ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 21/01844 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCCC
S.A.R.L. EDITIONS DE LA COMMANDERIE
c/
[M]
Formule exécutoire le :
à :
la SELAS FIDAL
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.R.L. EDITIONS DE LA COMMANDERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [H] [M]
Agent commercial immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux de Troyes sous le n° 482 889 896
18 rue du 27 août 1944
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT- GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
La SARL Editions de la Commanderie a pour activité la création et la distribution d'articles religieux. M. [F] [Y] est son gérant.
Suivant contrat d'agent commercial signé le 15 décembre 2010 pour une durée indéterminée, la SARL Editions de la Commanderie a confié à M. [H] [M] le mandat de vendre, en son nom et pour son compte, les produits qui font l'objet de son commerce.
Le 2 janvier 2019, la SARL Editions de la Commanderie a fait signifier à M. [M] un courrier de rupture de ce contrat pour faute grave à compter du même jour.
Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, M. [M] a fait assigner M. [F] [Y], Mme [W] [Y], ainsi que la SARL Editions de la Commanderie afin de voir prononcer la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de la SARL Editions de la Commanderie et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'une indemnité de résiliation.
M. [M] demandait en outre la condamnation des défendeurs à lui payer une indemnité en raison d'actes de concurrence déloyale.
M. et Mme [Y] et la SARL Editions de la Commanderie se sont opposés à ces demandes et ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [M] à indemniser la SARL Editions de la Commanderie d'un préjudice financier et d'un préjudice d'image.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a :
- reçu M. [M] en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
- dit que la faute grave ne peut être retenue comme motif de rupture du contrat d'agent commercial de M. [M],
- constaté la rupture du contrat d'agent commercial de M. [M] par la SARL Editions de la Commanderie,
- condamné la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [M] la somme de 24'058,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- condamné la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [M] la somme de 61 578 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- débouté la SARL Editions de la Commanderie de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale,
- débouté M.[M] de ses demandes au titre du préjudice financier et moral subi,
-débouté la SARL Editions de la Commanderie de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL Editions de la Commanderie aux entiers dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 115,46 euros TTC, dont 19,24 euros de TVA.
Le tribunal a retenu que durant ses huit années de fonction, M. [M] n'a jamais reçu aucun courrier lui faisant état des griefs reprochés, que les faits constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu'à la rupture du contrat d'agent sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave, que les reproches motivant la rupture ne sont que des griefs professionnels ne pouvant être assimilés à des fautes graves, que la baisse de chiffre d'affaires ne résultant pas d'une insuffisance d'activité de l'agent commercial ne peut être retenue comme faute grave et que l'insuffisance d'activité commerciale n'est pas démontrée.
Pour l'évaluation de l'indemnité de résiliation, il a dit que les stipulations contractuelles, qui prévoyaient une indemnité inférieure à l'usage de deux années de commission, étaient inopérantes et réputées non écrites en raison du principe de réparation intégrale du préjudice.
S'agissant de la concurrence déloyale, il a relevé que le site internet Angelidei proposait des articles épuisés dans les catalogues des Editions de la Commanderie ou des fins de série et des échantillons, que ce site était destiné aux particuliers avec des tarifs adaptés et qu'il n'y avait donc pas d'actes de concurrence déloyale.
Pour rejeter les demandes reconventionnelles de la société des Editions de la Commanderie, il a estimé que les baisses de chiffre d'affaires des différents agents ne pouvaient être comparées, les secteurs et les clients étant différents, qu'il était impossible de déterminer l'impact du site internet sur les revendeurs et donc sur leurs chiffres d'affaires et rappelé que la baisse de chiffres d'affaires ne résultant pas d'une insuffisance d'activité de l'agent commercial, ne pouvait être retenue comme faute grave.
La SARL Editions de la Commanderie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2021 en intimant M. [M] uniquement.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2022, la SARL Editions de la Commanderie, ainsi que M. [F] [Y] et Mme [W] [Y] demandent à la cour d'appel :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- reçu M. [M] en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
- dit que la faute grave ne peut être retenue comme motif de rupture du contrat d'agent commercial de M. [M],
- condamné la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [M] la somme de 24'058,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- condamné la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [M] la somme de 61'578 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- débouté la SARL Editions de la Commanderie de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Editions de la Commanderie aux entiers dépens,
- de le confirmer en ce qu'il a :
- débouté la SARL Editions de la Commanderie, ou plus exactement M. [M], de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale,
- débouté M. [M] de ses demandes au titre du préjudice financier et moral subi,
réformant et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial de M. [M] pour faute grave est justifiée,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à verser à la SARL Editions de la Commanderie la somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle a subi,
- condamner M. [M] à verser à la SARL Editions de la Commanderie la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d'image qu'elle a subi,
à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas le bien fondé de la rupture de contrat d'agent commercial pour faute grave,
- condamner la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [M] la somme de 15'037,16 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- condamner la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [M] la somme de 49'735,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui verser, ainsi qu'à Mme [Y] et à M. [Y] une somme de 5'000 euros
La SARL Editions de la Commanderie affirme avoir constaté, à compter de l'année 2018, une forte baisse de l'activité de vente de M. [M], ainsi que des manquements récurrents dans le cadre de l'exécution de son contrat d'agent commercial, consistant en un désintérêt dans le suivi des clients de la société, ainsi que dans suivi et l'évolution des stocks et une baisse importante des ventes réalisées sur l'année 2018.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2022, M. [M] demande à la cour d'appel de:
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a reçu en ses demandes et les a déclarées partiellement fondées,
- dit que la faute grave ne peut être retenue comme motif de rupture du contrat d'agent commercial de M [M],
- a condamné la SARL Editions de la Commanderie à lui payer la somme de 24'058,66 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- a condamné la SARL Editions de la Commanderie à lui payer la somme de 61'578 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- a débouté la SARL Editions de la Commanderie de ses demandes reconventionnelles,
- a condamné la SARL Editions de la Commanderie à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SARL Editions de la Commanderie aux entiers dépens,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL Editions de la Commanderie, ou plus exactement M. [M], de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale,
- débouté M. [M] de ses demandes au titre du préjudice financier et moral subi,
- débouté M. [M] de sa demande de dire et juger que les sommes de 24 058,66 euros et 61 578 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de la notification de la rupture du contrat,
réformant et statuant à nouveau,
- dire et juger que la SARL Editions de la Commanderie a commis des actes de concurrence déloyale,
- condamner la SARL Editions de la Commanderie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi,
- dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- dire et juger que les somme de 24 058,66 euros et 61 578 euros produiront intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de la notification de la rupture du contrat,
en tout état de cause,
- le déclarer recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- déclarer la SARL Editions de la Commanderie irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses prétentions, moyens, fins et conclusions, et l'en débouter,
- condamner la SARL Editions de la Commanderie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Editions de la Commanderie aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat d'agent commercial
- L'existence d'une faute grave
Il résulte des articles L134-11 et L134-13 du code de commerce, ainsi que des articles 6 et 9 du contrat d'agence commerciale qu'il peut être mis fin audit contrat après un préavis et moyennant une indemnité de résiliation, sauf lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
L'existence d'une faute grave peut être caractérisée au regard des clauses du contrat, mais aussi en considération du devoir général de loyauté qui découle de la nature même du contrat d'agence commerciale, étant rappelé que l'article L134-4 du code de commerce dispose : «'Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat'».'
Constitue ainsi une faute grave, privative d'indemnité de fin de contrat, la faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il appartient au mandant de rapporter la preuve d'une telle faute (Com., 15 octobre 2002, pourvoi n°00-18.122).
Il est constant que le comportement de l'agent commercial ne peut être qualifié de faute grave par le mandant qui en a eu connaissance avant la rupture du contrat mais l'a toléré en ne lui reprochant aucune faute grave dans le courrier qu'il invoque.(Com. 11 juin 2002, n° 01-01.710, 1er octobre 2002, n° 00-21.037).
La SARL Editions de la Commanderie invoque l'article 4 du contrat d'agent commercial, en particulier en ce qu'il stipule que l'agent commercial s'engagera à accorder ses meilleurs soins à la représentation de la société, devra se conformer strictement aux conditions de vente, programme d'activité, tarifs minima ou conseillés et autres directives générales de la société et informera celle-ci de l'état d'avancement des ventes.
Dans le courrier de rupture du contrat d'agence commerciale et dans ses conclusions, elle reproche à M. [M] de ne pas avoir répondu à une demande de rendez-vous de l'Abbaye de [Localité 4], de ne pas suivre l'évolution des épuisés dans les catalogues, de ne pas visiter tous les clients existants et potentiels de son secteur et de ne pas suivre les litiges de paiement en cours. Il est également fait mention des plaintes de nombreux clients affirmant ne pas pouvoir joindre M. [M] et de ne pas être recontactés par lui.
Dans ses conclusions, la SARL Editions de la Commanderie invoque en outre une baisse importante des ventes réalisées sur l'année 2018. Ce reproche, fait a posteriori dans le cadre de l'instance judiciaire, rend inopérant le prétendu grief de faute grave pris de ce chef.
Le courrier électronique de l'abbaye de [Localité 4] que la SARL Editions de la Commanderie produit est adressé aux établissements Prouvost et non à ses propres services, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conclusion quant à un manquement éventuel de M. [M] dans le suivi de ses clients.
L'attestation et les tableaux établis par Mme [Y], épouse du gérant de la SARL Editions de la Commanderie, ne peuvent suffire à démontrer, en l'absence d'autres éléments, les faits reprochés à M. [M], dès lors que son auteur est lié à la partie ayant un intérêt à la preuve de ces faits.
La SARL Editions de la Commanderie produit 5 attestations émanant de gérants ou de responsables d'établissements susceptibles de vendre les produits distribués par la SARL Editions de la Commanderie, qui déclarent ne pas avoir reçu la visite de M. [M] ou avoir été en relation uniquement avec M. [Y], gérant de la SARL Editions de la Commanderie. La société SARL Editions de la Commanderie fait valoir que les auteurs de deux de ces attestations ont passé des commandes en 2019, alors qu'il n'en n'ont pas passé durant les années précédentes.
Ces éléments ne suffisent pas pour autant à établir une insuffisance de M. [M] dans son activité de visite alors que le secteur géographique qui lui était attribué couvrait près de la moitié du territoire national métropolitain et que le contrat d'agence commerciale ne comporte aucune stipulation quant à un nombre minimum requis de visite aux clients déjà identifiés.
La société appelante produit également les commandes passées par 5 prospects en 2019. Rapporté à l'importance du secteur géographique d'activité de M. [M], le nombre de ces commandes ne met pas en évidence une insuffisance de celui-ci dans son activité de prospect.
La SARL Editions de la Commanderie ne procède que par affirmation lorsqu'elle soutient que M. [M] ne suivait pas les impayés de ses clients, la production des mails informant l'agent d'impayés ne suffisant pas à démontrer que celui-ci n'y a donné aucune suite et que les fonds n'ont pu être recouvrés par la société.
Elle ne démontre pas non plus que l'agent commercial négligeait, comme elle l'affirme, de relever chez certains clients les icônes encore en stock, l'obligeant ainsi à émettre des avoirs auprès desdits clients. En effet, elle produit des factures, sur lesquelles apparaissent des lignes en débit, sans qu'aucun motif ne soit précisé, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que ces débits correspondent bien à un avoir lié à un mauvais inventaire des stocks d'icônes déposés chez les clients de la société.
La SARL Editions de la Commanderie produit des bons de commande établis par M. [M], sur lesquels figurent des produits épuisés, qui avaient été signalés comme tels à l'agent commercial quelques jours auparavant.
Les bons de commande sont datés entre le 13 septembre 2017 et le 22 octobre 2018. Pour autant, la SARL Editions de la Commanderie ne soutient pas qu'elle aurait mis M. [M] en garde sur cette difficulté durant l'exécution du contrat, alors qu'elle en avait connaissance. Ces faits, tolérés par le mandant pendant plusieurs mois, ne peuvent donc caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel.
La pièce n°15 du dossier de M. [M] dont argue la SARL Editions de la Commanderie pour soutenir que celui-ci reconnaît les faits qui lui sont reprochés, consiste en une réponse de l'intéressé aux motifs de la lettre de rupture, qu'il conteste, à l'exception du suivi des stocks, dont il a été précédemment indiqué qu'il ne peut caractériser seul une faute grave en l'absence de mise en garde du mandant durant plusieurs mois. Ce document ne peut donc permettre d'établir l'existence d'une faute grave.
En conséquence, la SARL Editions de la Commanderie ne démontre pas l'existence d'une faute grave de M. [M].
- Les demandes en paiement d'une indemnité de rupture et de préavis
1° L'indemnité compensatrice de préavis
Selon l'article L134-11, alinéa 3 à 5 du code de commerce :'«'La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent'».
L'article 6 du contrat conclu entre les parties stipule que celui-ci pourra être rompu par l'une ou l'autre des parties en respectant; sauf faute grave, de l'une des parties ou cas de force majeur, un préavis réciproque de : 1 mois au cours de la 1ère année, 2 mois au cours de la 2ème année, 3 mois à compter de la 3ème année et les années suivantes, le préavis commençant à courir à compter de la notification de la rupture du contrat.
Le contrat a été conclu le 15 décembre 2010 et la rupture a été notifiée le 2 janvier 2019, avec prise d'effet le même jour.
Le délai de préavis aurait donc dû être de trois mois, du 2 janvier 2019 au 30 avril 2019, fin du mois civil.
Les parties s'accordent pour évaluer l'indemnité compensatrice de préavis en fonction de la moyenne des commissions perçues par M. [M] pour le premier trimestre des cinq années précédant la rupture du contrat. Elles divergent uniquement sur l'intégration de la TVA due sur ces commissions dans l'assiette de calcul de l'indemnité, mais le caractère, précisément, indemnitaire des sommes en cause doit faire exclure la TVA, qui n'est pas due sur ce type de somme.
La moyenne des commissions perçues par M. [M] pour le 1er trimestre des cinq années précédant la rupture du contrat est de 15 037,16 euros hors taxes, soit 5 012,29 euros par mois.
La SARL Editions de la Commanderie sera donc condamnée à payer à M. [M] la somme totale de 19 715,29 euros au titre de l'indemnité de préavis du 2 janvier 2019 au 30 avril 2019. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 septembre 2021 par application de l'article 1231-7 du code civil et le jugement sera complété en ce sens.
2° L'indemnité de résiliation
Il résulte de l'article L134-12 du code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
La cessation du contrat d'agence commerciale a pour effet de priver l'agent de son pouvoir de représentation, de la part de marché qu'il avait constituée et du potentiel de commissions généré par son activité. L'indemnité de résiliation est donc destinée à réparer la perte du profit que l'agent commercial tirait du mandat d'intérêt commun liant les parties.
L'article 9 du contrat d'agence commerciale conclu entre les parties stipule que l'indemnité doit être calculée sur la base des douze derniers mois de commissions.
Il est toutefois constant que toute clause limitant le montant de la réparation due à l'agent doit être considérée comme «'non avenue'» en ce qu'elle porte atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice.
Compte tenu de la durée du mandat, exercé durant 8 années par M. [M], de l'existence dans le contrat d'une clause de non-concurrence, qui lui fait interdiction pendant un an de commercialiser des produits identiques ou analogues dans le secteur géographique dans lequel il exerçait son activité, soit près de la moitié du territoire métropolitain, son préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme équivalente à deux années de commissions, qui sera calculée, ainsi que M. [M] le demande, sur la base des 12 derniers mois, hors TVA s'agissant d'une indemnité.
En conséquence, la SARL Editions de la Commanderie sera condamnée à payer à M. [M] la somme 52 435,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation et le jugement sera infirmé de ce chef.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 10 septembre 2021 par application de l'article 1231-7 du code civil et le jugement sera complété en ce sens.
Sur les actes de concurrence déloyale
M. [M] soutient que son préjudice lié à la résiliation du contrat d'agence commercial a été aggravé par la concurrence déloyale générée par le site internet de la société Angelidei dont la gérante est Mme [Y] et qui distribuait les mêmes articles religieux que lui entre le 20 juin 2016 et le 29 août 2018. Il invoque l'obligation de loyauté découlant du contrat d'agence commerciale et soutient qu'il en résulte que le mandant est tenu de prendre toutes les mesures concrètes pour permettre à l'agent d'exercer normalement ce mandat.
Il dirige cependant ses demandes contre la SARL Editions de la Commanderie, à laquelle ces faits, à les considérer même comme établis, ne sont pas imputables.
Sa demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral et financier doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Editions de la Commanderie, partie condamnée, est tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée et le jugement sera confirmé des chefs statuant sur les dépens et frais irrépétibles.
Il est équitable d'allouer à M. [M] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. et Mme [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il condamne la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [H] [M] la somme de 24'058,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 61 578 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [H] [M] la somme de 19'715,29 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 52 435,54 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
Complète le jugement en ce sens que les sommes précitées produiront intérêts à compter du 10 septembre 2021,
Confirme le jugement en ses autres dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Editions de la Commanderie à payer à M. [H] [M] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la SARL Editions de la Commanderie, M. [F] [Y] et Mme [W] [Y] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Editions de la Commanderie aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE