COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 07 JUIN 2024
N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUU
S.N.C. INEO AQUITAINE
c/
S.A.R.L. ARE TP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mars 2022 (R.G. 2020F01191) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANTE :
S.N.C. INEO AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARE TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Dans le cadre d'un marché public d'effacement de réseaux sur la commune de [Localité 3], réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente, la société en nom collectif Ineo Aquitaine a sous-traité les travaux à la société à responsabilité limitée ARE.TP par contrat du 25 novembre 2019 pour un montant total de 141.475,70 euros HT.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception le 6 août 2020.
La société ARE.TP a été réglée de ses situations 1 à 4 mais a vainement réclamé le paiement du solde du contrat résultant des situations 5 et 6 émises le 30 juin puis le 31 juillet 2020.
La société ARE.TP a alors fait assigner la société Ineo Aquitaine par acte du 1er décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 24 mars 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Ineo Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 27.131,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ;
- condamne la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
- condamne la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Ineo Aquitaine aux dépens.
La société Ineo Aquitaine a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 19 mai 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, la société Ineo Aquitaine demande à la cour de :
Vu les articles 1353 et 1217 du code civil,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 mars 2022 en ce qu'il a :
-débouté la société Ineo Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamné la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 27.131 ,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,
-condamné la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
-condamné la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Ineo Aquitaine aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société ARE.TP de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société ARE.TP à verser à la société Ineo Aquitaine la somme de 50.346,93 euros HT trop perçue au titre de l'exécution du contrat de sous-traitance ;
- condamner la société ARE.TP à verser à la société Ineo Aquitaine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de procéder à une expertise ou consultation technique afin de :
-se prononcer sur l'étendue des travaux réalisés par la société ARE.TP par comparaison entre son devis et le relevé contradictoire contresigné par le maître d'ouvrage,
-de chiffrer le montant des travaux réalisés par la société ARE.TP, les moins-values et le trop-perçu qui en résultent au regard de l'état de facturation et des règlements intervenus.
Par dernières écritures notifiées le 9 avril 2024, la société ARE.TP demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1194 du code civil,
- dire et juger la société Ineo Aquitaine recevable mais mal fondée en son appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté la société Ineo Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-condamné la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 27.131,70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,
-condamné la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 3.000 euros pour résistance abusive,
-condamné la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Ineo Aquitaine aux dépens ;
Y ajoutant,
- condamner la Société Ineo Aquitaine à verser à la société ARE.TP la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La clôture des débats, initialement fixée au 27 mars 2024, a été reportée au jour de l'audience des plaidoiries.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Selon l'article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.»
2. Au visa de ces textes, la société Ineo Aquitaine (ci-après Ineo) fait grief au jugement déféré d'une part d'avoir rejeté sa demande en paiement formée contre la société ARE.TP, d'autre part de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à celle-ci au titre de factures impayées.
L'appelante fait valoir qu'il appartient à la société ARE.TP de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles, ce que l'intimée n'est pas en mesure de faire puisqu'elle n'a en réalité qu'exécuté très partiellement les travaux prévus, ce qui est établi par les termes du relevé contradictoirement établi le 6 août 2020 à l'occasion de la réception des travaux.
La société Ineo ajoute que le principal poste de terrassement, qui porte sur une tranchée de 6 réseaux et qui est mentionné au devis pour une somme de 47.150 euros, n'a pas été exécuté. Elle se fonde à cet égard sur un relevé réalisé par la société Geo Survey & Topography, spécialisée en géoréférencement des réseaux enterrés.
L'appelante estime en conséquence que l'intimée a réalisé des travaux pour un montant limité à 63.597,07 euros HT alors qu'il lui a été d'ores et déjà réglé la somme de 113.944 euros HT correspondant à ses situations 1 à 4.
3. La société ARE.TP répond qu'elle a exécuté la totalité des travaux contractuellement prévus, de surcroît selon les plans fournis par la société Ineo et sous les ordres et la responsabilité du chef de chantier de la société Ineo ; qu'elle a réalisé de nombreuses tranchées qu'il a fallu agrandir afin de contourner et de longer les réseaux existants, toujours en application des plans de la société Ineo.
L'intimée indique que le relevé dont se prévaut l'appelante n'a pas été contradictoirement établi, contrairement aux affirmations de celle-ci, et que le document est daté du 30 novembre 2020, soit près de quatre mois après la réception des travaux ; que le relevé financier n'est pas daté ; qu'il s'agit à l'évidence de documents réalisés pour les besoins de la cause.
Elle observe que ces documents ne sont pas sérieusement exploitables et ne peuvent être reliés aux travaux réalisés ou au tableau financier joint.
La société ARE.TP relève que le courrier de réclamation de la société Ineo a été établi très postérieurement à la date d'assignation et qu'il n'est pas sérieux puisque l'appelante y admettrait donc avoir inconsidérément payé en trop plus de la moitié du marché ; qu'une telle erreur de gestion, répétée à chaque présentation des quatre premières situations, n'est pas crédible et ne correspondant d'ailleurs pas aux pratiques de la société Ineo qui ne règle les sommes réclamées qu'après avoir procédé à l'établissement d'un état contradictoire du chantier, ce qui a été le cas pour les quatre premières situations présentées par la société ARE.TP.
Sur ce,
4. La société ARE.TP, qui réclame le paiement du solde des travaux exécutés au bénéfice de la société Ineo, produit à son dossier le devis en date du 18 novembre 2019 pour un montant de 141.475,70 euros HT, le contrat du 25 novembre suivant qui entérine le prix proposé au devis, et la copie de ses situations n°1, 5 et 6, ces deux dernières factures, émises le 30 juin 2020 et le 31 juillet 2020, étant les factures non honorées par l'appelante.
L'intimée verse également à son dossier la copie de deux échanges de courriels en juin et juillet 2020, dont les termes établissent que le donneur d'ordre a modifié les plans d'intervention en cours de chantier, de surcroît, pour le mois de juin, sans facturation supplémentaire de la société ARE.TP. Elle produit de plus la copie d'un message électronique du 15 juillet 2020 par lequel son donneur d'ordre accuse réception de la situation n°5 et propose d'organiser un relevé contradictoire préalable au paiement demandé.
5. Au soutien de son appel, la société Ineo produit un courrier du 8 décembre 2020 par lequel la directrice générale des services du Syndicat départemental de l'électricité et du gaz de la Charente (ci-après SDEG 16) atteste que « les prestations de génie civil confiées à Engie Ineo ont été réceptionnées en date du 6 août 2020 par le SDEG 16, avec réserves et prestations à terminer.»
A cet égard, les réserves et prestations à terminer dont il s'agit ont été énumérées également dans le procès-verbal de pré-réception le 23 juillet 2020 par le maire de [Localité 3], le représentant du SDEG 16 et deux représentants de la société Engie ; il s'agit de la reprise nécessaire d'éléments d'équipement (bordures, avaloirs, bouches à clés...) et de la chaussée et du nettoyage des suites des travaux.
Le document en date du 30 novembre 2020 présenté par l'appelante comme étant un relevé contradictoire n'est signé que par le SDEG 16 ; il est intitulé 'répartition de tranchées' et ne peut être rapproché du tableau comparatif réalisé par la société Ineo, les données renseignées dans l'un et l'autre document n'étant pas les mêmes.
Enfin, le compte rendu de détection de la société Geo Survey & Topography, établi le 26 mars 2024, ne peut être rapproché ni du contrat de sous-traitance litigieux ni du relevé non contradictoire en date du 30 novembre 2020, les données exploitées par la société Geo Survey étant différentes dans leur présentation de celles qui figurent au contrat d'une part et au relevé d'autre part.
6. Il résulte de l'analyse de ces éléments, en particulier de la comparaison des travaux détaillés aux situations 5 et 6 restées impayées (notamment le terrassement en tranchée pour réseaux)
et des réserves énumérées au procès-verbal de pré-réception en date du 26 juillet 2020, que les seules observations de la société Ineo ont alors porté sur l'achèvement d'éléments d'équipement en voirie et la remise en état des lieux (nettoyage, retrait d'un échafaudage, reprise d'éléments existants abimés par les travaux).
Dès lors, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la société Ineo était tenue au règlement du solde des travaux de la société ARE.TP ainsi qu'à l'indemnisation des conséquences de sa résistance à la demande en paiement de sa sous-traitante.
Il convient donc, par voie de conséquence, de confirmer cette décision également en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
La société Ineo, partie succombante tenue au paiement des dépens de l'appel, sera condamnée à payer à la société ARE.TP la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 24 mars 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Ineo Aquitaine à payer à la société ARE.TP la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ineo Aquitaine à payer les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président