Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 JUIN 2024
(n°66, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/07622 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHQPJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Janvier 2023 -Institut National de la Propriété Industrielle de [Localité 3] - Numéro national et référence : OPP22-0545
REQUERANTE
Société TREK BICYCLE CORPORATION, société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Représentée par Me Emmanuel BAUD du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Mme [P] [K], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société STEPONE TECH OY, société de droit finlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
Myllyhaantie 6 D
FI-33960
PIRKKALA
FINLANDE
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Christophe DEGRAVE plaidant pour la SELARL@MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Mmes Véronique RENARD et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 19 janvier 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l'opposition présentée au fondement du risque de confusion par la société TREK BICYCLE CORPORATION, titulaire de la marque verbale de l'Union européenne FUEL déposée le 10 mai 2000 et renouvelée depuis sous le n° 001 648 427, à l'encontre de la demande d'enregistrement du signe verbal EFLEXFUEL déposée le 16 décembre 2021 par la société STEPONE TECH OY.
Vu le recours en annulation de cette décision formé le 21 avril 2024 par la société TREK BICYCLE CORPORATION ( immatriculée aux Etats-Unis dans l'Etat du [Localité 4]) et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées en date, respectivement, du 15 septembre 2023 et du 6 mars 2024 aux termes desquelles il est demandé à la cour de dire le recours bien fondé et constater l'existence d'un risque de confusion entre les signes en cause justifiant l'annulation de la décision attaquée.
Vu les conclusions de la société STEPONE TECH OY (de droit fiinlandais) remises au greffe et notifiées le 28 mars 2024 aux fins de voir rejeter le recours et condamner la société requérante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI en date du 22 décembre 2023 concluant au bien fondé de la décision attaquée et au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
SUR CE, LA COUR :
La marque antérieure invoquée au fondement de l'opposition est la marque verbale de l'Union européenne FUEL n° 001 648 427 dont est titulaire la société requérante TREK BICYCLE CORPORATION et désignant des produits de la classe 12 notamment des 'Bicyclettes, pièces de bicyclettes' .
Il est à cet égard précisé que l'examen des preuves d'usage fournies par la société opposante devant le directeur général de l'INPI a permis d'établir un usage sérieux de cette marque pendant la période et le territoire pertinents pour les seuls produits précités. Le directeur général de l'INPI a retenu, en conséquence, que la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d'opposition pour les produits suivants: 'Bicyclettes, pièces de bicyclettes'.
La décision attaquée n'est pas discutée sur ce point.
La demande d'enregistrement déposée par la société STEPONE TECH OY et contestée par voie d'opposition porte sur le signe verbal EFLEXFUEL destiné à désigner notamment les produits suivants : ' Moyens de transport ; Véhicules terrestres, aériens et nautiques ; Moteurs électriques pour véhicules terrestres; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres ; Machines motrices pour véhicules terrestres ; Moteurs à réaction pour véhicules terrestres ; Chaînes motrices pour véhicules terrestres ; Boîtes de vitesse pour véhicules terrestres ; Embrayages pour véhicules terrestres ; Tuyaux d'alimentation en carburant pour véhicules ; Alarmes à distance pour véhicules terrestres'.
Il est admis par les parties que les produits en cause sont similaires, et le débat devant la cour ne porte que sur la comparaison des signes en conflit : le signe verbal FUEL constitutif de la marque antérieure et le signe verbal EFLEXFUEL, objet de la demande d'enregistrement contestée.
Ces signes n'étant pas identiques, il importe de rechercher s'il existe un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il doit être ajouté que le risque de confusion comprend le risque d'association, c'est -à-dire le risque que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés perçoive les signes en présence comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de produits provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.
Pour conclure à l'existence d'un risque de confusion, la société requérante fait valoir que les signes en conflit sont très ressemblants, au plan visuel d'abord, car le signe FUEL est intégralement repris dans le signe EFLEXFUEL au sein duquel il conserve son pouvoir attractif, au plan phonétique ensuite, dès lors que le vocable FUEL est en chute du signe contesté ce qui lui confère un caractère dominant, au plan conceptuel enfin, car, au sein du signe EFLEXFUEL qui n'a pas de sens propre, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés identifiera d'emblée l'élément FUEL, dont il est à même de comprendre le sens, et qui conserve ainsi une position distinctive dominante.
La société requérante conclut de ces éléments qu'un risque d'association, à tout le moins, est caractérisé, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Cependant, force est de constater, au plan visuel, que l'ajout de la séquence EFLEX en tête du signe contesté vient différencier ce signe, ne serait-ce que par la longueur, de la marque antérieure FUEL, dès lors que l'un est composé de 9 lettres quand l'autre n'en compte que 4. En outre, il n'apparaît pas que la marque antérieure FUEL reprise dans le signe opposé EFLEXFUEL soit dotée d'une attractivité singulière qui la rende immédiatement perceptible aux yeux du consommateur moyen normalement attentif. La séquence EFLEX attire tout autant l'attention que la séquence FUEL, et n'est pas moins attractive, ce d'autant qu'elle comprend la consonne rare X laquelle est, de surcroît, située au milieu du signe EFLEXFUEL pris dans son ensemble. C'est donc à tort que la société requérante soutient que la marque antérieure FUEL aurait conservé, au sein du signe contesté, un caractère dominant.
Au plan phonétique, les sonorités sont dissemblables dès lors que les syllabes 'EF' et 'LEX' du signe critiqué sont absentes dans la marque antérieure. Les rythmes respectifs sont de trois temps pour EFLEXFUEL et d'un seul temps pour FUEL. Au regard de ces différences, la reprise de l'élément FUEL en position de chute au sein de l'ensemble EFLEXFUEL ne suffit pas à rapprocher les signes en présence qui demeurent distincts.
Au plan conceptuel, le directeur général de l'INPI observe à juste raison que le terme FUEL désigne un combustible d'origine fossile tandis que le signe EFLEXFUEL, s'il ne présente pas, d'emblée, de signification ainsi que le relève la société requérante, peut être perçu comme associant trois éléments évoquant respectivement l'électronique ou l'électrique pour l'initiale E, la flexibilité pour la séquence FLEX et le carburant d'origine fossile pour le terme FUEL. Ainsi, au regard des produits visés dans la demande d'enregistrement, notamment les 'véhicules terrestres', le signe contesté EFLEXFUEL suggère fortement un produit hybride combinant de manière flexible des énergies électrique et combustible. Au sein de ce signe, qui est chargé d'une évocation propre, l'élément FUEL, qui est au demeurant faiblement distinctif au regard des produits concernés, ne peut être regardé comme ayant conservé une position autonome et dominante.
Il s'ensuit que les signes en cause suscitent des évocations différentes et ne peuvent être associés comme appartenant à un même registre conceptuel.
Il résulte de cette comparaison globale que les différences entre les signes sont prépondérantes et que, nonobstant la similitude entre les produits, le risque de confusion, incluant le risque d'association, n'est pas avéré. En effet, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés ne sera pas enclin à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure servant à désigner une gamme de produits provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.
La décision du directeur général de l'INPI qui a rejeté l'opposition à la demande d'enregistrement n'est donc pas critiquable.
Le recours formé par la société TREK BICYCLE CORPORATION à l'encontre de cette décision est en conséquence rejeté.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société STEPONE TECH OY d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de la société TREK BICYCLE CORPORATION,
Rejette la demande de la société STEPONE TECH OY formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente