RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01308 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G75Y
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 juin 2024 à 11h55
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 12 décembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [N] [W], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 juin 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2024 à 11h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 6 juin 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juin 2024 à 16h01 par M. [C] [P] ;
Vu les observations de la préfecture du Loir-et-Cher reçues au greffe le 7 juin 2024 à 7h55 ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [C] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, M. [C] [P] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol, et que le rendez-vous consulaire n'interviendra que 45 jours après le début de sa rétention.
La cour constate sur ce point que la préfecture de Loir-et-Cher a effectivement saisi les autorités consulaires algériennes et produit un ordre de mission aux fins d'escorter l'intéressé en vue de son audition consulaire du mercredi 19 juin 2024 à 13 heures.
Ainsi, l'autorité administrative a effectué des démarches nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Au surplus, les consulats sont, en vertu du principe de souveraineté, libres de fixer leur calendrier d'auditions consulaires selon leur convenance, et le fait qu'une audition survienne 45 jours après le début de la rétention administrative du retenu ne saurait être imputable à l'administration. Le moyen est donc rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement, M. [C] [P] affirme qu'il n'est pas exclu, au vu des relations actuelles entre l'Algérie et la France, que le consulat de son Etat ne le reconnaisse pas et ne délivre pas de laissez-passer. Or, si les relations diplomatiques entre ces deux pays ont été et demeurent fluctuantes, il ne saurait être considéré, dans le cas de M. [C] [P], que les perspectives d'éloignement soient actuellement inexistantes, puisque les autorités consulaires ont accepté de l'auditionner.
Une telle démarche a justement pour but de permettre son identification, étape préalable à la reconnaissance consulaire et à la délivrance d'un laissez-passer. Le moyen est donc rejeté.
Par conséquent, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il convient de faire droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [P], introduite au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [P] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loir-et-Cher, à M. [C] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 juin 2024 :
La préfecture du Loir-et-Cher, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [C] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé