ARRET N°
N° RG 22/00083
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJQG
M. [X] [J]
[D] [Y]
SELARL [E]-[O]
C/
S.C.I. NEMI
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référé, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Janvier 2022, enregistré sous le n° 21/00198 ;
APPELANTS :
Monsieur [X] [J] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
SELARL [E]-[O], en sa qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.C.I. NEMI, prise en la personne de son gérant en exercice
Chez M. [V] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 Novembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire rendue en date du 14 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- CONDAMNÉ M. [X] [J] [B] à payer à la SCI NEMI la somme provisionnelle de 19.099,27 euros au titre des loyers et charges dus pour la période allant du 1er avril au 20 septembre 2021 inclus, ainsi que les taxes foncières 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 sur la somme de 3.640,40 euros et du 15 octobre 2021 pour le surplus ;
- CONDAMNÉ M. [X] [J] [B] à payer à la SCI NEMI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ M. [X] [J] [B] à payer à la SCI NEMI aux dépens, en ce compris les frais de signification du commandement de payer délivré le 2 février 2021 ;
- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 26 février 2022, M. [X] [Y] et la SELARL [E]-[O] ont interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance précitée.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 16 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, la SCI NEMI demande à la cour de statuer comme suit :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2022 ;
- Constater l'extinction de l'instance ;
- Condamner solidairement Monsieur [X] [J] [D]
[Y] et la SELARL MONTRAVERS YANG-[O] à verser à la SCI NEMI la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC..
- Condamner solidairement Monsieur [X] [J] [B] et la SELARL MONTRAVERS YANG-[O] aux dépens qui comprendront le timbre fiscal.
Les appelants n'ont jamais conclu.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2022 et mise en délibéré au 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 16 mars 2022, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Cependant l'appelant n'a jamais conclu et la caducité doit être ordonnée de ce chef.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Succombant les appelants supporteront les dépens et il est équitable qu'ils supportent les frais exposés par la SCI NEMI pour faire valoir ses droits, frais évalués à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel ;
MET les dépens à la charge de l'appelant ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] [D]
[Y] et la SELARL MONTRAVERS ès qualités à verser à la SCI NEMI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,