COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 214
Rôle N° RG 22/06202 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJZ3
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
C/
[Y] [T]
[L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 Juin 2024
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 07 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00244.
APPELANTE
S.A.S. BUT INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
Monsieur [Y] [T] assisté par Monsieur [L] [G] curateur, demeurant [Adresse 2].[Adresse 4]
représenté par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [G] pris en sa qualité de curateur de Monsieur [Y] [T] , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [T] a été embauché par la société But international par contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2007 à compter du 5 novembre 2007 en qualité de vendeur polyvalent.
Par lettre du 20 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 28 mai 2020.
Par lettre du 16 juin 2020, M. [Y] [T] a été licencié.
Par jugement du tribunal judiciaire du 18 décembre 2020, M. [T] a été placé sous curatelle renforcée.
M. [Y] [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge que les manquements reprochés à M. [Y] [T], sans être contestés, ont été accomplis dans un état ne permettant pas d'établir une intention volontaire,
- dit et juge de ce fait le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS But international prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] [T] :
- 21 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [Y] [T] du surplus de ses demandes,
- déboute la SAS But international de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS But international qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 avril 2022 notifiée par voie électronique, la société But international a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société But international, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Y] [T] serait dépourvu de cause réelle et en conséquence en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Y] [T] la somme de 21 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [Y] [T] repose sur des causes réelles et sérieuses,
- débouter M. [Y] [T] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Y] [T] à la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- le licenciement est fondé sur des causes réelles et sérieuses, M. [Y] [T] ayant eu pleinement conscience de ses actes ;
- le 19 mai 2020, M. [Y] [T] ayant été déclaré apte à l'accomplissement de son activité professionnelle par le médecin du travail, elle n'avait aucun élément factuel pouvant laisser penser qu'il n'était pas totalement conscient de ses actes et en " état de démence " lorsque le 20 mai 2020 il se présente au sein de l'établissement et a offert, dans une intention menaçante non dissimulée, un scalpel au directeur de magasin ;
- la direction de But international n'avait aucune information sur la réalité de l'état de santé de M. [Y] [T] tant au moment de l'engagement de la procédure de licenciement qu'au moment de la notification de celui-ci et a été informée concernant le régime de protection postérieurement au licenciement ;
- le licenciement était d'autant plus justifié qu'il était nécessaire au titre du respect de l'obligation de sécurité de l'employeur compte tenu des menaces proférées à l'encontre du directeur à deux reprises et afin de protéger la santé des salariés de l'établissement.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y] [T], assisté de son curateur M. [L] [G], demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en toutes ses dispositions,
- débouter la SAS But international de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS But international à verser à M. [T] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'intimé expose en substance que :
- le discernement de M. [T] était altéré au moment des faits ;
- les fautes qui lui sont reprochées sont la résultante de son état psychique et l'employeur en avait parfaitement conscience ;
- l'hospitalisation en urgence puis son placement sous un régime de protection des majeurs est la conséquence du comportement incohérent et inhabituel du salarié.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 16 juin 2020 est rédigée dans ces termes :
"Monsieur,
Suite à la procédure que nous avons engagée à votre encontre, nous venons par la présente vous faire part de la décision que nous avons été amenés à prendre.
Alors que vous étiez planifié les 12 et 13 mai 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sur ces 2 journées et ce, sans prévenir, ni fournir de justificatifs.
Vous n'ignorez pas que toute absence doit être signalée le jour même et doit être justifiée dans les 3 jours ouvrables. Pour ne pas avoir respecté cette obligation contractuelle, vous avez causé un préjudice important à notre société et perturbé le bon fonctionnement du magasin.
Le 14 mai 2020, vous avez repris vos fonctions au sein du magasin. En violation des règles de prévention mises en place au sein de notre établissement afin de lutter contre la transmission du coronavirus, vous avez retiré, à plusieurs reprises, votre masque sur la surface de vente. En conséquence, je vous ai reçu dans mon bureau, en présence de Madame [F] [W], membre du CSEE, afin de vous rappeler l'importance de porter un masque dans le but d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos collègues de travail et des clients. Vous avez alors déclaré avoir des problèmes respiratoires et cardiaques et que le port du masque transmis vous empêchait de bien respirer et que vous pouviez faire un arrêt cardiaque. Je vous ai rappelé que les pathologies évoquées pouvaient rentrer dans le cadre du décret du 5 mai 2020 prévoyant la mise en activité partielle pour les personnes vulnérables. Vous avez alors indiqué que si nous vous demandions de rentrer chez vous, vous vous tireriez " une balle dans la tête ".
Compte tenu de la teneur de vos propos, nous avons contacté le médecin du travail afin de prévoir en urgence, une visite médicale vous concernant. La visite médicale a été fixée le 19 mai à 15 heures. Le 15 mai 2020, vous avez pris la décision de porter, sur la surface de vente, 2 masques en même temps ainsi qu'une visière alors que la veille vous indiquiez que le port du masque vous empêchait de respirer. Lors d'un échange et constatant que vous sembliez préoccupé, je vous ai proposé de poser des congés payés. Vous avez refusé indiquant que si on vous empêchait de travailler, vous vous ouvririez " les veines avec un scalpel ". Vous avez ensuite tenu des propos menaçants à mon égard en indiquant que vous alliez également m'ouvrir les veines. Vous avez finalement indiqué que vous plaisantiez.
Sur la journée, vous avez également tenu des propos grossiers à l'égard d'un client déclarant : " il n'a qu'à aller se branler avec ses cuisines ", conférant auprès de ce dernier une très mauvaise image de notre enseigne.
Vous avez en parallèle, à plusieurs reprises, indiqué à différents salariés du magasin que vous espériez que ma famille était bien assurée au cas où il m'arriverait quelque chose.
En fin de journée, je suis intervenu auprès de vous, Constatant que vous ne portiez à nouveau plus de masque. Vous m'avez alors répondu :" vous m'interrompez dons mon travail ". Madame [J] [H], membre du CSEE, vous a fourni un nouveau masque. Vous avez alors déclaré que si je vous licenciais en raison du non-port du masque, vous vous en prendriez à moi et à ma famille.
Un peu plus tard, alors que nous échangions en présence de Madame [J] [H], Vous avez sorti de votre poche un rasoir et ce, sans raison le justifiant.
Le 19 mai au matin, lors de votre visite médicale, le médecin du travail vous a déclaré apte à votre poste de travail. Lors de votre retour au magasin, nous avons échangé tous les 2 sur votre rendez-vous. Au cours de cet échange, vous m'avez indiqué : " j'espère que personne ne m'a pris ma vente. Sinon je lui mettrais ma bite dans le cul ". Je vous ai repris sur la grossièreté et l'agressivité de ces propos. Vous avez alors répondu : " Je ne mettrai pas ma bite mais un pied de chaise pour ne pas me salir ".
Dans l'après-midi, vous avez décidé de mettre des écouteurs dans vos oreilles afin, selon vos termes, " de moins entendre les cons ".
Le 20 mai 2020, vous êtes arrivé avec 20 minutes de retard en amenant un gâteau. Je vous ai alerté sur votre retard et vous m'avez ensuite remis une enveloppe me demandant de l'ouvrir quand je serai seul. Je l'ai ouvert immédiatement, en votre présence et celle de Madame [I] [B], vendeuse polyvalente et y ai découvert un scalpel et ce, alors même que vous aviez menacé de m'ouvrir les veines quelques jours auparavant.
Les différents faits intervenus ont démontré une attitude de plus en plus menaçante à mon égard, entrainant un risque pour ma propre sécurité ainsi que celle des collaborateurs du magasin, inquiets de la situation. Vos agissements constituaient également un comportement non professionnel. C'est la raison pour laquelle nous avons remis, le 20 mai 2020, une mise à pied à titre conservatoire, tout en vous convoquant à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire en date du 28 mai 2020.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et avons été informés que vous étiez hospitalisé. Afin de vous permettre de vous exprimer sur la procédure en cours, nous vous avons adressé le 29 mai un courrier à votre domicile et vous avons également signifié ce dernier par voie d'huissier à l'hôpital où vous êtes hospitalisé. Ce courrier retraçait les faits retenus à votre encontre afin que vous nous fassiez part de toute remarque ou élément que vous jugeriez utile avant le 9 juin 2020.
Vous n'avez pas répondu à ce courrier mais nous avons un reçu une lettre d'un avocat, Maître [K], indiquant avoir été missionné afin de vous assister dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à votre encontre.
Maitre FREGARD, l'avocat venant aux droits de notre société, a adressé le 10 juin 2020 un courriel à Maitre [K] lui proposant de se rapprocher de vous afin qu'il nous transmettre, au plus tard le 12 juin 2020, vos explications par rapports aux faits retenus à votre encontre.
Nous n'avons eu aucun retour direct de votre part, ni par le biais de Maitre [K]. Les propos et actes menaçants que vous avez eus à mon égard constituent un risque pour ma sécurité ainsi que celle des collaborateurs du magasin. En outre, votre comportement sur les jours précédents votre mise à pied témoigne d'une absence totale de professionnalisme. Vos absences injustifiées, votre retard, le port d'écouteurs dans vos oreilles, votre attitude agressive à l'égard de la clientèle, la grossièreté de vos propos, le non-respect des règles de sécurité constituent une violation des règles en vigueur au sein de notre établissement. Votre comportement empêche la bonne tenue de relations professionnelles au sein de notre équipe mais également nuit à la qualité de service que nous voulons offrir à notre clientèle.
Votre attitude ne permet donc pas la poursuite de nos relations contractuelles. En conséquence, par la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, nous vous informons de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse."
Il est rappelé que lorsque le comportement reproché au salarié licencié est la conséquence de ses troubles pathologiques et que l'employeur est informé de ces troubles, le licenciement ainsi prononcé est illicite (Soc., 5 mai 2009, nº 08-41.659)
Dans le cas d'espèce, les faits reprochés à M. [T] dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés dans leur matérialité.
Selon l'intéressé, assisté d'un curateur, ils sont la résultante de son état psychique et l'employeur en avait parfaitement conscience.
Il ressort de la chronologie des événements que l'employeur a très vite constaté le 14 mai 2020 le comportement anormal du salarié, ayant plus de 12 ans d'ancienneté.
Dès le lendemain, par un courriel du 15 mai 2020 ayant pour objet "MAGASIN BUT FRE.JUS**dossier [T] [Y]", signalé "d'importance : haute", le directeur du magasin a alerté le médecin du travail et lui a relaté les incidents de la veille. Il précise dans le courriel avoir eu un contact téléphonique avec la s'ur du salarié qui lui a indiqué que son frère "semblait souffrir de troubles psychiatriques". Le directeur dit être fortement inquiet tant pour la santé de M. [T] que pour celle des autres collaborateurs. Il rappelle qu'en accord avec le médecin, il a été convenu, en cas de comportement anormal de M. [T], d'appeler les pompiers.
Dans son avis du 19 mai 2020, le médecin émet l'avis suivant : "Apte à son poste de travail. A revoir le 4 juin 2020 avec les résultats d'un examen médical spécialisé demandé".
Par lettre du 20 mai 2020, l'employeur a convoqué M. [T] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 28 mai 2020. Le salarié lui a fait adresser un bulletin d'hospitalisation du 22 mai 2020 concernant une hospitalisation à compter du 21 mai 2020 au centre hospitalier Dracénie à [Localité 5] (page 7, écritures de la société appelante).
Par courrier du 5 juin 2020, l'avocat de M. [T] a informé la société But international de l'hospitalisation de son client dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 5] et précisé que M. [T], "pour des raisons médicales qui expliquent son comportement", ne pouvait 'manifester sa volonté et par voie de conséquence" "apporter, pour l'heure quelque réponse".
Le salarié a été licencié par courrier du 16 juin 2020 envoyé en recommandé et remis à l'intéressé par voie d'huissier compte tenu de sa situation d'hospitalisation (page 10, écritures de la société appelante).
Il résulte de ces éléments qu'en dépit de la déclaration d'aptitude du salarié émise par le médecin du travail le 19 mai 2020, l'employeur est informé des troubles psychiques du salarié. En effet, le comportement inquiétant du salarié se poursuit et s'aggrave après la visite médicale (remise notamment le 20 mai d'une enveloppe au directeur du magasin comportant un scalpel après des menaces précédentes le visant ainsi que sa famille). Il est hospitalisé peu après en service psychiatrie ce dont l'employeur est informé.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 12 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son ancienneté (12 ans et 10 mois), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 6 000,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 980,00 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du quantum octroyé.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société But international succombant, sera tenue de verser à M. [T] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société But international est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyés ;
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société But international à payer à M. [Y] [T] la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société But international aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société But international à payer à M. [T] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la société But international de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
Le Greffier Le Président