N° RG 24/04723 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWZM
Nom du ressortissant :
[P] [T]
[T] C/
PREFECTURE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [T]
Profession :
né le 23 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (25000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [2]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [K] [N] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2024 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mai 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [P] [T] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 7 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 9 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 5 juin 2024, reçue le jour même à 15 heures 09, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 6 juin 2024 à 15 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 7 juin 2024 à 15 heures 15, [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2024 à 10 heures 30.
[P] [T] a comparu et a été assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [P] [T] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle soutient que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes dans la mesure où elle ne démontre pas que ses mails adressés au consulat d'Algérie ont bien été envoyés et reçus. Elle souligne que la réponse des autorités suisses ne peut être interprétée comme un refus formel de réadmission puisqu'elles demandent communication d'informations complémentaires, que la préfecture ne prouve pas leur avoir transmises.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il réplique que les diligences accomplies par la préfecture sont réelles et concrètes et que l'autorité administrative est aujourd'hui en attente du retour des autorités consulaires algériennes. Il explique que la préfecture du Rhône est coutumière d'une certaine pratique des autorités consulaires suisses qui n'appliquent pas à la lettre le réglement Dublin et prennent le prétexte d'informations supplémentaires, alors qu'en cas de réadmission, la décision d'acceptation est très rapide. Il souligne qu'en tout état de cause les diligences ont été faites par la préfecture.
[P] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est de nationaité algérienne et certifie avoir toujours respecté les décisions de la justice française puisqu'il a exécuté immédiatement une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il dit avoir de la famille en France, ses tantes maternelle et paternelle et demande sa libération, rappelant qu'il avait précédemment pu bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. Il concède toutefois ne pas être en possession d'un passeport, mais assure être en mesure de le ramener.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [P] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [P] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention.
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [T] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière et se réclamant de la nationalité algérienne, elle a saisi le 7 mai 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer,
- elle est dans l'attente d'une date d'audition après avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 15 mai, 22 mai, 27 mai et 5 juin 2024,
- elle a saisi en parallèle les autorités tunisiennes le 7 mai 2024, qui ont procédé à une enquête pour identification sur la base des empreintes le 28 mai 2024, dont elle attend les conclusions, après relance adressée le 5 juin 2024,
- elle a saisi les autorités suisses le 13 mai 2024 ensuite de la demande d'asile formée par l'intéressé, lesquelles ont fait part de leur refus de réadmission ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ; Que si l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne peut être reproché à l'autorité préfectorale qui justifie les avoir sollicitées dès le 7 mai 2024 et pour la dernière fois le 5 juin 2024, il n'est pas démontré pour autant de dysfonctionnements dans le mode de communication choisi et au demeurant habituellement utilisé dans ce même cas de figure ; que preuve de leur envoi est en outre matérialisée par les justificatifs de leur contenu imprimés et annexés à la procédure ;
Attendu qu'il ne peut davantage être fait grief à l'autorité administrative, laquelle justifie avoir adressé aux autorités consulaires suisses le 13 mai 2024 une demande de reprise en charge vers la Suisse de [P] [T], du refus de ces dernières d'y accéder immédiatement sous réserve de l'envoi de documents complémentaires concernant le suivi de cette personne depuis décembre 2022 dont elle ne dispose pas elle-même ;
Qu'il en résulte que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Attendu enfin que pour bénéficier d'une assignation à résidence, l'étranger doit avoir remis son passeport aux services de police, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD