l'appel et de constater l'extinction de l'instance.
L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [I] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 22/02314,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT