COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 21/01342 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM4H
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 24 mars 2021 [RG N° 18/00423]
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 NOVEMBRE 2022
Madame [H] [M] épouse [I]
en sa qualité de tutrice de Madame [C] [R] veuve [M] et en sa qualité d'héritière de Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [N] [E] épouse [Y]
née le 09 Juin 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de MONTBELIARD
Représentée par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [A] [Y]
né le 26 Mai 1946 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de MONTBELIARD
Représenté par Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [O] [M] en sa qualité d'héritière de Monsieur [F] [M]
née le 19 Mai 1960 à [Localité 5] (25)
demeurant [Adresse 3]
INTIMÉS
Ordonnance de mise en état rendue, après débats contradictoires, par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience publique du 7 novembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Novembre 2022.
*
Suivant assignation en date du 2 mai 2018, Mme [H] [M] épouse [I], agissant tant en sa qualité de tutrice de Mme [C] [R] épouse [M], sa mère, que d'héritière de feu M. [F] [M], son père, a attrait M. [A] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] et sa soeur, Mme [O] [M], devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins notamment de voir prononcer la nullité, pour insanité d'esprit des vendeurs, de l'acte de vente dressé par Me [G] [S], notaire, le 25 février 2014 entre M. et Mme [F] et [C] [M] d'une part et les époux [Y] d'autre part portant sur un hangar ainsi que le terrain attenant, figurant au cadastre de la commune de [Localité 6] section B n°[Cadastre 1] [Localité 8].
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
. débouté [H] [I] de toutes ses demandes ;
. condamné Mme [H] [I] à payer aux époux [Y], d'une part, et à Mme [O] [M], d'autre part, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné Mme [H] [I] aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2021, Mme [H] [I] a relevé appel du jugement et a déposé ses dernières conclusions au fond le 3 novembre 2022.
Les époux [Y] ont constitué avocat le 22 septembre 2021 et ont déposé leurs conclusions au fond le 9 novembre 2021.
Mme [O] [M] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 6 décembre 2022 avec une clôture annoncée le 3 octobre 2022 pour le 15 novembre 2022.
Par conclusions du 20 octobre 2022, Mme [H] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à :
- ordonner au greffe du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Montbéliard la délivrance des deux certificats médicaux établis le 12 mars 2014 par M. [V] et ayant justifié l'ouverture d'une curatelle renforcée :
. au bénéfice de M. [F] [M] selon jugement du 16 septembre 2014 rendu par le juge des tutelles de Montbéliard, n° RG : 14/00075 ' minute n° 309/14,
. au bénéfice de Mme [C] [R] épouse [M], selon jugement du 16 septembre 2014 rendu par le juge des tutelles de Montbéliard, RG n°14/00074 ' minute n°310/14 ;
- réserver les dépens.
Elle rappelle que, par jugements du 16 septembre 2014, ses parents ont été placés sous curatelle renforcée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Montbéliard, lequel s'est notamment fondé sur des certificats médicaux établis moins de 15 jours après la signature de l'acte litigieux, le 12 mars 2014, par M. [V], établis suite à la visite de ce médecin au domicile des époux [M] le 6 mars 2014, soit 9 jours seulement après la signature de l'acte.
Elle soutient que lesdits certificats médicaux font état de l'altération, médicalement constatée, des facultés mentales de ses parents de nature à empêcher l'expression de leur volonté puisque le juge des tutelles a considéré que leur état nécessitait qu'ils soient contrôlés de manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Par conclusions du 31 octobre 2022, les époux [Y] demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [H] [I] de sa demande et de la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils s'opposent à cette demande de production de pièces intervenant plus d'un an après la remise de leurs conclusions et alors que l'affaire doit être jugée prochainement en arguant que l'acte de vente litigieux a été régularisé devant notaire antérieurement aux certificats médicaux établis par M. [V] et au jugement de placement sous curatelle.
Par ailleurs, les pièces versées au dossier établissent suffisamment qu'en 2011 comme en 2014 les époux [M] ne sont pas atteints de la maladie d'Alzheimer au point d'anéantir toutes leurs facultés puisque, après avoir lu ces certificats et les avoir entendus lui-même fin avril 2014, il n'a pas fait le choix de les placer sous tutelle mais sous curatelle.
L'incident, appelé à l'audience du 7 novembre 2022, a été mis en délibéré au 8 novembre 2022.
SUR CE,
La signature de l'acte notarié litigieux date du 25 février 2014.
Le certificat médical de M. [V], délivré dans le cadre de la mesure de mise sous protection juridique des majeurs, a été rédigé le 12 mars 2014 et a abouti, en septembre 2014, à l'ouverture de deux mesures de curatelle renforcée pour M. [F] [M] et pour son épouse.
Il ressort des jugements du 16 septembre 2014 rendus par le juge des tutelles de Montbéliard, lequel a procédé personnellement à l'audition de Mme [C] [R] épouse [M] et de M. [U] [M] le 24 avril 2014 et a pris connaissance du certificat médical délivré par M. [V], que les intéressés sont atteints, à cette date, d'une altération partielle de leurs facultés qui nécessite qu'ils soient assistés dans la gestion de leurs affaires courantes, sans pourtant être hors d'état d'agir eux-mêmes et nécessiter qu'ils soient représentés de manière continue. Ils ont tous deux été placés sous curatelle renforcée.
Dès lors, ces certificats médicaux étant établis postérieurement à l'acte litigieux et ne contenant pas d'éléments médicaux suffisants pour que le juge des tutelles estime nécessaire de placer les époux [M] sous tutelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de production de cette pièce par le juge des tutelles.
Mme [H] [I] qui succombe sera condamnée à verser aux époux [Y] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état :
- déboute Mme [H] [M] épouse [I] de sa demande d'être autorisée à obtenir du juge des tutelles de Montbéliard la production des certificats médicaux établis par M. [V] le 25 mars 2014 ;
- condamne Mme [H] [M] épouse [I] à verser à M. [A] [Y] et Mme [N] [E] épouse [Y] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation à dépens.
Le greffier Le conseiller