RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04202 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HRFX
CRL/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
08 octobre 2019
RG :F 18/00013
[X]
C/
Etablissement Public COLLÈGE [5]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Octobre 2019, N°F 18/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Août 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [X]
né le 12 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Etablissement Public COLLÈGE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Latifa BOUTAHAR, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Matthieu DARMON, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [M] [X] a été engagé du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 suivant contrat aidé de type CUI-CIE en qualité d'agent polyvalent de nettoyage par le collège [5] d[Localité 1].
Le 20 juin 2017, le contrat aidé de M. [X] était renouvelé pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2017, le collège [5] informait M. [X] de l'impossibilité du renouvellement de son contrat.
Le 12 janvier 2018, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée lequel, par jugement en date du 08 octobre 2019, a :
- dit que le renouvellement de contrat de travail du 20 juin 2017 a été régulièrement dénoncé par l'employeur,
- que l'employeur a satisfait à ses obligations d'actions d'accompagnement et de formations,
- débouté M. [M] [X] de toutes ses demandes,
- condamné M. [X] à payer au collège [5] la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 31 octobre 2019, M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 août 2022 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 août 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2019, M. [M] [X] demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes,
A titre principal, statuant à nouveau,
- constater que son dernier contrat à durée déterminée a été rompu de manière anticipée et irrégulière,
- condamner le collège [5] à verser les sommes suivantes :
indemnités pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée : 5075,40 euros nets,
dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation : 1500 euros,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que l'indemnité de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée n'est pas due, statuant à nouveau,
- constater que son contrat aidé n'a pas été étoffé d'une formation sérieuse, adaptée et qualifiante,
- ordonner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et constater la rupture irrégulière du contrat,
- dans cette hypothèse, condamner le collège [5] à verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 845,90 euros,
dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2537,70 euros,
préavis d'un mois : 845,90 euros,
congés payés sur préavis : 84,59 euros,
indemnité légale de licenciement (pour 1 an d'ancienneté) : 169,18 euros,
indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 845,90 euros,
En tout état de cause,
- condamner le collège [5] à verser les sommes suivantes :
article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel : 2 000 euros,
entiers dépens
- condamner l'employeur à remettre les documents sociaux habituels sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document (bulletin de paye rectificatif, nouveau reçu pour solde de tout compte, nouveau certificat de travail, nouvelle attestation pour pôle emploi),
- la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte prononcée.
Il soutient que :
- l'avenant de renouvellement du CUI signé pour la période du 1er septembre 2017 au 28 février 2018 été rompu en dehors des cas légaux énumérés à l'article L. 1243-1 du code du travail,
- son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée déterminée de droit commun puisqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime juridique des contrats aidés,
- le collège [5] ne peut invoquer le défaut d'accord de Pôle Emploi puisque cet accord devait être requis avant la signature du contrat et donc, qu'à défaut d'avoir obtenu préalablement à la signature du contrat de travail, l'accord de Pôle Emploi, le collège a signé avec lui un contrat à durée déterminée qui ne peut être qualifié de « Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi » au sens de l'article L. 5134-19-1 du code du travail,
- son employeur a manqué à l'obligation d'accompagnement et de formation qui pesait sur lui dans le cadre de l'exécution du CUI-CAE, aucune formation ne lui ayant été proposée, que ce soit lors de son premier contrat, ou suite à son renouvellement,
- la violation de l'obligation de formation par l'employeur doit entraîner la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée et son licenciement doit être déclaré abusif car son employeur a rompu sa relation de travail, sans avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement régulière,
- il a subi un préjudice du fait de sa perte de chance de faire valoir ses droits et d'obtenir un meilleur avenir professionnel.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 mars 2020, contenant appel incident, le collège [5] demande à la cour de :
A titre principal :
- constater que l'avenant de renouvellement du CUI-CAE au 1er septembre 2017, signé le 20 juin 2017, a été conclu sous condition d'acceptation par le prescripteur (État incarné par Pôle Emploi) de la convention conclue en amont par les parties ;
- dire que l'avenant de renouvellement du 20 juin 2017 s'analyse ainsi en « promesse d'embauche sous condition suspensive », l'embauche étant suspendue à l'acceptation du renouvellement par le prescripteur ;
- constater que le prescripteur a dénoncé le 30 août 2017, soit avant la date de renouvellement, la convention qui lui avait été transmise, en refusant le renouvellement du CUI-CAE ;
- dire et juger dès lors que l'avenant de renouvellement est réputé ne jamais avoir produit effet, la condition suspensive stipulée ne s'étant pas réalisée, et que l'employeur était de ce fait fondé à ne pas donner suite au contrat ;
- dire et juger au surplus que la décision de l'État prise à l'été 2017 de geler les budgets dédiés aux renouvellements des CUI-CAE et d'interdire lesdits renouvellements, alors que le Pôle Emploi avait préautorisé les recrutements, caractérise un « fait du prince » (un cas de force majeure) qui empêchait la poursuite d'un contrat de travail et justifiait sa rupture immédiate;
- dire et juger enfin que le salarié a bénéficié lors de l'exécution de son contrat d'une formation interne tutorée sur son poste de travail qui lui a permis d'acquérir des compétences de terrain, et ce conformément à ce qui avait été programmé en accord avec le prescripteur ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement du 8 octobre 2019 querellé en ce qu'il a débouté M. [M] [X]
de toutes ses demandes et condamné ce dernier aux dépens mais l'infirmer, sur l'appel incident de l'intimé, en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité accordée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 euro;
- débouter M. [M] [X] de toutes ses demandes quel qu'en soit l'objet ;
- condamner M. [M] [X] à lui payer une indemnité de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance
- condamner M. [M] [X] à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- condamner M. [M] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse notamment où la cour écarterait les demandes principales du salarié appelant mais ferait droit à sa demande subsidiaire de requalification du CUI-CAE en contrat à durée indéterminée,
- chiffrer à de plus justes proportions les dommages et intérêts pour «licenciement abusif », en l'absence de démonstration du préjudice et au regard des données de l'espèce ;
- débouter M. [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour « irrégularité de la procédure de licenciement », faute de démonstration du préjudice, sauf, très subsidiairement,
à chiffrer la condamnation à de plus justes proportions ;
- débouter M. [M] [X] de sa demande de fixation d'une astreinte;
- débouter en tout état l'intimé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sauf, très subsidiairement, à chiffrer l'indemnité à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- l'acte signé le 20 juin 2017 s'analyse en 'promesse d'embauche sous condition' et ne pouvait produire effet en l'absence de réalisation de la condition, l'embauche définitive de M. [X] était conditionnée par la validation finale du dossier par Pôle Emploi, et en l'absence de réalisation de ladite condition, la promesse d'embauche en CUI-CAE faite le 20 juin 2017 est devenue caduque, de sorte qu'aucun contrat de travail définitif n'a été conclu au-delà du 31 août 2017.
- la convention a été dénoncée à l'Etat (Pôle Emploi) avant l'embauche contrairement à ce qu'affirme M. [X], Pôle Emploi avait exprimé son accord le 16 juin 2017 pour le renouvellement du CUI-CAE,
- si la cour venait à considérer que cet acte est un contrat ferme, elle devra constater que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [X] est justifiée par la force majeure. Il estime que la décision tardive et inattendue de l'autorité publique, qui l'a empêché d'exécuter le CUI-CAE, remplit les conditions du « fait du prince » et qu'elle lui imposait une rupture immédiate du contrat de travail de M. [X],
- une formation interne a été dispensée à M. [X], qu'il a bénéficié d'un apprentissage tutoré de son emploi ce qui lui a permis d'acquérir des compétences professionnelles à l'issue du contrat,
- M. [X] ne rapporte pas la preuve qu'il l'a avisé de sa volonté de suivre une formation en comptabilité ; il ne rapporte pas non plus la preuve d'un préjudice lui permettant d'évaluer les dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaire brut,
- la relation de travail a pris fin par l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée qui n'avait pas vocation à justifier un entretien préalable, ni l'assistance d'un conseiller, le salarié n'ayant pas subi stricto sensu de « licenciement ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
sur la rupture anticipée du contrat de travail
L'article L 5134-19-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat de travail dispose que le contrat unique d'insertion est constitué par :
1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et :
a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° et 3° de l'article L 5311-4,
b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département,
2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5.
Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance
L'article L 5134-24 du code du travail dispose que le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
L'article R. 5134-26 prévoit que l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 5134-24.
L'article 11 du contrat de travail reprend les dispositions légales sur les hypothèses de rupture anticipée du CAE, soit la faute grave du salarié ou la force majeure, ou lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou pour suivre une formation qualifiante.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucun contrat unique d'insertion ne peut être conclu avant la signature de la convention visée au premier d'entre eux.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que si l'aide à l'insertion professionnelle a été demandée le 10 juin 2016 et le contrat de travail à durée déterminée CUI-CAE a été signé par les parties le 14 juin 2016 , il n'en demeure pas moins que le contrat a été signé avant l'acceptation de la demande d'aide.
Le refus ultérieur de la demande d'aide ne constitue en conséquence ni la réalisation d'une condition suspensive du contrat, lequel prévoit l'hypothèse de la dénonciation de la convention par l'Etat, ce qui suppose que celle-ci ait été préalablement régulièrement conclue, ni un cas de force majeure permettant une rupture anticipée du contrat, puisque le contrat ne pouvait pas être régulièrement conclu sans que la demande d'aide ait été préalablement acceptée.
Ainsi, les motifs invoqués par le collège [5] pour motiver la rupture anticipée du contrat de travail ne sont pas constitués.
sur l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Par application des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
En l'espèce, le contrat de travail a été conclu pour une durée de 6 mois et il sera fait droit à la demande de M. [M] [X] qui sollicite la somme de 5.075,40 euros nets correspondant à 6 mois de salaire
* sur le manquement à l'obligation de formation
L'obligation de formation inhérente aux contrats aidés est la contrepartie des aides que l'employeur reçoit de l'Etat. C'est la finalité essentielle de ces contrats qui ont pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes en difficulté.
L'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constitue une des conditions d'existence des contrats aidés.
La formation suivie doit avoir un contenu effectif et dépasser l'adaptation aux tâches pour lesquelles le salarié a été engagé, imposée par l'article L 6321-1 du code du travail. Peu importe
que les salariés n'aient jamais revendiqué une formation durant l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, le collège [5] justifie avoir dispensé ou fait dispenser à M. [M] [X] trois formations : 'aide à la prise de poste' 'adaptation au poste de travail' et ' acquisition de nouvelles compétences', et lui avoir fait bénéficier d'un tutorat assuré par son intendant, l'ensemble de ces actions constituant comme le mentionne l'intimé dans ces écritures 'une formation interne au poste de travail occupé par l'intéressé'.
En conséquence, force est de constater que le collège [5] ne justifie pas avoir dispensé à M. [M] [X] une formation dépassant l'adaptation à son poste de travail, quand bien même cette formation a été dense et variée en raison des compétences initiales du salarié.
M. [M] [X] sera en conséquence justement indemnisé du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de formation par une somme de 1.000 euros.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
M. [M] [X] ne justifiant pas d'un défaut de diligence de l'employeur, il n'y a pas lieu à assortir la condamnation de ce dernier à délivrer les documents sociaux rectifiés d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 08 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Et statuant à nouveau,
Juge que le contrat de travail à durée déterminée entre M. [M] [X] et le collège [5] en date du 20 juin 2017 a été rompu de manière anticipée et irrégulière,
Condamne le collège [5] à verser à M. [M] [X] les sommes de :
- 5.075,40 euros nets au titre de l'indemnité pour rupture anticipée,
- 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation,
- 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
Condamne le collège [5] à remettre à M. [M] [X] dans les deux mois de la notification de la présente décision les documents sociaux rectifiés,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne le collège [5] aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,