ARRÊT N°
N° RG 19/01952 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLH4
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 avril 2019
RG:17/00550
[W]
C/
Association UNION POUR LES ENTREPRISES DU GARD - UPE 30
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [P] [W]
née le 07 Janvier 1969 à [Localité 4] (54)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Association UNION POUR LES ENTREPRISES DU GARD - UPE 30
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] [W] a été engagée à compter du 1er mai 2001 en qualité d'assistante de direction par l'association Union Pour les Entreprises du Gard, aussi appelée UPE 30 avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er janvier 1990.
A compter du 7 octobre 2015, la salariée bénéficiait d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.
Le 13 décembre 2016, Mme [W] était déclarée inapte par le médecin du travail à tous postes de l'entreprise avec danger immédiat et, le 21 février 2017, elle était licenciée pour inaptitude non professionnelle.
Contestant la mesure de licenciement pour inaptitude procédant selon elle d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes qui, par jugement contradictoire du 24 avril 2019, a :
- Débouté Madame [W] [P] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté1'UPE 30 de sa demande reconventionnelle ;
- Dit que les dépens seront supportés par les parties.
Par acte du 14 mai 2019 Mme [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :
-Recevoir l'appel de Mme [W]
- Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il déboutait Mme [W] de ses demandes,
En conséquence,
- Dire et juger Mme [W] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
- Condamner l'association UPE 30 aux sommes suivantes :
- 4 932,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 493,21 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
- 17 614,39 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 260 euros au titre des primes exceptionnelles pour l'année 2016,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation pour permettre l'évolution dans l'emploi,
- 2 589,02 euros à titre de rappel de compléments maladie pour la période du 8 octobre 2015 au 12 décembre 2016,
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens
- REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Mme [W] soutient que :
- sur l'origine professionnelle pour inaptitude des arrêts : l'employeur a eu connaissance de son état dépressif au moment du licenciement car il recevait également le courrier de la CPAM en date du 12 mars 2014 reconnaissant le caractère professionnel des arrêts de travail comme affection de longue durée, par conséquent, elle sollicite une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement,
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car son inaptitude résulte de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat : en engageant un travail de sape à son égard, notamment en l'écartant du fonctionnement de l'entreprise auquel elle était pourtant associée depuis de nombreuses années, en formulant des reproches infondés sur la qualité de son travail et l'organisation mise en place, en lui retirant sans raison objective des tâches qu'elle réalisait auparavant et en l'affectant à des tâches autres que celles relevant de ses missions contractuelles, notamment en lui faisant traiter le travail administratif de la SARL Cimex Base 30, dont le gérant, M. [M] [I], n'est autre que le président de l'association UPE 30, suite au départ d'une secrétaire, elle s'est retrouvée avec, en plus de ses tâches : l'administratif pour les 30 sociétés ayant pour domicile administratif CIMEX BASE 30 ce qui l'obligeait à effectuer des heures supplémentaires, en lui confiant des tâches ne relevant pas de son contrat de travail et engendrant un volume d'activité supplémentaire, l'employeur a manqué à ses obligations de sécurité de résultat laquelle est à l'origine de son inaptitude, ayant généré un stress et une dégradation des conditions de travail,
- sur les autres demandes liées à l'exécution du contrat de travail :
- le rappel des primes exceptionnelles au titre de l'année 2016 : de 2012 à 2015, elle a touché une prime exceptionnelle, or en 2016, l'employeur lui supprimait unilatéralement cette prime alors qu'elle a travaillé pour la période de janvier à octobre 2015,
- le rappel des compléments de maladie du 8 octobre 2015 au 12 décembre 2016 : l'employeur a pris pour assiette de calcul des compléments maladie le salaire mensuel contractuel et non le salaire de référence soit un manque à gagner de 2 589,02 euros,
- le manquement de l'employeur à son obligation de formation : en 26 ans d'ancienneté, elle n'a jamais bénéficié d'aucune formation professionnelle en dépit de plusieurs demandes, la maîtrise insuffisante des outils informatiques ne lui a pas permis de garder son poste d'assistant administratif, poste sur lequel elle avait été recrutée, ces carences ont aggravé son accès à l'emploi après son licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2019, l'association Union Pour les Entreprises du Gard a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [W] au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société UPE 30 fait valoir que :
- sur l'origine de l'inaptitude : la salariée a eu un malaise vagal le 11 décembre 2013, le burn-out de la salariée n'a pas été considéré comme étant à l'origine de l'accident de travail, le malaise vagal ayant entraîné la chute étant à l'origine de l'arrêt de travail, de surcroît, le médecin psychiatre relève que la situation anxio-dépressive de Mme [W] est due à plusieurs facteurs personnels, si Mme [W] soutient que son état a un lien direct avec l'arrivée de M. [I], elle n'en rapporte pas la preuve.
Mme [W] a également fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, rejetée par le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de la CPAM, décision devenue définitive.
- sur le bien fondé du licenciement : tout d'abord, l'accident du travail de décembre 2013, est dû à un malaise vagal et non à des problèmes liés sur le lieu de travail.
Les attestations produites ne respectent pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation de M. [D] [A] est datée du 13 décembre 2016 mais n'a été communiquée que le 28 septembre 2018, elle est vague et imprécise et semble attester d'une non assistance de la part de M. [A] à Mme [W].
Mme [W] prétend qu'elle a fait l'objet de reproches infondés sur la qualité de son travail, mais il s'agit de simples affirmations qui ne sont pas étayées.
Concernant l'argument de Mme [W] selon lequel M. [I] l'aurait fait travailler pour une de ses sociétés, elle précise la SARL Cimex est une société filiale de l'UPE 30. Mme [W] a donc dans le cadre de son emploi effectué des tâches administratives pour le compte de la Société Cimex sans dépasser son temps de travail ou effectuer des heures supplémentaires.
De surcroît, Mme [W] n'a pas averti son employeur de cette charge de travail trop importante. Pour démontrer quelle a effectué des heures supplémentaires, elle produit des tableaux récapitulatifs, qui sont des éléments subjectifs, et établis postérieurement à l'action en justice. Ces tableaux ne sont corroborés par aucun élément objectif.
- sur le rappel des primes au titre de l'année 2016 : Mme [W] a reçu une prime exceptionnelle en 2012, 2013, 2014 et 2015. Elle sollicite le versement de cette prime pour 2016 or le versement de cette prime ne constitue pas un usage, les critères de constance et de généralité ne sont pas remplis. Seuls certains salariés ont bénéficié d'une telle prime sans qu'une catégorie arrêtée de bénéficiaires puisse être définie. Il s'agit donc d'une prime individuelle et non collective, ce qui va à l'encontre du critère de généralité. La prime avait pour but de récompenser la qualité de la prestation de travail, dont le versement et le montant sont liés à l'exécution d'une prestation de travail. Faute de prestation de travail accomplie, l'employeur était tout à fait légitime à ne pas verser de prime à Mme [W].
- sur le rappel des compléments maladie pour la période du 8 octobre 2015 au 12 décembre 2016 : l'UPE 30 avait bien pris comme assiette la somme de 2.466,02 euros, il suffit de se reporter à la demande d'indemnisation établie par l'expert-comptable pour se rendre compte que l'assiette retenue soit la rémunération brute des 12 derniers mois est de 29.592,73 euros, soit 2.466,02 euros par mois, par conséquent, Mme [W] a donc été pleinement remplie de ses droits.
- sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation : Mme [W] a bénéficié de formations tant en interne qu'auprès de prestataires extérieurs, comme le démontrent les pièces 21 à 24 de l'UEP 30.
Concernant les demandes de formations individuelles sur les logiciels informatiques, l'employeur n'était pas tenu d'y faire droit, au surplus aucun préjudice n'est démontré.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2022.
Par avis du 14 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience au 31 août 2022.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie.
La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.
Par ailleurs, dès lors que l'employeur a, antérieurement au licenciement, été averti de l'introduction par la salariée d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent.
En l'espèce, selon avis du médecin du travail du 13 décembre 2016, Mme [W] a été déclarée, à l'issue d'un seul examen, inapte à tous les postes de l'entreprise avec mention d'un danger immédiat.
Pour soutenir que son employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude, elle rappelle que :
- suite à un malaise vagal le 11 décembre 2013, était diagnostiqué un syndrome anxiodépressif
dont le caractère professionnel a été reconnu le 12 mars 2014 par la CPAM,
- le 7 octobre 2015, elle bénéficiait d'un nouvel arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif, précision étant faite qu'elle faisait l'objet d'une tentative de suicide le 17 octobre 2015,
- elle ne reprenait pas son poste et était déclarée inapte à tout poste de l'entreprise en un seul examen avec danger immédiat le 13 décembre 2016.
Le malaise vagal dont a été victime Mme [W] le 11 décembre 2013 au cours d'une réunion, ayant occasionné sa chute, a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail de ce chef jusqu'au 13 janvier 2014. Mme [W] a pu reprendre son travail à l'issue de cet arrêt. La brièveté de cet arrêt n'a pas nécessité une visite médicale de reprise. La cour relève que la reprise du travail dès le 14 janvier 2014 atteste du caractère nécessairement bénin du syndrome anxio-dépressif invoqué.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 7 octobre 2015 pour syndrome anxio-dépressif. Cette affection dont l'origine professionnelle n'a pas été reconnue par la sécurité sociale est imputable, selon le compte rendu d'hospitalisation produit par l'appelante, à des événements familiaux et personnels vécus par la salariée. Si cette dernière a pu déclarer aux médecins, auteurs des certificats produits, que l'origine de son affection serait également due à ses conditions de travail, il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'origine prétendument professionnelle de ce nouvel arrêt de travail.
Le simple fait que Mme [W] ait fait l'objet d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif vingt-et-un mois après un précédent arrêt pour malaise vagal conjugué à un état anxio-dépressif ne saurait présumer de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de ce nouvel arrêt alors qu'au surplus aucun élément objectif n'est produit au débat pour établir le caractère professionnel de cette affection.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Mme [W] soutient que son licenciement est la résultante du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il :
- a engagé un réel travail de sape à son égard notamment à l'écartant du fonctionnement de l'entreprise auquel elle était pourtant associée depuis de nombreuses années, ce qui ne résulte d'aucun élément,
- a formulé des reproches infondés sur la qualité de son travail et l'organisation mise en place, ce qui ne résulte que de ses propres affirmations,
- lui a retiré sans raison objective des tâches qu'elle réalisait auparavant sans même préciser la nature des taches prétendument retirées,
- l'a affectée à des tâches autres que celles relevant de ses missions contractuelles, notamment en lui faisant traiter le travail administratif de la SARL CIMEX BASE 30, dont le gérant, M. [M] [I], n'est autre que le président de l'association UPE 30 ' MEDEF Gard, ce qui lui a occasionné une surcharge de travail, ce qui ne résulte que de sa pièce n°27 à savoir le tableau établi unilatéralement par l'appelante de ses heures supplémentaires (dont au demeurant elle ne sollicite pas le paiement). L'association intimée rappelle sans être utilement démentie que la SARL CIMEX est une société filiale de l'UPE 30, qui gère un centre d'affaires (domiciliation de sociétés, etc') au [Adresse 1], que les associés principaux en sont l'UPE 30 et le Centre de médecine du travail, que M. [I] en est le gérant, es-qualité de président de l'UPE 30, que Mme [W] a donc dans le cadre de son emploi effectué quelques tâches administratives pour le compte de la Société CIMEX dans le cadre de son temps de travail habituel sans élever la moindre difficulté.
Pour seul élément probant, Mme [W] produit l'attestation, qui ne répond pas aux conditions de formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, de M. [D] [A], qui déclare : « Après les changements intervenus dans l'organisation du MEDEF à partir de juin 2013, l'ambiance générale dans les bureaux s'est progressivement altérée. Des tensions fortes se sont produites qui affectaient les collaborateurs à des degrés divers en particulier au niveau du secrétariat et de [P] [W]. Ce changement d'ambiance semble s'être traduit par Mme [P] [W] par un mal être jusqu'à une perte de connaissance suit à une réunion de travail en décembre 2013. Elle me disait très mal vivre l'absence de reconnaissance, l'isolement dans lequel elle se trouvait, l'absence de directives claires et la dépossession des dossiers qu'elle avait l'habitude de suivre. »
Les termes en partie dubitatifs de ce témoignage, dont l'auteur ne fait que reproduire les confidences de Mme [W] et qui se rapporte à des faits remontant à décembre 2013, est insusceptible de caractériser un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité.
C'est donc en vain que Mme [W] soutient que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse pour cette raison.
Elle ne discute par ailleurs pas la légitimité de son licenciement prononcé pour inaptitude. cette mesure est donc parfaitement fondée.
Sur le rappel des primes exceptionnelles au titre de l'année 2016
Mme [W], au constat opéré sur ses bulletins de paie des mois de février des années 2012 à 2015, conclut à l'existence d'un usage consistant à lui attribuer une prime exceptionnelle d'un montant de 2.260,00 euros.
Elle ne justifie pas pour autant de la généralité de cet avantage et l'employeur démontre que seuls certains salariés ont bénéficié d'une telle prime sans qu'une catégorie arrêtée de bénéficiaire puisse être définie, l'association intimée en déduit à juste titre qu'il s'agit d'une prime individuelle et non collective, ce qui va à l'encontre du critère de généralité, qu'ainsi, à titre d'exemple, Mme [B] n'en a pas bénéficié pour l'exercice de l'année 2014 contrairement à Mme [W], comme M. [A] pour 2015, de même M. [T] a perçu une prime exceptionnelle en juillet 2014 (correspondant à l'exercice 2013) alors que les primes, en 2012 et 2015 étaient versées en février et mars, enfin l'intimée précise que le montant de la prime versée aux salariés pouvait varier jusqu'à 1300 euros.
Ne sont donc pas établis les caractères de constance, de généralité et de fixité propres à caractériser un usage.
Sur le rappel des compléments maladie pour la période du 8 octobre 2015 au 12 décembre 2016
Mme [W] avance que le contrat de prévoyance collective auquel a souscrit l'employeur prévoit que : « le salaire de référence servant de calcul des prestations est égal à la rémunération brute totale des douze derniers mois d'activité (y compris primes, gratifications, etc. de la même période) précédant la date de l'évènement ouvrant droit à prestations, dans la limite des tranches définies précédemment», qu'à la lecture de ses bulletins de salaire concernant la période du 8 octobre 2015 au 12 décembre 2016, il apparaît que l'employeur a pris pour assiette de calcul des compléments maladie le salaire mensuel contractuel (2 281,13 euros) et non le salaire de références (2 466,06 euros), soit un manque à gagner pour la période concernée de : 184,93 euros x 14 mois = 2 589,02 euros.
Or, il résulte de l'examen des pièces produites, et notamment de la pièce n°25 de l'employeur ( demande d'indemnisation) que l'UPE 30 avait bien pris comme assiette la somme de 2.466,02 euros, somme retenue par l'expert-comptable (rémunération brute des 12 derniers mois : 29.592,73 euros, soit 2.466,02 euros par mois).
La demande a été justement rejetée.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation
Au visa de l'article L. 6321-1 du Code du travail selon lequel " L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations..." Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences..." Mme [W] considère qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative d'assurer la formation professionnelle de ses salariés, qu'en 26 ans d'ancienneté, elle n'a jamais bénéficié d'aucune formation professionnelle.
L'appelante relève à juste titre que les seules feuilles d'émargement produites par l'UPE 30 (pièce n°21 à 24) concernent une formation de 4 jours, janvier-février 2013, destinée aux membres du personnel présent à cette époque et uniquement dédiée à l'utilisation du logiciel METIERS GRIOTTE, indispensable pour l'activité de l'UPE30.
Elle rappelle que ses demandes de formations individuelles sur WORD/EXCEL pour gagner en autonomie et efficacité n'ont jamais abouti ( cf courriel du 27/01/2017 à M. [C], demande de formation du 12/2/2014 et demande de formation du 4/2/2015).
Ainsi il est établi que depuis mai 2001 date de son embauche, Mme [W] n'a pas bénéficié de formations suffisantes pour maintenir sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Mme [W] produit au débat un document émanant de l'association Initiative Gard démontrant que sa maîtrise insuffisante des outils informatiques de type EXCEL ne lui a pas permis de conserver son emploi d'assistant administratif sur lequel elle avait été recrutée ce qui illustre les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi.
Son préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme que la cour arbitre à 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'UPE 30à payer à Mme [W] la somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de formation,
- Statuant à nouveau de ce chef réformé, condamne l'association Union Pour les Entreprises du Gard à payer à Mme [W] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement par l'employeur à son obligation de formation,
- Confirme le jugement pour le surplus,
- Y ajoutant,
- Condamne l'association Union Pour les Entreprises du Gard à payer à Mme [W] la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président