RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/06887 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03705
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite de cotisations non réglées pour des périodes en 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la [5] ([5]) a émis deux mises en demeure, les 29 novembre 2018 et 1er mars 2019, respectivement pour les sommes de 7 425 euros et 4 092 euros à l'encontre de M. [G] [M].
Faute de décision explicite de la commission de recours amiable, saisie les 04 janvier et 17 avril 2019 pour contester ces mises en demeure, M. [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, par requêtes des 03 avril, 31 juillet et 30 décembre 2019.
Devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, le tribunal a, par jugement du 03 juin 2021 rendu sous le numéro de RG 19/03705 :
- ordonné le jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/03705, 20/00096 et 19/09314 et le jugement sera prononcé sous le RG n° 19/03705,
- reçu l'Urssaf Centre Val de Loire venant aux droits de la [5],
- débouté M. [M] de ses demandes,
- condamné M. [M] à payer la somme de 4 092 euros à titre principal et à titre de majorations, soit 3 840 euros de cotisations et 252 euros de majorations de retard,
- condamné M. [M] à payer la somme de 7 425 euros, soit 6 831 euros à titre principal et 594 euros de majorations de retard,
- condamné M. [M] aux dépens incluant les frais de recouvrement.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 07 juin 2021, sans avis de réception daté et signé au dossier, à M. [G] [M] qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 juin 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 juin 2022, puis renvoyée à la demande des parties aux audiences des 22 novembre 2022, 23 mai et 07 novembre 2023 et enfin celle du 15 mars 2024 pour être plaidée.
Par mémoire écrit distinct parvenu à la cour le 07 novembre 2023, visé et développé oralement à l'audience du 15 mars 2024, M. [G] [M] demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"Il convient tout d'abord de noter qu'il s'agit ici de la septième et dernière version de l'article L. 622-5 du Code la sécurité sociale{« l'Article L. 622-5 »), créé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, et qui a cessé d'être en vigueur le 01/01/2017, date depuis laquelle aucun article du Code de la sécurité sociale ne donne désormais une définition des professions libérales.
Cette définition des professions libérales issue de l'article L. 622-5, qui était peu compréhensible, confuse, modifiée à sept reprises depuis 1985 et pour la dernière fois par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, a été remplacée par le législateur par une nouvelle définition désormais aisément compréhensible énoncée par une loi postérieure à la précédente, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 « relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives», au premier alinéa de son article 29 « la Loi de 2012 »:
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuel/es, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. »
Ainsi deux dispositions législatives simultanément en vigueur donnaient des définitions sensiblement différentes des professions libérales jusqu'au 01/01/2017.
Étant donné que la définition issue de la Loi de 2012, est d'une part bien postérieure à celle issue de l'article L. 622-5 créé initialement par le décret du 17 décembre 1985 et modifié pour la dernière fois par la loi du 25 janvier 2011, et d'autre part que cette loi du 22 mars 2012 est « relative à la simplification du droit et ... », il eut été pertinent que le législateur abrogeasse l'article L. 622-5 bien avant le 01/01/2017.
Il convient de noter que d'une part qu'il s'agit bien deux définitions des profession libérales et que d'autre part que ces deux définitions sont sensiblement différentes, ce qui peut être source d'incohérences.
3.2.2 - Ces deux dispositions législatives donnent des définitions des professions libérales
Cela est en effet confirmé par d'une part les verbes utilisées et d'autre part par le jugement et les conclusions de l'URSSAF de première instance.
3.2.2.1 - Sur les verbes utilisées dans I' Article L. 622-5 et dans la Loi de 2012
C'est bien une définition dans les deux cas, ce qui est caractérisé par l'emploi des verbes «grouper», dans la Loi de 2012, et « regrouper», dans l'article L. 622-5, qui ont la même signification, le second verbe étant un dérivé du premier.
En effet, le dictionnaire de l'Académie française donne la définition suivante de «regrouper» : « Mettre ensemble, réunir, rapprocher (s'emploie en ce sens comme synonyme de Grouper) »
3.2.2.2 - Sur le jugement et les conclusions de l'URSSAF de première instance
Il est en effet énoncé en page 3 du jugement de première instance:« L'article L622-5 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment des faits définit le groupe des professions libérales comme étant: ... », le tribunal ayant recopié mot pour mot cette phrase dans les conclusions de l'URSSAF en première instance.
3.2.3 - Ces deux dispositions législatives donnent des définitions sensiblement différentes et parfois incompatibles des professions libérales
Au-delà de la différence sensible évidente entre la définition des professions libérales donnée par l'article L. 622-5 et celle donnée par la Loi de 2012, il convient de noter que cette différence sensible peut conduire à des incohérences.
Prenons par exemple le cas d'un « artiste non mentionné à l'article L. 382-1 », tel qu'énoncé à l'article L. 622-5, c'est-à-dire un artiste travailleur indépendant, qui n'est pas artiste-auteur, mais qui n'en reste pas moins un « artiste».
Or un tel « artiste » ne satisfait pas à la définition de la Loi de 2012 étant donné que les activités «artistiques» ne sont :
- pas nécessairement dans « l'intérêt du client ou du public » ;
- pas des « prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins » mais «artistiques»;
- très généralement pas « mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées » ;
- et très certainement pas « dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle».
3.2.4 - Sur la violation du droit à la sûreté garanti par l'article 2 de la DDHC
Ainsi la coexistence pendant plusieurs années de ces deux définitions sensiblement différentes des professions libérales a eu pour conséquence de violer le droit à la sûreté, et donc de fait le principe de sécurité juridique, qui sont notamment garanti par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. »
Il convient à ce sujet de citer un extrait d'un travail de recherche publié sur le site du Conseil constitutionnel :
« la sécurité juridique est un élément de la sûreté. À ce titre, elle a son fondement dans l'article 2 de la déclaration de 1789 qui place la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme au même titre que la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression.
Trop souvent, on a pensé que, par le mot sûreté, les hommes de la Révolution ne pensaient qu'à la protection des personnes et des biens. C'est une erreur: pour eux, la sûreté s'étendait à la protection des droits. L'article 10 de la déclaration girondine, l'article 8 de la déclaration jacobine le confirment expressément: protéger les droits c'est bien assurer la sécurité juridique. »
Il est aisé de démontrer ce qui est énoncé ci-dessus.
Le droit à la sûreté énoncé à l'article de 2 de DDHC de 1789 s'étend bien à la protection des droits et pas seulement à la protection des personnes et des biens.
En effet, cette précision est apportée :
- d'une part par l'article 10 de la Déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes (déclaration girondine) issue du plan de Constitution présenté à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 : « La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chaque Citoyen, pour la conservation de sa personne, de ses biens et de ses droits.»
- d'autre part par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (déclaration jacobine) issue de la Constitution du 24 juin 1793 : « la sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés. »
Dans ce contexte, les notions de« sécurité juridique»,« sûreté juridique»,« sûreté des droits » et « sûreté du droit » sont sensiblement équivalentes.".
Par conclusions développées oralement à l'audience par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de débouter M. [M] de sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Elle considère que M. [M] ne peut relever que l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale viole un principe qui n'est consacré ni par la Conseil constitutionnel, ni même inscrit dans la loi, la Constitution ou tout autre norme réglementaire.
Elle souligne que l'article L. 622-5 ne donnait pas de définition des professions libérales mais fixait une liste des professions relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales et l'article 29 I de la loi du 22 mars 2012 définit quant à lui les professions libérales, fixant les conditions pour être ainsi qualifié. Elle considère que ces deux articles devaient être articulés ensemble et que leur coexistence ne portait aucun préjudice aux droits et libertés garanties par la Constitution.
Par observations du 16 février 2024, communiquées le 20 février 2024, le ministère public est d'avis que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [G] [M] ne présente pas un caractère sérieux et ne doit pas être transmise à la Cour de cassation.
Il fait valoir que la question n'a plus d'intérêt pour l'avenir, l'article L. 622-5 ayant été abrogé le 1er janvier 2017 et qu'en outre, la coexistence de deux texte précité ne créait aucune insécurité juridique dans la mesure où l'article 622-5 donnait une définition détaillée des professions libérales, tandis que l'article 29 de la loi du 22 mars 2012 en donne une définition plus large, n'entraînant pas pour autant une contradiction avec la première.
SUR CE,
L'article 23-2 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 dispose que :
"La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.".
L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale applicable du 1er janvier 2012 eu 1er janvier 2017 disposait que :
"Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances ;
3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent.".
L'article 29 de la loi du 22 mars 2012 prévoit :
"I. - Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en 'uvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.".
Ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Ainsi que le relèvent justement le ministère public et l'Urssaf ces deux textes ne se contredisent pas et n'ont jamais entraîné de confusion, pendant leur période de coexistence, quant à la définition de la profession libérale, l'application de l'article 29 de la loi du 22 mars 2012 ayant rendu inutiles car incomplètes les dispositions de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, la liste des professions qu'il dressait étant englobée dans cette définition.
Dès lors, l'application de ces règles de définition des professions libérales pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable aux différentes activités économiques n'entrainait pas d'incertitude ou d'aléa préjudiciable susceptible de porter atteinte à la sécurité juridique des personnes.
M. [G] [M] ne peut donc pas valablement, du seul fait qu'il n'est pas d'accord avec l'Urssaf sur le point de savoir si son activité économique doit être considérée, ou non, comme étant une profession libérale, soutenir que les articles 622-5 du code de la sécurité sociale et 29 de la loi du 22 mars 2012 étaient anticonstitutionnels durant leur coexistence.
En l'absence de caractère sérieux, il n'y a donc pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité formée par M. [G] [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. [G] [M] ;
DIT n'y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée le 07 novembre 2023.
La greffière Le président