RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/04569 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HSIN
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
29 novembre 2019
RG :19/00001
[F]
C/
S.A.R.L. PELAT
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 29 Novembre 2019, N°19/00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 24 Mars 1964 à LES SALLES DU GARDON (30)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
SARL PELAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Août 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [F] a été engagé la Sarl Pelat à compter du 02 février 2017 en qualité de dessinateur projeteur, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 15 juin 2018, M. [L] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2018 au cours duquel le salarié a signé une lettre de démission qu'il a remise le jour même à son employeur lequel l'a acceptée.
Le 04 janvier 2019, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de dire et juger que sa démission donnée sous la contrainte est équivoque, que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour que la Sarl Pelat soit condamnée à lui payer diverses sommes indemnitaires et à titre de rappels de salaire.
Suivant jugement du 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a:
- condamné la Sarl Pelat prise en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [L] [F] une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant comme adresse de M. [L] [F]: [Adresse 2],
- condamné M. [L] [F] à verser à la Sarl Pelat prise en la personne de son représentant légal, la somme de l00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 04 décembre 2019, M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision dont aucun justificatif de la notification au salarié ne figure dans le dossier de première instance.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 août 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 septembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] [F] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 29 novembre 2019,
- dire et juger que sa démission sous la contrainte est équivoque,
- dire et juger que la rupture du contrat est imputable à l'employeur et s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 2 206,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 220,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 827,4 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, portant la mention de rupture aux torts de l'employeur, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [L] [F] soutient que :
- après avoir refusé la proposition d'un rupture conventionnelle de la relation de travail que l'employeur lui a faite au cours d'une réunion du 11 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement au cours duquel il a été contraint de signer une démission sous la menace d'un licenciement économique puis d'un licenciement pour faute grave, de sorte que sa démission n' a pas été donnée de façon libre, claire et non équivoque et ne saurait produire un quelconque effet, la rupture du contrat de travail étant imputable à l'employeur,
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la rupture intervenue par la remise des documents de fin de contrat devra être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en l'absence de toute procédure de licenciement et de tout motif,
- il est légitime à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement compte tenu de son ancienneté d'un an et six mois, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il a subi un préjudice moral lié à la rupture intempestive de son contrat de travail sans motif sérieux et un préjudice financier lié au fait qu'il se soit retrouvé du jour au lendemain sans emploi et qu'il ne pouvait pas bénéficier des allocations de Pôle Emploi.
En l'état de ses dernières écritures, la Sarl Pelat conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [L] [F] constitue une démission claire et non équivoque,
- débouter en conséquence M. [L] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à assumer les entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
La Sarl Pelat fait valoir que :
- le salarié a reconnu lui même avoir dit qu'une procédure de licenciement n'était pas assez rapide, et qu'il souhaitait démissionner pour être disponible dès le mois de juillet auprès de son nouvel employeur, à [Localité 5], que le salarié lui aurait demandé d'établir un faux document de licenciement sur l'attestation de Pôle Emploi pour qu'il puisse bénéficier d'allocations, qu'il lui a proposé finalement de reprendre son poste, que la volonté du salarié de quitter l'entreprise est sans équivoque, que le salarié ne peut donc pas se considérer comme ayant été forcé à démissionner alors qu'il souhaitait quitter l'entreprise pour rejoindre un nouveau travail et qu'elle lui a indiqué qu'il devrait procéder par voie de démission, que le salarié reconnaît expressément l'absence de pression et de contrainte de sa part, qu'enfin, il a eu le loisir de la réflexion, ce qui est incompatible avec une prétendue pression,
- les demandes d'indemnisation de M. [L] [F] sont trop élevées, notamment au regard de l'ancienneté et du fait qu'il ne rapporte pas de preuve des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette rupture.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L'article L1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail.
La démission claire et non équivoque emporte rupture définitive du contrat de travail, peu important que cette démission ait été suivie d'un licenciement
Lorsque la lettre de démission n'est pas équivoque et ne donne lieu à aucune interprétation, la rétractation dans un très court délai n'implique pas que la volonté du salarié n'a pas été clairement manifestée.
La rétractation est possible lorsque la volonté de démissionner n'a pas été clairement exprimée et que le salarié se ravise pour faire connaître sa véritable intention .
En l'espèce, le 25 juin 2018, M. [L] [F] a signé une lettre de démission libellée de la façon suivante :
' Objet : lettre de démission, Remise en mains propres en deux exemplaires contre décharge le 25/06/2018
Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de dessinateur projeteur que j'occupe dans votre entreprise depuis le 02/010/2017.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie Gard Lozère, je vous remercie de bien vouloir me dispenser du préavis de 1 mois afin que mon départ devienne effectif le 28/06/2018.
Je vous saurais gré également de bien vouloir tenir à ma disposition le solde de mon compte, mon certificat de travail ainsi que mon attestation de Pôle emploi...'
M. [L] [F] soutient que sa démission est intervenue au cours d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, et en la présence de l'employeur qui l'aurait menacé de le licencier pour faute grave de sorte que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que la démission ne produit aucun effet.
A l'appui de ses prétentions, M. [L] [F] produit aux débats :
- un courrier du 29 juin 2018 qu'il a adressé à l'employeur : 'vous m'avez embauché en CDI le 02 janvier 2017. Vous m'avez contraint de démissionner le 25 juin 2018. Je vous rappelle que selon l'article 1109 du code civil, une démission doit être claire et non équivoque.
En date du 14 juin 2018, vous m'avez convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable le 25 juin pour me licencier.
Ce 25 juin, vous m'avez obligé de signer une lettre de démission que je réfute. Ce même jour, j'ai reçu de vos mains l'acceptation de ma supposée démission, me permettant de partir sans préavis. Et je vous rappelle que quelque soit le motif de rupture, l'employeur doit remettre au salarié certains documents : l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, ainsi que le règlement des indemnités afférentes à la rupture du contrat. Les documents sont quérables...vous m'avez remis le certificat de travail daté du 25, mon dernier bulletin de salaire et l'attestation de Pôle emploi erronnée...',
- le courrier de l'employeur en réponse, daté du 16 juillet 2018 : '...vous nous accusez de vous avoir imposé une démission ce qui est totalement scandaleux. Il est indispensable de rappeler la réalité de la situation. Nous vous avons dans un premier temps demandé de venir le 11 juin 2018 pour faire le point sur des problèmes relatifs aux chantiers en cours.
A cette occasion, vous avez sollicité que nous procéderions à votre licenciement pour motif économique, pour bénéficier des allocations relatives au CSP ce que nous avons refusé.
Le lendemain, vous avez pris vos effets personnels, et vous avez quitté le bureau en nous annonçant que vous quittiez votre poste.
Vous ne vous êtes plus présenté à votre emploi, sans la moindre justification.
Votre abandon de poste et votre absence injustifiée annoncée nous conduisaient à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour faute grave, pour laquelle vous étiez convoqué à un entretien préalable auquel vous vous présentiez.
Lors de cet entretien, et alors que nous entendions consigner vos manquements et vous inviter à reprendre raison, vous nous avez au contraire affirmé que vous ne pouvieza attendre plus encore l'issue de la procédure de licenciement, et vous avez fait état de votre décision de démissionner.
Nous vous alors demandé de nous la confirmer par écrit, et ce d'autant plus que vous demandiez à être libéré immédiatement de votre préavis, puisque vous aviez déjà pris des engagements pour travailler à compter du 04 juillet suivant sur la ville de [Localité 5].
C'est donc en toute connaissance de cause que vous avez établi votre démission, pour travailler ailleurs.
Il est donc totalement scandaleux de prétendre que nous vous aurions extorqué cette démission, alors même qu'elle résulte de votre seul fait ; votre absence injustifiée depuis le 12 juin dernier, et votre volonté affichée de ne plus reprendre le travail nous ont conduit à mettre en oeuvre cette procédure, qui n'a pas abouti.
Dans ces conditions, nous considérons que votre démission est claire et non équivoque, nonobstant vos allégations. Nous vous rappelons que le jour de votre démission, vous êtes rentré à votre domicile pour établir le courrier correspondant sans la moindre contrainte.
Toutefois, si vous considérez que cette démission ne résulte pas de votre volonté claire et non équivoque, nous vous invitons à reprendre le travail à réception de la présente, puisque la situation ne résulte que de votre seul fait.
En l'absence de manifestation de votre part sous 48 heures, à compter de la réception de cette correspondance, nous considérerons que vous confirmez votre volonté de ne pas reprendre votre poste, consacrant votre décision de quitter l'entreprise. Sachez que dans l'attente, votre poste est toujours vacant, et à votre disposition.
Si vous maintenez votre position de ne pas reprendre malgré notre invitation à considérer votre démission comme nulle et non avenue, nous vous invitons à venir récupérer le chèque du solde de votre compte que nous tenons à votre disposition conformément à nos obligations légales...',
- un courrier qu'il a adressé à l'employeur, daté du 28 juillet 2018 : '...environ deux semaines avant la convocation du 11 juin 2018 vous êtes venu dans mon bureau pour me dire votre intention de supprimer mon poste de dessinateur et donc de me licencier.
Le 11 juin 2018 nous nous sommes réunis dans votre bureau, était présent : le gérant de la société ainsi que votre épouse secrétaire comptable ce jour-là nous n'avons pas parlé des problèmes relatifs au chantier en cours comme vous le prétendez dans votre courrier. Vous m'avez proposé lors de cette réunion une rupture conventionnelle que j'ai refusée puisqu'au départ, le motif de cette réunion était mon licenciement et celui-ci ne pouvait être qu'économique puisqu'il résultait d'une suppression de poste.
Vous avez refusé le licenciement économique car 'trop cher' selon vos propres termes , devant ce blocage de part et d'autre vous m'avez déclaré que si je n'acceptais pas la rupture conventionnelle je serai licencié pour faute grave et que vous avez déjà constitué un dossier auprès des Architectes pour étayer la faute grave, la réunion s'est terminée la dessus.
Le lendemain, 12 juin 2018, encore sous le choc des accusations faites la veille je suis allé voir votre épouse lui demandant de me signifier ma mise à pied à titre conservatoire qui est la suite logique du licenciement pour faute grave, elle a refusé prétextant qu'elle n'avait pas le temps et que si je ne voulais plus rester à mon poste je n'avais qu'à prendre mes jours de congés pour partir, ce qu'effectivement j'ai fait, par contre je ne savais pas qu'aux Ets Pelat, pour prendre des congés il fallait remplir une demande de congés car depuis mon entrée dans l'entreprise le 02 janvier 2017 je n'avais pris aucun congé à part les fermetures d'entreprises ( 2 semaines l'été et 1 semaine l'hiver prises sans solde).
Le 15 juin 2018, je reçois une LRAR...pour une convocation le 25 juin 218 à 11h...pour un entretien préalable en vue de mon licenciement.
Je me présente le 25 juin 2018 à 11h vous étiez absent ce jour là. ..et c'est votre épouse qui m'a reçue est-ce le rôle d'une secrétaire de diriger un entretien en vue d'un licenciement '
Très vite la secrétaire me précise que les Ets Pelat abandonne la procédure de licenciement pour faute grave à mon encontre et me dit que la seule façon de me dégager de toutes obligations rapidement est de signer une lettre de démission pré-remplie déjà signée par le gérant qu'elle me remet en me précisant que si j'accepte elle me remettra en même temps une lettre m'acquittant de tout préavis.
Je lui ai demandé si je pouvais réfléchir et je suis repassé en fin d'après midi pour la signer.
Le 29 juin 2018 je me présente pour la remise de solde de tout compte.
Devant mon refus de signer le solde de tout compte, dans un premier temps vous reprenez tous les documents obligatoires que vous devez me remettre puis vous me les rendez...sauf le chèque de solde de tout compte',
- un courrier en réponse de l'employeur daté du 02 août 2018 : 'encore une fois, nous contestons votre version orientée et mensongère des événément qui ne correspondent absolument pas à la réalité des faits. Dans notre correspondance du 16 juillet denier, nous vous indiquions que si vous considériez que votre démission n'était pas claire et équivoque, il vous appartenait de reprendre immédiatement votre poste, mesure à laquelle nous ne nous opposerions pas.
Vous avez attendu près de deux semaines avant de répondre à notre légitime courrier et n'entendez visiblement pas reprendre votre poste.
Il s'en infère de la sorte avec évidence que votre volonté de démissionner était claire et non équivoque',
- un courrier du 07 août 2018 adressé à l'employeur : '...je remarque que vous persistez à nier les faits...tels qu'ils se sont réellement déroulés. Vous comprendrez que le climat hostile limite violent émanant de votre part à mon encontre ne me permettait pas de reprendre le poste de dessinateur au sein de votre entreprise. De plus, je suis en possession de documents : déclaration Pôle emploi, certificat de travail et dernier bulletin de salaire seul manque le chèque de tout compte que vous n'avez pas voule me remettre. Ces documents établis le 29 juin 2018 prouvent que je ne fais plus partie de votre entreprise...'.
La Sarl Pelat réfute l'analyse faite par le salarié et soutient que c'est de manière éclairée, sans équivoque et totalement libre que M. [L] [F] a décidé de démissionner, que consécutivement à une réunion qui s'est tenue le 11 juin 2018, le salarié n'a pas réintégré son poste se trouvant ainsi en situation d'absence injustifiée, ce qui explique sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :
- d'une part, si la lettre de démission a été remise le jour de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, soit le 25 juin 2018 à 11h, le salarié reconnaît expressément avoir bénéficié, à sa demande, d'un temps de réflexion de plusieurs heures puisqu'il indique avoir quitté son lieu de travail à l'issue de cet entretien et être revenu en fin d'après midi, ce qui lui laissait manifestement la possibilité de recueillir des avis ou conseils avant sa prise de décision et ce qui permet d'exclure une quelconque pression de l'employeur pour obtenir sa démission, car dans le cas contraire, cette demande de délai aurait manifestement fait l'objet d'un refus,
- d'autre part, M. [L] [F] indique avoir demandé le 12 juin 2018 à la secrétaire, de lui notifier une mise à pied conservatoire qui selon ses propos 'est la suite logique du licenciement pour faute', sans apporter une quelconque explication sur cette demande qui apparaît incompatible avec sa volonté affichée de maintenir sa relation de travail avec la Sarl Pelat, ou à tout le moins, provocatrice, puisqu'elle vise à obtenir, finalement, une rupture précipitée de la relation contractuelle, alors qu'à cette date, le salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure disciplinaire et d'aucune procédure pour licenciement,
- par ailleurs, les affirmations de M. [L] [F] selon lesquelles il ignorait qu'il devait déposer une demande de congés auprès de la société pour en bénéficier, sont difficilement recevables, alors qu'il était âgé de 54 ans et qu'il s'agit d'une obligation habituelle de tout salarié quelle que soit l'entreprise, de sorte qu'il convient de considérer plutôt qu'il s'est absenté volontairement de son poste de travail dès le lendemain de la réunion susvisée, sans justifier d'un quelconque motif à son employeur, se mettant ainsi en position de faute, et ce qui explique la convocation qui lui a été adressée par l'employeur le 14 juin 2018, soit après trois jours d'absence non justifiée,
- en outre, force est de constater que la rétraction à sa démission est intervenue tardivement, le 29 juin 2018, soit quatre jours après l'avoir remise à son employeur et que le salarié n'a manifesté à aucun moment son intention de reprendre son travail malgré la proposition que lui a fait en ce sens à plusieurs reprises, la Sarl Pelat,
- enfin, compte tenu de son niveau d'étude et sa longue expérience professionnelle, M. [L] [F] ne pouvait pas se méprendre sur la portée de sa décision prise le 25 juin 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la démission donnée par M. [L] [F] le 25 juin 2018 est claire et non équivoque.
Les premiers juges ont justement débouté M. [L] [F] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions tendant à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes indemnitaires et à titre de rappel de salaire ; par contre, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a demandé à la société intimée de rectifier l'attestation pôle emploi qui a été délivrée au salarié en raison d'une erreur matérielle portant sur son adresse postale.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 29 novembre 2019,
Déboute M. [L] [F] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne M. [L] [F] à la Sarl Pelat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [F] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,