RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPCU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04337
APPELANTE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la MDPH du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 1er mars 2022 (RG19-4337) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [G].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [G] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (désignée ci-après la MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui a été refusée par une décision du 23 octobre 2018, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 % et qu'elle ne présentait pas une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
C'est dans ce contexte que Mme [G] a formé un recours contentieux devant le tribunal de l'incapacité (TCI) de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement du 6 juillet 2021, le président chargé de la formation de jugement a :
- ordonné avant dire droit une expertise clinique et désigné pour y procéder le docteur [R] [I], avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
recueillir ses doléances,
décrire le handicap dont souffre Mme [J] [G] en se plaçant à la date de la demande soit le 6 février 2018,
préciser la fourchette du taux d'incapacité dont elle est atteinte (
indiquer si le taux est compris entre 50 et 79 %, si compte tenu de son handicap, Mme [G] est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
dit que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2022, la notification de la présente ordonnance valant convocation.
L'expert a réalisé sa mission le 21 octobre 2021 et a déposé son rapport le 9 novembre 2021. Il concluait à l'attribution d'un taux d'incapacité entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement du 1er mars 2022 le tribunal a :
- déclaré fondé le recours formé par Mme [J] [G] contre la décision de la CDAPH du Val-de-Marne du 23 octobre 2018 refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé,
- annulé la décision de la CDAPH du Val-de-Marne du 23 octobre 2018 lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé,
- dit que Mme [G] a droit à l'attribution de l'allocation adulte handicapé du 1er mars 2018 jusqu'au 28 février 2023 en application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale sous réserve de la réunion des conditions administratives,
- dit que les éventuels dépens seront supportés par la MDPH du Val-de-Marne.
Le jugement a été notifié aux parties le 8 mars 2022 et la MDPH en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour d'appel par déclaration enregistrée au greffe le15 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 juin 2022 date à laquelle un retrait du rôle a été prononcé.
A la demande la MDPH, l'affaire a été remise au rôle de la cour et les parties ont été convoquées à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 puis, faute pour les parties d'être en état, à celle du 3 avril 2024.
La MDPH, au visa de ses conclusions, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions, demande à la cour de :
- juger que Mme [G] ne relevait pas de l'allocation aux adultes handicapés, au 09 février 2018, date de la demande,
- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [G], qui comparait en personne, demande à la cour de confirmer la décision du tribunal et de lui attribuer l'allocation adulte handicapé.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le rapport d'expertise
La MDPH fait grief au tribunal de s'être prononcée en tenant compte d'une expertise qui ne lui a jamais été communiquée et ce, au mépris du principe du contradictoire.
Ce faisant, la cour constate que le rapport figure au dossier d'appel de la MDPH, qui a donc pu en prendre connaissance, et qu'il avait en outre été débattu en première instance, le caractère oral de la procédure ayant ainsi permis un échange contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ce rapport des débats.
Sur l'allocation adulte handicapé
Moyens des parties
La MDPH rappelle que le taux d'incapacité doit être apprécié à la date de la demande soit, pour Mme [G] le 09 février 2018, et d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Or, si le certificat médical indique des difficultés de déplacement, il conclut néanmoins à une autonomie conservée dans tous les actes de la vie quotidienne. Le taux d'incapacité est donc nécessairement inférieur à 80 %. Par ailleurs, s'agissant de la restriction est substantielle et durable à l'emploi, elle ne peut être retenue que lorsque la personne rencontre, du fait de son handicap, et uniquement de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ou de maintien dans l'emploi qui ne peuvent être surmontées par des réponses adaptées en termes de compensation ou d'aménagement pendant une durée prévisible d'au moins un an. Au cas de Mme [G], l'évaluation de ses capacités fonctionnelles permet un emploi à mi-temps de type sédentaire avec diverses recommandations. En tout état de cause, la MDPH souligne que Mme [G] ne démontre pas qu'elle était, à la date de la demande, dans une démarche avérée de recherche d'emploi, condition pourtant indispensable à la reconnaissance de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. De même, la MDPH estime que si la cour devait retenir l'expertise, elle ne pourrait considérer qu'elle a démontré l'existence d'une telle restriction puisque l'expert s'est fondé sur des éléments inopérants, à savoir l'âge et les circonstances sociales.
Mme [G] indique à l'audience qu'elle ne peut pas travailler en raison de sa situation familiale puisqu'elle a six enfants et « qu'elle n'y arrive déjà pas chez elle donc elle ne peut pas travailler ». Elle indique que ses problèmes de santé sont un obstacle à la recherche et au maintien dans l'emploi, d'autant que son état s'est aggravé et qu'elle doit subir prochainement une intervention au genou.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (...).
l'article L. 821-2 du même code précisant
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par ailleurs, l'annexe 2-4 du même code se lit
Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne.
En l'espèce, l'expert commis par le tribunal a rappelé que Mme [G] présentait une arthrose des deux genoux depuis au moins 10 ans et que cette pathologie avait entraîné une diminution de ses activités quotidiennes du fait des douleurs ressenties à la marche et au repos lors de crises arthrosiques. Elle présentait également une obésité chronique, une hypertension artérielle et un diabète de type 2.
La cour constate que le taux d'incapacité reconnu à Mme [G], à savoir entre 50 et 79 % n'est pas contesté. Seule la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi oppose les parties.
A cet égard, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
- des personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
- des personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
- des personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
- des facteurs liés au handicap,
- des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale'),
- des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports')
Doivent par contre être exclus les restrictions d'accès à l'emploi liés à des facteurs étrangers au handicap telles que la situation familiale, le logement, les ressources et la barrière linguistique.
Il sera alors rappelé qu'à l'appui de sa demande d'allocation, le 6 février 2018, Mme [G] avait présenté deux certificats médicaux établis par le docteur [F], médecin traitant, les 19 septembre 2017 et du 5 février 2018, qui relevait, à l'examen que sa patiente souffrait d'une gonarthrose bilatérale sévère invalidante, d'un syndrome du canal carpien, d'une obésité et d'un état anxio-dépressif chronique. Il notait une douleur fonctionnelle majeure avec des douleurs intenses et un périmètre de marche déduit. Il considérait qu'elle présentait une difficulté grave s'agissant de la marche, les autres items (communication, motricité fine, conduite émotionnelle et cognition) étant effectué sans difficulté.
L'expert, pour sa part, constatait, lors de l'examen de Mme [G] que :
- elle se déplaçait avec l'aide d'une canne anglaise de façon ralentie,
- elle s'exprimait facilement,
- elle présentait une obésité tronculaire qui la gênait dans ses mouvements globaux,
- l'habillage et le déshabillage étaient «ralentis, un peu douloureux » mais exécutés sans aide,
- l'examen des deux membres inférieurs montaient une cicatrice de l'intervention pour prothèse totale du genou gauche,
- la mobilisation du genou gauche, opéré, était encore douloureuse au niveau des parties molles de l'articulation et le genou droit est assez difficilement mobilisable,
- le reste de l'examen clinique était normal.
L'expert notait par ailleurs « des plaintes de l'ordre de la dépression » liées à l''isolement et aux difficultés familiales avec le décès de son mari et aux inquiétudes pour les deux derniers enfants.
Ce faisant, la cour doit constater que Mme [G] n'a jamais travaillé ni procédé à une recherche d'emploi quelconque. Elle indique d'ailleurs à l'audience que mère de six enfants, il ne lui était pas possible de travailler.
Mme [G] ne justifie ainsi d'aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d'une formation ou d'un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches qu'il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou l'employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d'une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Aucun des éléments médicaux rappelés ci-avant ne mettent en évidence une impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou une activité adaptée dans une durée supérieur ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé. Si l'expert retenait une restriction à l'accès à l'emploi aux motifs que «Au regard du handicap, de l'âge et des circonstances sociales » celle-ci étant « mère de six enfants nés en 1985 (jumelles), 1987 un fils, 1989 une fille, 1993 une fille et 2000 un fils, que les deux derniers enfants vivaient toujours au domicile » force est de constater que ces éléments ne sont pas en rapport avec ses handicaps, d'autant que dans le même temps, il confirme « qu'elle n'avait jamais travaillé et a élevé ses enfants puis soigné son mari atteint d'une grave maladie chronique et décédé de la Covid à l'âge de 60 ans en décembre 2020 ».
Aussi digne d'intérêt que soit la situation de Mme [G], la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne s'analyse qu'au regard d'une situation médicale et non d'une situation matrimoniale ou d'un choix de vie. En l'espèce, ce qui fait effectivement obstacle à la recherche d'un emploi est la charge de famille, ainsi que Mme [G] le reconnaît à l'audience.
Il y a donc lieu de considérer qu'au jour de sa demande d'allocation adulte handicapé le 1er mars 2018, Mme [G] ne justifiait pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi dû à son handicap, condition nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Présentant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% sans être atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, Mme [G] n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens
En l'espèce, Mme [G], qui succombe à l'instance, supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire,
INFIRME la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2022 (RG19-4337) en toutes ses dispositions :
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE qu'au 1er mars 20218, Mme [J] [G], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'%, n'était pas atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande d'allocation adulte handicapé ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente