COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sonia MALLET GIRY
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[W] [I]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°490/2022
N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GP2F
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 06 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [W] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia MALLET GIRY, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Mme [W] [I], née en 1972, a déposé le 2 octobre 2019 une demande de compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret constituée des éléments suivants :
- allocation aux adultes handicapés (AAH) première demande,
- carte à mobilité incluse (CMI) invalidité ou priorité.
Le 9 mars 2021, la Commision des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), saisie après recours administratif préalable obligatoire du 23 décembre 2020 portant sur l'AAH, lui a notifié le maintien de la décision précédente à savoir la reconnaissance d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et l'octroi de l'AAH pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2022.
Par requête du 5 mai 2021, Mme [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours contentieux contre cette décision, demandant à se voir reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [M] [T], médecin consultant.
Par jugement du 6 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [I],
mais le jugeant mal fondé
- rejeté la requête de Mme [I],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration par voie électronique du 30 décembre 2021, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 septembre 2022.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la Cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- fixer son taux d'incapacité à 80 % au 2 octobre 2019,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées aux dépens d'instance.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la Maison départementale de l'autonomie du Loiret demande à la Cour, aux termes d'un courrier du 24 août 2022 reçu au greffe le 29 août 2022 de :
- considérer que l'avis de l'expert désigné par le tribunal judiciaire quant à la détermination du taux a, à juste titre, confirmé l'appréciation portée par la CDAPH en 2021,
- ne pas la condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité
Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4".
L'article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'.
En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne.
Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce, Mme [I] soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % en application du guide barème dès lors que les troubles qui l'affectent ainsi que les déficiences associées perturbent gravement sa vie quotidienne de sorte que c'est à tort que sa demande d'allocation aux adultes handicapés fondée sur un taux d'incapacité de 80 % a été rejetée.
Elle fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'elle souffre non pas de fibromyalgie ainsi que l'a diagnostiqué le médecin expert mais de spondylarthrite ankylosante comme l'illustrent les comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation des 21 octobre et 4 novembre 2021, cette pathologie ne lui permettant pas d'être autonome dans la toilette, l'habillage et le déshabillage, mais aussi couper ses aliments. Elle rappelle à cet égard que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a octroyé une aide humaine selon décision du 14 décembre 2020 avec effet au 1er octobre 2019.
La Maison départementale de l'autonomie du Loiret soutient, pour sa part, que le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés telle que sollicitée par Mme [I] est justifié dans la mesure où celle-ci présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ce que le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé. Elle ajoute au surplus que l'allocation d'une prestation de compensation du handicap (PCH) n'implique pas nécessairement la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et que Mme [I] bénéficie par ailleurs d'un plan d'aide relativement faible.
Aux termes du certificat médical de demande en date du 24 septembre 2019, Mme [I] souffre de scapulalgies bi-latérales, d'une scoliose avec bascule pelvienne et de vertiges de Ménière. Elle ne présente pas de troubles cognitifs. Elle a besoin d'aide (niveau C) pour faire sa toilette, s'habiller/se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments mais aussi pour faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères ; elle réalise par ailleurs avec difficulté l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale (niveau B). Le périmètre de la marche est estimé à moins de 100 mètres et elle se déplace avec difficulté à l'intérieur et à l'extérieur (niveau B). Elle bénéficie de la présence d'un aidant familial ; elle est mariée avec trois enfants.
Mme [I] produit de nombreuses pièces médicales à l'appui de sa requête mais il sera rappelé que le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 2 octobre 2019, sans tenir compte d'éléments ultérieurs, l'allocataire ayant la possibilité de saisir à nouveau la Maison départementale de l'autonomie en cas d'aggravation de sa situation.
Ainsi, parmi les éléments médicaux communiqués par l'allocataire, seule la radiographie des genoux du 30 septembre 2019 peut être prise en compte ; elle fait état d'un discret syndrome d'hyperpression latéral des rotules, d'une discrète modification des crêtes rotuliennes, d'un aspect compatible avec des signes indirects de chondropathie.
Le médecin consultant conclut pour sa part : 'le certificat médical de demande mentionnait une difficulté moyenne aux déplacements sans aide technique ou humaine qui dénote un peu par rapport à l'aide dont aurait besoin l'intéressée pour plusieurs actes essentiels de la vie. A noter d'ailleurs qu'aucun document ne vient confirmer ce besoin d'aide au quotidien. Le rhumatologue [courrier du 9 novembre 2020] mentionne des polyarthralies diffuses sans renseigner les limitations articulaires qui en découleraient. Il s'agit en l'espèce d'un syndrome fibromyalgique entraînant un retentissement important sur le quotidien mais ne correspondant pas à un taux d'incapacité d'au moins 80 %'.
En conséquence, en dépit de la gêne notable rencontrée par Mme [I] dans sa vie sociale du fait de son état de santé, compensée par ailleurs par l'attribution d'une aide humaine dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) depuis le 14 décembre 2020, il doit être constaté que l'allocataire ne justifie pas d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % au 2 octobre 2019 ainsi qu'elle le revendique.
Dès lors, il convient, sans qu'il y ait lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, la Cour s'estimant suffisamment informée, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [W] [I].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,