COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2022
Me Nelly GALLIER
la SELARL CASADEI-JUNG
Me Eric LE COZ
EXPEDITION au notaire
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2022
N° : - N° RG : 20/00549 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDZT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 09 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2465 0138 6862
Madame [J] [K] [V] épouse [N]
née le 02 Mars 1956 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2577 3580 2508
Madame [X] [H] [J] [F] veuve [V]
née le 08 Octobre 1934 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me ROUET substituant Me Jean-Marc RADISSON de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2462 0410 1359
Madame [Z] [O]
née le 08 Août 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mars 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 13 Septembre 2022, à 14 heures 30, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de la chambre civile,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020.
Greffier :
Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé.
Prononcé le 07 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [V], exploitant agricole, est décédé le 10 octobre 2014 à [Localité 7] (41), laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [F], et leurs deux enfants, Mme [Z] [V] épouse [O] et Mme [J] [V] épouse [N].
Par acte d'huissier du 24 avril 2017, Mme [N] a fait assigner Mme [V], sa mère, et Mme [O], sa soeur, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale et voir fixer sa créance de salaire différé à un montant de 91353,60 euros au passif de la succession de [S] [V].
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
-rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les défenderesses,
-déclaré, en conséquence, recevables les demandes de Mme [J] [V] épouse [N],
-ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [V] de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse, Mme [X] [F],
-désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Loir-et-Cher, avec faculté de délégation sauf à l'égard de Maître [L] [W], notaire à [Localité 8],
-dit que les opérations de compte, liquidation et partage desdites succession et communauté seront réalisées sous le contrôle du juge chargé de la surveillance des partages judiciaires du tribunal de ce siège, désigné par l'ordonnance de répartition des services rendue par le président de ce tribunal, -dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office,
-débouté Mme [J] [V] épouse [N] de sa demande de paiement de salaire différé d'un montant de 91 353,60 euros,
-invité le notaire chargé des opérations de liquidation à calculer l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par Mme [J] [V] épouse [N] à l'indivision successorale en application de l'article 815-9 du code civil,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour débouter Mme [N] de sa demande de fixation d'un salaire différé, il retenait que l'attestation de la MSA Berry-Touraine et les autres attestations produites, si elles établissent qu'elle a effectivement participé à l'exploitation agricole de son père, ne prouvent ni le temps consacré à cette activité ni l'absence de rémunération, alors que des talons de chèques révèlent l'existence de versements de sommes d'argent.
Selon déclaration du 2 mars 2020, Mme [N] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de salaire différé d'un montant de 91 353,60 euros, invité le notaire chargé des opérations de liquidation à calculer l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par elle à l'indivision successorale en application de l'article 815-9 du code civil, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, l'a déboutée de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions des parties, remises les 5 novembre 2020 par Mme [N], 4 août 2020 par Mme [V], et 21 avril 2022 par Mme [O], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [N] demande de :
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
-constater qu'elle est fondée à obtenir une créance de salaire différé correspondant à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage, et ce, pour la période du 2 mars 1974 au 30 décembre 1980, soit un montant de 91.353,60 euros,
-fixer à la somme de 91.353,60 euros sa créance de salaire différé au passif de la succession de feu [S] [V],
-déclarer Mme [V] irrecevable et mal fondée en sa demande au titre d'une indemnité d'occupation,
-débouter Mmes [V] et [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Nelly Gallier, avocat.
Mme [V] demande de :
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour du chef critiqué par l'appelante, en ce que le tribunal a invité le notaire chargé des opérations de liquidation à calculer l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par Mme [N] à l'indivision successorale en application de l'article 815-9 du code civil,
Pour le surplus,
-dire l'appel formé par Mme [N] irrecevable, en tout cas mal fondé,
-l'en débouter,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant à la Selarl Casadei-Jung le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] demande de :
-la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'intimée,
En conséquence,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il invite le notaire chargé des opérations de liquidation à calculer l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par Mme [N] à l'indivision successorale en application de l'article 815-9 du code civil,
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la demande de salaire différé formulée par cette dernière,
-lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour du chef critiqué par l'appelante, en ce que le tribunal invite le notaire chargé des opérations de liquidation à calculer l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par Mme [N] à l'indivision successorale en application de l'article 815-9 du code civil,
-débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelante plus amples et contraires,
Y ajoutant,
-condamner Mme [N] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 321-14 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version antérieure à la Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 :
'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant '.
Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé suppose, de la part du descendant de l'exploitant agricole, une participation directe et effective à l'exploitation, à savoir, une collaboration aux travaux agricoles de mise en valeur du domaine familial. Pour ce qui concerne la participation effective, la loi ne requiert pas que la participation à l'exploitation soit exclusive de toute autre occupation, dès lors qu'elle n'est pas simplement occasionnelle.
L'appelante soutient avoir participé de manière effective et directe à l'exploitation agricole de son père, du 2 mars 1972 au 30 décembre 1980, à temps complet et avec une absence totale de rémunération, exploitation qu'elle a quittée pour celle de son conjoint, puisqu'elle est devenue, à compter du 1er janvier 1981, conjoint chef d'exploitation.
Mme [V] rappelle que l'attestation de la MSA est insuffisante à démontrer que l'héritier a participé de façon directe et effective à l'exploitation familiale, avec absence de rémunération. Elle fait valoir que si l'appelante a apporté une aide familiale à l'exploitation, celle-ci n'a pas revêtu un caractère habituel et exclusif, précisant que si dans un courrier adressé au notaire le 2 octobre 2015, elle s'est étonnée de la demande tardive de sa fille, elle demandait à connaître par année le détail du salaire différé auquel elle prétendait ; elle indique que l'appelante, qui habitait chez ses parents avec tous les avantages matériels et financiers que cela comportait, a bénéficié de contreparties en argent tirées de sa collaboration à l'exploitation.
Mme [O] relève que les attestations produites n'indiquent pas le temps de travail de l'appelante et indiquent une période de travail allant jusqu'à septembre ou au mariage de celle-ci et sont toutes datées de mars 2018, soit plus de 43 ans après les faits. Elle prétend que le montant des chèques directement établis à l'ordre de l'appelante jusqu'en décembre 1980 sont d'un montant de 28 750 francs et qu'elle a reçu des sommes pour régler ses frais d'auto-école, 1 210 francs, et que ses frais de noce ont été d'un montant de 2 730 francs.
Il est certain que la preuve de la participation à l'exploitation dans les conditions légales pouvant être apportée par tous moyens, un faisceau de présomptions ou d'indices peut suffire à emporter la conviction du juge. Par ailleurs, la loi ne requiert pas que la participation à l'exploitation soit exclusive de toute autre occupation, dès lors qu'elle n'est pas simplement occasionnelle.
Pour ce qui concerne l'effectivité et le caractère direct du travail fourni, devant le premier juge, Mme [N] a produit une attestation, pièce n°1, délivrée le 24 juin 2015 par la MSA Berry Touraine, indiquant sa qualité d'aide familial sur l'exploitation de son père du 2 mars 1972 au 30 décembre 1980. Devant la cour, elle produit son relevé de carrière, pièce n°11, établi par la MSA, mentionnant une absence de rémunération pendant la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1980 et validant 4 trimestres par année.
Les attestations produites, pièces 6 à 9, font toutes état du travail de l'appelante sur l'exploitation agricole jusqu'en 1980 ou jusqu'à son mariage, étant précisé qu'elles émanent toutes de retraités domiciliés tous à proximité de l'exploitation [V] et âgés d'au moins 10 ans de plus que Mme [N].
Par ailleurs, en réponse le 22 octobre 2015 au notaire, lui faisant savoir que sa fille réclamait le bénéficie d'un salaire différé, Mme [V] a écrit, 'Je rends réponse à votre courrier du 10 septembre 2015 pour le salaire différé de ma fille [J] [N] - celui-ci aurait dû être demandé au moment de la succession de Mr [S] [V]. La succession étant clôturée depuis le 19 juin 2015, je ne suis pas dans l'obligation de régler celui-ci. Je ne désire pas faire ma donation - partage. Je désire connaître le détail par année du salaire différé auquel elle prétend'.
Il faut en déduire qu'elle reconnaissait que sa fille avait droit au bénéficie d'un salaire différé donc l'effectivité de son travail sur l'exploitation familiale, mais considérait que ce salaire était dû par la succession de [S] [V], clôturée.
La preuve d'un travail effectif et direct sur l'exploitation familiale est donc rapportée pour les années litigieuses, étant précisé que c'est le chef d'exploitation, donc le défunt, qui a déclaré la qualité d'aide familial non rémunéré à la MSA.
Pour se prévaloir du droit au salaire différé, le descendant ne doit pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration.
Il y a lieu de relever que les intimées ne prétendent pas qu'un salaire était versé à l'appelante mais allèguent de frais d'auto-école, de frais de noces et d'autres sommes.
Il faut préciser que les différents avantages en nature inhérents à la communauté de vie sur l'exploitation ne s'opposent pas au bénéfice du salaire différé, et ne viennent pas non plus en déduction de celui-ci, le logement et/ou la nourriture fournis au descendant correspondant, tout au plus, à l'exécution de l'obligation d'entretien des parents, et la remise d'argent de poche traduisant celle de l'obligation alimentaire des ascendants. Il en est de même des cadeaux d'usage et des frais de noces.
Pour ce qui concerne les sommes remises à Mme [N] pendant la période litigieuse, un arrêté du 23 janvier 1984 JO 15 févr. 1984, p. 587, ayant fixé l'allocation de base à 850 francs, si l'on retient un salaire moyen de 600 francs pendant la période litigieuse, son salaire aurait été de 49 200 francs. Les sommes remises étant de 23 800 francs, soit moins de la moitié, il faut considérer qu'il s'agit d'argent de poche.
Le bénéfice d'une créance de salaire différé étant reconnu à Mme [N], il convient de donner mission au notaire d'en calculer le montant pour la période du 2 mars 1974 au 30 décembre 1980 d'après le taux du salaire en vigueur à la date du partage. La décision est donc infirmée.
Tant Mme [V] que Mme [O] ayant demandé acte de ce qu'elles s'en rapportent sur l'indemnité d'occupation réclamée à Mme [N], il en sera pris acte et le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [V] succombant, il y a lieu de la condamner au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de Maître N. Gallier, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros en faveur de Mme [N], au titre de l'article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision en ce qu'elle déboute Mme [J] [N] de sa demande de paiement d'un salaire différé et invite le notaire à calculer le montant de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par celle-ci à l'indivision successorale ;
Statuant à nouveau ;
DIT n'y avoir lieu au calcul d'une quelconque indemnité d'occupation à la charge de Mme [J] [N] ;
RECONNAÎT à Mme [J] [N] le bénéfice d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de [S] [V], décédé le 10 octobre 2014, pour la période du 2 mars 1974 au 30 décembre 1980 ;
DONNE mission au notaire commis de déterminer le montant de cette créance selon les règles en vigueur ;
CONDAMNE Mme [X] [V] au paiement des dépens d'appel, distraits au profit de Maître N. Gallier, avocat, et d'une indemnité de procédure de 3000 euros en faveur de Mme [J] [N].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT