MINUTE N° 22/588
Copie exécutoire à :
- Me Joseph WETZEL
- Me Anne CROVISIER
Notification aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZE
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de THANN
APPELANT :
PÔLE EMPLOI GRAND EST
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001598 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
non comparant, représenté par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Madame [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
TRESORERIE HAUT-RHIN AMENDES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
SIP THANN
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant, non représenté
TRESORERIE DE CERNAY
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
[17]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Société [14]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
S.A. [20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2021, Monsieur [G] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d'une demande de traitement de sa situation d'endettement.
Le 25 janvier 2021, la commission a déclaré sa demande recevable, puis, dans sa séance du 10 mai 2021, a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois, sans intérêt.
La commission a rappelé que la dette auprès de la Trésorerie Amendes est exclue, laissant néanmoins au débiteur le premier mois pour rembourser la dette.
La [16] a contesté ces mesures, préconisant un moratoire afin de permettre à Monsieur [G] [F] de retrouver un emploi.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de proximité de Thann a notamment :
-dit la [16] recevable et mal fondée en son recours,
-fixé les créances suivantes ainsi qu'il suit : Sa [20] : 210,27 €, DGFP CFP de Cernay : 404,04 €, Trésorerie Amendes : 10,29 € et Pôle Emploi : 10 421,73 €,
-modifié en conséquence les mesures imposées en date du 10 mai 2021 suivant tableau annexé au jugement,
-dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement,
-laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pôle Emploi Grand Est a reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception signé à une date non précisée.
Il en a interjeté appel le 30 décembre 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 165-22.
Monsieur [G] [F] a reçu notification du jugement du 10 décembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 décembre 2021.
Il en a interjeté appel par lettre recommandée postée le 27 décembre 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 215-22.
Comparaissant à l'audience devant la cour du 5 septembre 2022, Pôle Emploi Grand Est, représenté par son conseil, a développé oralement des conclusions en date du 2 septembre 2022, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-recevoir l'appel de Pôle Emploi,
-le déclarer bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la partie débitrice devra s'acquitter du paiement de la créance de Pôle Emploi selon les modalités précisées dans le tableau annexé à la décision, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du jugement,
Statuant à nouveau,
-dire que la créance de Pôle Emploi de 10 222 € en principal est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement,
-mettre les dépens à la charge de Monsieur [G] [F].
Il fait valoir que sa créance n'était pas incluse initialement dans le plan de surendettement, comme n'ayant pas été déclarée par le débiteur ; que ce dernier a reconnu devant le tribunal lui devoir une somme de 10 222 €, qu'il a admis avoir indûment perçue pendant le confinement alors qu'il résidait à l'étranger ; que cette dette résultant d'une fausse déclaration doit être exclue de la procédure de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L 761-1 du code de la consommation ; que Monsieur [G] [F] ne peut prétendre voir écarter ces dispositions légales au regard de la situation particulière de la crise sanitaire et du confinement lui ayant imposé de rester au Maroc, alors qu'il lui est reproché une fausse déclaration lui ayant permis de bénéficier de montants indus.
Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, a, par écritures datées du 15 juin 2022 reprises oralement à l'audience, a conclu ainsi qu'il suit :
-ordonner la jonction des procédures RG 22/00165 et RG 22/00215,
Sur appel principal de Monsieur [G] [F],
-déclarer Monsieur [G] [F] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-constater que Monsieur [G] [F] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
En conséquence,
-ordonner l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Sur appel de Pôle Emploi,
-déclarer Pôle Emploi mal fondé en son appel et l'en débouter,
-condamner Pôle Emploi aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu'aucune des pièces versées aux débats par Pôle Emploi ne fait état de la créance telle qu'il l'a déclarée de bonne foi en première instance ; que la sanction résultant de l'article L 661-1 du code de la consommation ne peut être appliquée, dans la mesure où sa bonne foi ne peut être remise en cause ; qu'il a fait état en cours de procédure de la créance de Pôle Emploi, indiquant que ces montants avaient été perçus durant la période de confinement, alors qu'il résidait à l'étranger ; que sa situation constitue un cas de force majeure et qu'il est revenu en France le 11 août 2020, dès la levée du confinement au Maroc ; que durant cette période, il a rencontré de graves problèmes de santé.
Il soutient que les revenus retenus dans la décision déférée ne correspondent pas à sa situation actuelle ; qu'il est dans l'impossibilité de respecter les mesures fixées par le premier juge, de sorte qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être prononcé.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.
MOTIFS
Il convient d'ordonner la jonction des procédures RG 22/00165 et RG 22/00215, qui relève d'une bonne administration de la justice.
Sur les appels :
A défaut de précision de la date de notification du jugement déféré à Pôle Emploi, il sera retenu que l'appel formé par ce créancier est recevable, le délai de recours n'ayant pas commencé à courir.
L'appel formé par Monsieur [G] [F], formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, sera déclaré recevable en la forme.
Au fond :
En vertu des dispositions de l'article L 711-4 3° du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, tout échelonnement ou tout effacement les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114 -12 du code de la sécurité sociale.
Il résulte en l'espèce des énonciations du jugement déféré qu'à l'audience du 20 septembre 2021, Monsieur [G] [F] a déclaré devoir une somme de 10 222 € à Pôle Emploi, correspondant à des sommes perçues durant le confinement alors qu'il résidait à l'étranger.
Les pièces versées aux débats par cet organisme font état d'un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 325,16 € au titre d'une activité non déclarée en septembre 2021, d'un trop-perçu de cette allocation de 206,92 € résultant d'une activité non déclarée pour la même période, d'un trop-perçu d'allocation de 245,70 € pour activité non déclarée et d'un trop-perçu de 10 222,20 € au titre de l'allocation chômage pour la période du 27 février 2020 au 11 août 2020, indûment cumulées avec les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Monsieur [G] [F] n'a pas contesté l'existence de cette créance, qui résulte d'une fausse déclaration de sa part.
Il sera relevé au demeurant que le débiteur ne peut arguer d'un cas de force majeure en ce qui s'est trouvé confiné au Maroc pendant la période d'urgence sanitaire, alors qu'il ne lui est pas reproché de s'être trouvé confiné à l'étranger, mais d'avoir effectué de fausses déclarations quant à sa situation.
En raison de l'origine frauduleuse de cette dette ayant permis au débiteur de bénéficier de montants indus, il convient de constater qu'au regard des dispositions légales précitées, la créance de Pôle Emploi doit être exclue du bénéfice de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement mis en place par le premier juge.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prévu le rééchelonnement ou l'effacement de la créance de l'appelant dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [F].
Pour déterminer une capacité de remboursement du débiteur de 131,10 €, le premier juge a retenu que ce dernier dispose de ressources mensuelles de 1 454 € correspondant aux allocations chômage, outre 63 € d'allocation logement ; qu'il doit faire face à des charges mensuelles de 1 385,90 €, incluant notamment une pension alimentaire de 110 €, un forfait enfant en droit de visite et d'hébergement de 78,90 € ainsi qu'un forfait de base de 562 € au titre des dépenses alimentaires, vestimentaires et d'hygiène.
Monsieur [G] [F] verse aux débats une déclaration automatique de revenus 2021 faisant apparaître un total annuel de 14 884 €, une déclaration de Pôle Emploi aux termes de laquelle il a perçu en janvier 2022 une allocation de retour à l'emploi de 738,83 €, pour février, une allocation de 29,56 €, en avril, une allocation de 687,85 € et de 808,99 € le 2 mai 2022.
Il a effectué des travaux intérimaires ayant justifié d'un bulletin de paie de 66,50 € le 31 janvier 2022, de 1 780,19 € en février 2022 et de 232,85 € pour la période du 1er au 4 mars 2022.
Le montant moyen actuel de ses revenus est donc de l'ordre de 880 €, inférieur à celui pris en compte par le premier juge, en l'absence de justificatifs alors produits par le débiteur.
Néanmoins, il sera relevé que Monsieur [G] [F] est âgé de 46 ans ; qu'il a pu notamment bénéficier d'un emploi en intérim lui ayant procuré pour la période du 1er au 28 février 2022, une rémunération de 1 780,19 € pour 144 heures payées ; que sa situation au regard de l'emploi est donc susceptible d'évoluer et de lui permettre de bénéficier de revenus supérieurs à ceux dont il justifie actuellement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a modifié les mesures imposées en date du 10 mai 2021 et prévu le rééchelonnement des créances selon tableau annexé au jugement et d'ordonner un moratoire de douze mois, de nature à permettre à Monsieur [G] [F] de s'insérer durablement sur le marché de l'emploi.
Chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures RG 22/00165 et RG 22/00215,
DECLARE les appels recevables en la forme,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prévu le rééchelonnement ou l'effacement de la créance de Pôle Emploi dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [F] et en ce qu'il a prévu le rééchelonnement des créances selon tableau annexé au jugement,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la créance de Pôle Emploi est exclue de tout rééchelonnement ou effacement dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [F],
ORDONNE un moratoire de douze mois, afin de permettre à Monsieur [G] [F] de stabiliser sa situation au regard de l'emploi,
DIT qu'à l'issue de ce délai, il appartiendra au débiteur de saisir à nouveau la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre