RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS3E
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2022, à 11h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 19 février 1982 à [Localité 2], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Nathalie Lecomte, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [P] [V] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 novembre 2022, à 19h11, par M. [C] [O] ;
- Vu la pièce transmise par l'intéressé le 7 novembre 2022 à 11h10 :
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les exceptions de nullité tirés de la tardiveté de l'avis de garde à vue au procureur de la République et de l'absence de signature du procès-verbal de notification des droits qu'ils sont insusceptibles de prospérer dès lors que M. [C] [O] ne conteste pas la motivation du juge retenue à ce titre.
Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance, il s'avère qu'effectivement le premier juge n'a pas apprécié la régularité du placement en rétention au regard des moyens soulevés mais que les termes de l'article 455 du Code de procédure civile permettent à la juridiction d'appel de pallier cette carence, sans qu'il y ait lieu de prononcer la nullité de la décision querellée ce qui, en tout état de cause, n'entraînerait pas l'irrégularité du placement en rétention.
S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, il est irrecevable en l'absence de mention du nom et de la qualité du signataire dont la compétence est contestée.
Etant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments et des éventuelles justifications dont il dispose et qu'il ne peut retenir que certains d'entre eux, il s'avère pour ce qui est des moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, qu'ils sont insusceptibles de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [C] [O] n'apporte aucun élément pertinent de contestation des éléments retenus par le préfet, à savoir qu'il existe un risque non négligeable de fuite, que s'il possède un document de voyage en cours de validité, il ne peut justifier d'une adresse fixe et stable, a déclaré vouloir rester en France et ne justifie pas de sa vie commune avec sa conjointe et de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ce qui établit que la décision de placement en rétention est dûment motivée au regard de l'article précité et ne présente aucun caractère disproportionné. Les moyens sont rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, étant rappelé qu'au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du code précité, une personne vulnérable peut être placée en rétention, il apparaît qu'en l'espèce, dans sa décision, le préfet a indiqué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune vulnérabilité et que celui-ci ne justifie pas lui avoir produit des documents probants à ce titre avant la prise de décision, d'autant que devant les policiers il n'a fait mention d'aucun problème de santé particulier. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, contrairement à ce qu'il soutient, il convient de rappeler à M. [C] [O] que, depuis 2018 seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre, que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII. Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé