Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° 94 /2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIP5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 04 Janvier 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/04655
Demanderesse à la requête en déféré :
Société STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE - UKRAVTODOR
Agence étatique des routes de l'Ukraine
ayant son siège social : [Adresse 1] (UKRAINE)
prise en la personne du Ministère de la Justice d'Ukraine,
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Louise BOUVERY, du cabinet SHEARMAN & STERLING LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J 006
Défenderesse à la requête en déféré :
Société TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A
société de droit italien
ayant son siège social : [Adresse 5] (ITALIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LAPP, de la SELARL ALTANA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque R021, substitué à l'audience par Me Chiraz ABID, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Daniel BARLOW, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ Faits et procédure
1. La société Todini Costruzioni Generali SpA (ci-après « Todini ») est une société de génie civil de droit italien, filiale de la société italienne Salini SpA, devenue Salini Impregilo en 2014.
2. L'Agence étatique des routes de l'Ukraine, State Road Agency of Ukraine (ci-après « Ukravtodor »), est une administration étatique du gouvernement ukrainien chargée de la stratégie et du développement des routes, de leur entretien et de leur réparation.
3. Le 4 janvier 2013, la société Todini a signé avec Ukravtodor deux contrats aux termes desquels la première confiait à la seconde des travaux de réparation sur la route M03 reliant [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 2].
4. Rédigés en termes similaires, ces contrats prévoient que les différends entre les parties seront préalablement soumis à un Dispute Board puis, le cas échéant, à un tribunal arbitral, conformément à la procédure prévue aux articles 20.4 à 20.7 (CGC).
5. Ils désignent la chambre de commerce internationale de Paris (CCI) comme institution chargée d'administrer la procédure d'arbitrage et mentionnent que le droit ukrainien est applicable et que la langue de décision et de communication est l'anglais.
6. Ils comportent une clause faisant interdiction à la société Todini de céder à un tiers tout ou partie de ses droits au titre des contrats sans autorisation préalable d'Ukravtodor.
7. Saisi par la société Todini, le Dispute Board a condamné Ukravtodor, le 22 septembre 2015, au paiement de sommes au titre de manquements à ses obligations contractuelles.
8. Dans le cadre d'une restructuration du groupe Salini, la société Todini a, le 10 mars 2016, cédé les deux contrats la liant à Ukravtodor à la société de droit italien HCE Construzioni (ci-après HCE), les parts sociales de la société Todini ayant ensuite été transmises à la société de droit kazakh Prime System KZ Ltd.
9. Estimant que cette cession était intervenue en violation des stipulations convenues, Ukravtodor a notifié à la société Todini la résiliation des deux contrats le 4 août 2016, avec effet au 23 août 2016.
10. La société Todini a, de son côté, notifié à Ukravtodor la résiliation des contrats, le 7 mars 2017, lui reprochant différents manquements.
11. Le 8 mars 2017, elle a introduit une procédure d'arbitrage auprès de la CCI de Paris aux fins d'ordonner l'exécution forcée des décisions du Dispute Board portant sur quatre différends au titre des contrats.
12. Par une première sentence partielle, rendue le 26 juin 2018, le tribunal arbitral a ordonné à Ukravtodor de payer à la société Todini les sommes mises à sa charge par les décisions du Dispute Board et a assorti sa décision de l'exécution provisoire.
13. Une deuxième sentence partielle rendue le 20 janvier 2019 a condamné Ukravtodor à payer des intérêts sur les sommes mises à sa charge par la première sentence partielle, sans préjudice du règlement définitif du différend par le tribunal arbitral dans une sentence ultérieure.
14. Par une troisième sentence partielle du 27 novembre 2019, le tribunal arbitral a rejeté l'objection soulevée par Ukravtodor relative à la recevabilité des demandes formées par Todini en raison de la cession des contrats à une société tierce.
15. Cette troisième sentence partielle a été modifiée le 7 février 2020 par un Addendum supprimant les passages relatifs à l'existence ou la validité de la cession au sens des contrats.
16. Le 5 juin 2020, le tribunal arbitral a rendu une quatrième sentence partielle aux termes de laquelle il a déclaré que la société Todini était fondée à notifier une suspension des travaux et qu'Ukravtodor avait le droit de notifier la résiliation des contrats cédés sans son consentement.
17. Une cinquième sentence partielle a été rendue le 17 mars 2021, par laquelle le tribunal arbitral a déclaré valide la résiliation des contrats par Ukravtodor, condamné la société Todini à payer des sommes dues à ce titre, confirmé les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre d'Ukravtodor dans la quatrième sentence partielle et déclaré que la société Todini était en droit de réclamer le paiement des coûts de prolongation des travaux.
18. Ukravtodor a saisi la cour d'appel de Paris de recours en annulation :
- le 25 septembre 2018 contre la première sentence partielle (RG 18/21326) ;
- le 22 février 2019 contre la deuxième sentence partielle (RG 19/04410) ;
- le 3 mars 2020 contre l'addendum à la troisième sentence partielle (RG 20/04648) ;
- le 11 septembre 2020 contre la quatrième sentence partielle (RG 20/12921) ;
- le 15 juin 2021 contre la cinquième sentence partielle (RG 21/11372).
19. Par arrêts du 9 mars 2021, la cour a rejeté les recours en annulation formés contre la première et la deuxième sentence partielle.
20. Ukravtodor s'est pourvue en cassation contre ces décisions le 28 juin 2021.
21. C'est dans ces circonstance que, le 21 septembre 2021, Ukravtodor a saisi le conseiller de la mise en état des instances demeurant pendantes devant la cour de céans de demandes de sursis à statuer sur les recours concernant la troisième sentence partielle, son addendum, ainsi que les quatrième et cinquième sentences partielles, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur les pourvois formés à l'encontre des arrêts rendus le 9 mars 2021.
22. Par quatre ordonnances du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, jugeant que les pourvois n'empêchent pas la procédure de suivre son cours.
II/ Prétentions des parties
23. Aux termes de sa requête en déféré du 19 janvier 2022, l'agence étatique Ukravtodor demande à la cour, au visa des articles 377, 700, 789, 907, 914, 1466, 1518 et 1527 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer soulevée par l'agence étatique Ukravtodor et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 8 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans le cadre du recours en annulation à l'encontre de la troisième sentence partielle, son Addendum, la quatrième sentence partielle et la cinquième sentence partielle dans l'attente du prononcé d'un arrêt de la Cour de cassation sur les pourvois inscrits le 28 juin 2021 à l'encontre des arrêts rendus le 9 mars 2021 par le Pôle 5 ' Chambre 16 de la cour d'appel de Paris ayant statué sur les recours en annulation dirigés contre la première sentence partielle et la deuxième sentence partielle ;
En tout état de cause,
- dire que les dépens suivront le sort de ceux du recours en annulation.
24. Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées le 14 mars 2022, la société Todini demande à la cour de :
- donner acte à la société Todini de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'Ukravtodor de réformation des ordonnances rendues le 4 janvier 2022 et de sursis à statuer dans l'attente des décisions de la Cour de cassation du prononcé d'un arrêt de la Cour de cassation sur les pourvois inscrits le 28 juin 2021 à l'encontre des arrêts rendus le 9 mars 2021 par le Pôle 5 ' Chambre 16 de la cour d'appel de Paris ;
En tout état de cause,
- donner acte à la société Todini de ce qu'elle réserve sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
III/ Motifs de la décision
25. L'agence étatique Ukravtodor soutient que l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui fonde le sursis à statuer doit s'apprécier, non au regard de la possibilité pour les parties de poursuivre la procédure, comme l'a jugé le conseiller de la mise en état, mais en considération notamment du temps et du coût que cette poursuite engendrera à la fois pour les parties et pour la justice.
26. Elle fait valoir qu'il est en l'espèce de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir dans la présente procédure, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, afin d'éviter aux parties d'avoir à accomplir en cours d'instance des diligences supplémentaires, selon l'issue de ce recours.
27. Elle ajoute qu'un sursis n'entraînera pas un retard préjudiciable aux parties ou à la juridiction dès lors, d'une part, que d'autres sentences partielles ont suivi, qui pourraient à leur tour faire l'objet de recours en annulation, et, d'autre part, que l'audiencement des pourvois est fixé au 25 octobre 2022, de sorte que la durée du sursis sera nécessairement réduite.
28. La société Todini s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'opportunité d'un sursis.
SUR CE :
29. En vertu des articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, l'instance se poursuivant à l'expiration du sursis, à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
30. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
31. Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que les griefs exprimés par l'agence étatique Ukravotodor au soutien des recours en annulation qu'elle a formés contre les sentences partielles et l'addendum objet des procédures restant pendantes devant la cour d'appel sont de même nature que ceux développés à l'appui des recours relatifs aux première et deuxième sentences partielles, sur lesquels les arrêts objet d'un pourvoi en cassation ont statué.
32. Il apparaît dès lors de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir dans ces procédures, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation, afin de permettre aux parties de tirer toutes conséquences de cette décision.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, la cour :
1) Réforme l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
2) Sursoit à statuer sur le recours en annulation objet de la présente procédure, dans l'attente du prononcé d'un arrêt de la Cour de cassation sur les pourvois formés le 28 juin 2021 à l'encontre des arrêts rendus le 9 mars 2021 par la 16e chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris sous les numéros de RG 18/21326 et 19/04410 ;
3) Dit que les dépens suivront le sort de ceux du recours en annulation.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,