RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05913 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4IZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00784
APPELANTE
CPAM 07 - ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Mme [O] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5]
SERVICE GESTION AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 mai 2024, puis prorogé au 07 juin 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, (ci-après la caisse) d'un jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (ci-après, la société)
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [I], salariée de la société [5] (ci-après, la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 février 2017 par déclaration du 3 février 2017. Par décision du 12 décembre 2019, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente fixé à 25 % à compter du 1er février 2020. Les lésions ont été déclarées consolidées le 31 janvier 2020.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a confirmé le taux retenu par décision du 16 mars 2021. Par courrier recommandé du 28 mai 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du taux d'incapacité permanente retenu par la caisse. Par jugement
avant-dire droit du 5 novembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [N]. Celui-ci a déposé son rapport le
9 février 2022 et l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de renvoi du
10 mars 2022. La caisse n'a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution sollicitant du tribunal de confirmer le taux de 25 % fixé par la commission de recours amiable à Mme [I] suite à son accident du travail du 2 février 2017. Pour sa part, la société a sollicité d'entériner le rapport du docteur [N] et de ramener le taux médical à un taux ne pouvant excéder 3 %.
Le tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 19 avril 2022 a :
-fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I], opposable à la société [5], à 3 %,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise médicale judiciaire sur pièces ordonnée par jugement du 5 novembre 2021,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- rappelé que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
Le jugement lui ayant été notifié le 28 avril 2022 par lettre avec accusé réception, la caisse en a interjeté appel le 25 mai 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de :
-recevoir la caisse en son intervention,
-infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-décerner acte à la concluante en ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le taux d'IPP de 25 % attribuée à Mme [W] [I] et son opposabilité envers la société [5],
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
-confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 avril 2022,
- prendre connaissance du rapport d'expertise du docteur [N],
- constater que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le taux de 25 % attribué à Mme [I] en réparation des seules séquelles de son accident du travail du
2 février 2017,
En conséquence, et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par Mme [I] :
-dire et juger qu'à l'égard de la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Mme [I] doit être ramené à de plus justes proportions et ramener en conséquence le taux d'incapacité permanente partielle opposable dans les rapports caisse/employeur à un taux qui ne saurait dépasser 3 %,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
La caisse expose que le médecin conseil a retenu un taux de 25 % pour l'indemnisation des séquelles imputables à l'accident du travail du 2 février 2017 dont a été victime Mme [I] ; que s'agissant du litige médical, elle s'en remet au rapport d'évaluation des séquelles transmis par le médecin-conseil et rappelle que l'avis du service médical s'impose à elle ; que ce taux d'IPP a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 16 mars 2021 ; qu'elle fournit un argumentaire médical émanant du docteur [D] ; qu'elle sollicite l'infirmation du premier jugement et de confirmer le taux d'IPP de 25 % ;
La société réplique que suite au rapport de l'expert, celui-ci a indiqué que les seules séquelles imputables à l'accident du travail du 2 février 2017 étaient les suivantes, séquelles douloureuses du pouce droit sans diminution des amplitudes articulaires imputables et sans amyotrophie imputable ; qu'il concluait que tenant compte du barème indicatif d'invalidité, nous retenons un taux de séquelle imputable au fait accidentel à 3 % ; que la caisse produit en cause d'appel l'argumentaire de son médecin conseil, lequel ne saurait remettre en cause l'analyse des conclusions du docteur [N] ;
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (') 5° A l'état d'incapacité permanente au travail, notamment le taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (').
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au
1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Depuis la fusion du contentieux technique et général de la sécurité sociale, il appartient désormais à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci (Cour de cass, 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi
n°22-15.376). Désormais, il convient d'examiner l'imputabilité des lésions résultant de l'accident.
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l'estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. Ainsi,
a) il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité,
b) l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par la juridiction.
De même, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 2 février 2017 par le docteur [X] [Y] [S] faisait mention sur la main droite d'une fracture fermée d'une phalange du pouce (P2), d'une plaie superficielle face dorsale-longueur 1cm, et une avulsion de l'ongle, au niveau du pouce-partielle.
Le certificat médical final du 31 janvier 2020 établi par le docteur [Z] [P] faisait mention d'une impotence fonctionnelle pouce + douleurs ++MS dt. Il concluait à la consolidation des séquelles au 31 janvier 2020.
La caisse notifiait à la société le 1er juillet 2020 le taux d'incapacité permanente retenu, en l'espèce 25 % à compter du 1er février 2020.
Des conclusions médicales étaient jointes qui établissaient chez la victime des séquelles de type douloureuse et fonctionnelles d'un écrasement du pouce droit, traité chirurgicalement à deux reprises, compliqué par la survenue d'un Parsonage-Turner post-traumatique, et avec persistance de douleurs neuropathiques de l'avant-bras à l'épaule, avec perte de force de serrage et gêne à la préhension fine et de force, chez une assurée droitière dominante.
Par décision du 16 mars 2021 la commission de recours amiable confirmait la décision susvisée, fixait le taux d'IP à 25 % dont 0 % au titre de l'incidence professionnelle.
Dans son rapport du 7 février 2022 le médecin expert, le docteur [N], listait au préalable les pièces médicales versées aux fins d'établissement de son expertise (pièce 3 de la société) :
- rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en accident rédigé par le docteur [E], praticien conseil, le 23 juin 2020
- avis de la commission médicale de recours amiable
- avis médico-légal du docteur [K] à la demande de l'employeur rédigé le
24 mars 2018
- avis médico-légal sur pièces rédigé par le docteur [A] à la demande de l'employeur du 22 février 2021
- avis médico-légal complémentaire du docteur [A] du 27 mai 2021
- déclaration d'accident du travail du 2 février 2017
- certificat initial d'accident du travail, certificat de prolongation et certificat final
Aux termes du rapport médical du 23 juin 2020 d'évaluation du taux d'IPP du docteur [E], il était conclu que la victime souffrait de séquelles de type douloureuse et fonctionnelle d'un écrasement du pouce droit traité chirurgicalement à deux reprises compliquées par la survenue d'un Parsonage-Turner post-traumatique avec persistance de douleur neuropathique de l'avant-bras à l'épaule avec perte de force de serrage et gêne à la préhension fine et force chez une assurée droitière dominante. Taux d'IPP à 25 %.
L'avis médico-légal rédigé par le docteur [K] le 24 mars 2019 concluait pour sa part que le 2 février 2017 la lésion imputable de manière directe et certaine : une fracture fermée de la deuxième phalange du pouce droit, une plaie superficielle dorsale 1 cm, une avulsion partielle de l'ongle. Nous observons une errance diagnostique avec des pathologies qui ne sont pas imputables à un tel traumatisme. Une paralysie de la branche motrice du nerf radial. Une lésion du tendon fléchisseur du pouce droit. Une entorse grave du pouce droit. Du point de vue médico-légal, ces pathologies ne peuvent être retenues comme imputables à cet accident du travail.
L'avis médico-légal du docteur [A] du 22 février 2021 concluait pour sa part qu'eu égard aux pièces médicales jointes, il était impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire, c'est-à-dire en relation directe et certaine avec l'événement objet du rapport et de proposer un taux d'incapacité permanente précis.
L'avis médico-légal complémentaire du docteur [A] du 27 mai 2021, à la réception du rapport de la commission médicale du recours amiable après la séance du 16 mars 2021, concluait que l'état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'évènement objet du rapport. Il convient de souligner que non seulement le syndrome de Parsonage-Turner n'a pas fait l'objet d'une instruction sur le plan médico-administratif mais qu'il n'est pas décrit dans la littérature médicale d'étiologie post-traumatique. La commission ne discute pas non plus de la discordance entre l'impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur dominant depuis plusieurs années et l'absence de mention d'amyotrophie du membre supérieur dominant. Le rapport de la CMRA n'apporte aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète le raisonnement médico-légal et les conclusions figurant dans l'avis initial.
Le médecin expert, le docteur [T] [N], était en désaccord avec le taux d'IPP retenu par la caisse et confirmé par la commission de recours amiable. Il retenait un taux de séquelle imputable au fait accidentel à 3 %.
Au préalable il indiquait que les lésions initiales imputables au fait accidentel dans le certificat médical initial sont au niveau de la main droite : fracture fermée d'une phalange du pouce c'est-à-dire la deuxième phalange du pouce droit ainsi qu'une plaie superficielle de la main droite à la face dorsale de 1 cm de long et une avulsion de l'ongle du pouce droit.
Il précisait qu'une plaie superficielle de 1 cm de long n'entraîne pas de séquelle fonctionnelle ni de douleur, elle peut laisser tout au plus une cicatrice. Une fracture fermée, c'est-à-dire sans plaie de la deuxième phalange du pouce droit n'impacte la flexion et l'extension de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit. Et l'avulsion de l'ongle peut laisser des séquelles douloureuses mais pas de séquelle fonctionnelle.
Il soulignait que le médecin-conseil fait état d'une complication à type survenue d'un Parsonage-Turner post-traumatique avec persistance de douleur de type neuropathique dans l'avant-bras et le poignet irradiant jusqu'à l'épaule. Cette symptomatologie peut être imputée au syndrome de Parsonage-Turner et un syndrome de Parsonage-Turner compte tenu de l'état d'avancée de l'incidence au jour de l'expertise, ne peut être imputé une étiologie post-traumatique : aucune publication nationale ni internationale n'impute le syndrome Parsonage-Turner à une étiologie traumatique.
Par ailleurs, les amplitudes articulaires pour le barème doivent être effectuées en passif et non en actif. Ainsi chez cette assurée, au niveau du pouce : l'abduction et l'opposition du pouce sont possibles en passif et complètes, la mobilité métacarpo-phalangienne du pouce est normale, la flexion au niveau de l'interphalangienne du pouce est possible. L'ongle a repoussé correctement.
Les diminutions des mobilités des poignets ne peuvent être imputées aux faits de l'instance compte tenu des lésions initiales.
Les diminutions des mobilités des épaules ne peuvent être imputées aux séquelles de l'instance.
Les séquelles constatées le 23 juin 2020 par le médecin-conseil ne sont pas imputables aux faits de l'instance, comme le mentionne le médecin-conseil, elles sont en lien avec un syndrome de Parsonage-Turner, qui n'est pas d'étiologie post-traumatique.
Il précisait que l'assurée évoque essentiellement des douleurs et gêne fonctionnelles en lien avec le syndrome de Parsonage-Turner ou d'une autre pathologie non imputable au fait accidentel de l'instance.
Il indiquait, dans les conclusions de son rapport, que l'ongle a repoussé correctement, il n'y a pas de séquelle, la plaie superficielle à la face dorsale de la main droite de 1 cm a cicatrisé sans séquelle fonctionnelle, et la fracture fermée de la deuxième phalange du pouce droit n'a pas laissé de gêne fonctionnelle en passif, et il n'y a pas de doléance spécifique sur cette symptomatologie.
La symptomatologie et les doléances du salarié et l'examen clinique du médecin conseil sont en lien avec des pathologies indépendantes du fait accidentel.
L'hypothèse du syndrome de Parsonage-Turner (') n'est pas post-traumatique, si le diagnostic est confirmé, il peut influer sur l'incapacité de Mme [W] [I].
Enfin, il indiquait que l'atteinte neurologique n'est pas imputable à l'accident du travail de l'instance.
En réponse aux conclusions de l'expert, la caisse produisait un argumentaire expertise émanant de son médecin conseil (pièce n° 6 de la caisse) en date du 12 mai 2022.
Le docteur [V] [D] indiquait que les complications secondaires au traumatisme de la main droite, main dominante chez une travailleuse manuelle, ont été reconnues imputables à l'accident de travail du 2 février 2017. L'ensemble des soins et des arrêts de travail du 2 février 2017 à la consolidation du 31 janvier 2020 ont été pris en charge au titre de cet accident du travail car ils sont la conséquence directe de l'accident du travail chez cette assurée sans état antérieur sur son membre supérieur droit et elle indiquait que le syndrome de Parsonage Turner est un diagnostic probabiliste mais ne peut être affirmé. La lésion du nerf interosseux au niveau du long fléchisseur du pouce droit, a bien été objectivée et confirmée sur des EMG successifs
(2 octobre 2017, 31 octobre 2019).
***
La cour constate que si le premier diagnostic établi par le médecin-conseil en date du
23 juin 2020 concluait à la survenue d'un Parsonage-Turner post-traumatique, celui-ci était minoré par les conclusions du médecin-conseil [V] [D] en réponse aux attendus cliniques du médecin expert. En effet, désormais, le médecin-conseil indique que l'existence du syndrome de Parsonage-Turner relève d'un diagnostic probabiliste mais ne peut être affirmée. Dès lors, dans la mesure où il ne s'agit que d'une probabilité, comme le souligne le médecin-conseil contrairement au premier diagnostic posé par le docteur [E], le syndrome de Parsonage-Turner ne peut être mis en relation directe et certaine avec le fait accidentel comme du reste l'indiquait le médecin-expert aux termes de ses conclusions.
En revanche, les seules lésions initiales imputables de manière directe et certaine au fait accidentel étaient une fracture fermée de la deuxième phalange du pouce droit, une plaie superficielle dorsale 1 cm, une avulsion partielle de l'ongle, ce qu'avait déjà établi l'avis médico-légal rédigé par le docteur [K] le 24 mars 2019 et confirmé par les conclusions du docteur [N].
Force est de constater que le médecin-conseil a pris en compte des séquelles qui pour certaines sont étrangères à la pathologie dont souffre la victime et pour d'autres ont été majorées alors même que le médecin expert concluait qu'il n'y avait pas de séquelle au niveau de l'ongle, aucune séquelle fonctionnelle au niveau de la main droite et aucune gêne fonctionnelle passive suite à la fracture du pouce droit.
Or, dans ses derniers attendus cliniques du 12 mai 2022, le médecin-conseil ne contredit pas expressément les pièces médicales et les conclusions de l'expert par de nouvelles pièces susceptibles de les remettre en question. Du reste, les conclusions du médecin expert sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté.
Aussi est-ce à juste titre que le médecin expert a estimé à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] [I].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, qui succombe, aux dépens.
La greffière Le président