RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
siégeant en assemblée des chambres et en audience solennelle
ARRÊT N° /2022 DU 08 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01591 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAH6
Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau d'[Localité 3], en date du 10 mai 2022,
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [H] [M]
domicilié [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'[Localité 3]
[Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA, Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'EPINAL
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de NANCY
Représenté aux débats par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat Général
DÉBATS :
La cause a été entendue en chambre du conseil, à l'audience solennelle du 20 septembre 2022, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre,
Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 novembre 2022 à 14 heures ;
Et à l'audience solennelle de ce jour, la Cour, vidant son délibéré a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par délibération du 21 février 2022, le conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'[Localité 3], au vu des encours débiteurs présentés par Maître [M] à son encontre, tant au titre des cotisations ordinales que d'assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP), de ceux à l'égard de la CARPA d'[Localité 3] et de la CNBF, a décidé de le convoquer à sa réunion du 7 avril 2022 en vue de recueillir ses explications. Il a bénéficié d'un renvoi à sa demande.
Lors de la réunion ordinaire du 10 mai 2022, le conseil de l'Ordre des Avocats d'[Localité 3], à la majorité requise, a prononcé l'omission du Tableau de Maître [H] [M] conformément aux dispositions des articles 105 et 106 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en raison du non paiement complet des cotisations ordinales annuelles et de celles au titre de la responsabilité civile professionnelle (RCP) pour les exercices 2018, 2019, 2020 dues à l'Ordre des Avocats du Barreau d'[Localité 3], ainsi que pour le non paiement des cotisations dues à la CARPA d'[Localité 3] pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, outre celui des cotisations dues à la CNBF pour les années 2018, 2019 et 2020.
Par courrier du 6 juillet 2022 reçu le 8 juillet 2022, Maître [H] [M] a formé un recours contre la décision du conseil de l'Ordre d'[Localité 3] du 10 mai 2022, lui ayant été notifiée le 23 mai 2022, ayant prononcé son omission du Tableau.
Son recours a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2022.
L'audience solennelle a été fixée au 20 septembre 2022, selon convocation du 26 août 2022 réceptionnée le 5 septembre 2022 par Maître [M] et le 29 août 2022 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 3].
Le Ministère Public a déposé son avis le 15 septembre 2022, requérant la confirmation de la décision du conseil de l'Ordre du 10 mai 2022.
Maître [M] a communiqué par voie électronique ses conclusions le 19 septembre 2022 ; elles ont été transmises au Ministère Public par courriel le 20 juin 2022.
Elles ont été reprises à l'audience par Maître [M] ; il indique que compte-tenu de l'existence d'impayés auprès de la CNBF, il a été dans l'impossibilité de percevoir une retraite ;
il fait valoir que la décision prise par le conseil de l'Ordre des Avocats, l'empêche de travailler et partant de disposer de ressources ; il considère que selon lui la cause de ses difficultés réside dans le nombre trop important des avocats au barreau d'[Localité 3] et également, d'un certain nombre d'honoraires impayés par des confrères qui lui ont succédé dans des dossiers ;
il indique avoir pris des mesures pour assumer ses dettes ayant mis en vente un terrain à bâtir dans le département du Haut-Rhin pour un montant de 200000 euros, ce dont il justifie en présentant le mandat donné à cette fin ; aussi sollicite-t-il un délai pour s'acquitter des sommes dues vis à vis de la CNBF et de l'Ordre des Avocats au Barreau d'[Localité 3].
A l'audience de plaidoiries, Maître [M] était présent ainsi que Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'[Localité 3] qui a été entendu en sa plaidoirie ; il a notamment indiqué avoir convoqué Maître [M] dans un délai de deux mois pour lui permettre de régulariser sa situation ; le conseil de l'Ordre a, en outre, accepté un report d'un mois que l'intéressé a sollicité sans que Maître [M] ne présente l'ébauche d'un plan d'apurement de sa situation ; il a relevé que Maître [M] n'était 'à jour' dans aucune de ses cotisations et que son rôle de Bâtonnier était d'assurer l'équité des situations entre les membres du Barreau, ce que ne permet pas la tolérance d'impayés conséquents ;
Monsieur l'Avocat Général a été entendu en ses réquisitions ;
Maître [M] a ensuite pris la parole et s'est exprimé en dernier, avant la clôture des débats et la mise en délibéré à l'audience du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la profession d'avocat :
'Peut être omis du tableau :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession ;
2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession' ;
' L'omission du tableau est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103" ajoute l'article 106 du même texte, à savoir '(...) sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception' ;
En l'espèce, il est établi par la production des pièces émanant de la CNBF, datée du 19 septembre 2022 que Maître [H] [M] est redevable auprès d'elle de la somme totale de 16333,17 euros correspondant aux cotisations de 2016 (solde de 44 euros) de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ; que les autres dettes envers la CARPA d'[Localité 3] s'élèvent à 960 euros en 2016, 700 euros en 2018 et 900 euros en 2020, puis envers l'Ordre des Avocats au titre de l'assurance RCP, de 206,66 euros en 2018, 619,98 euros en 2019 et 403,34 euros en 2020 ; elles ne sont pas contestées par Maître [M] ;
Pour expliquer son attitude, Maître [M] fait état de difficultés économiques, sans produire les justificatifs de ses revenus et charges ;
Cependant, il y était invité, dès lors que le conseil de l'Ordre dans sa réunion du 7 avril 2022 lui avait octroyé un délai d'un mois pour :
- justifier de l'intégralité de ses dettes professionnelles,
- proposer une solution concrète d'apurement du passif,
- de répondre au contrôle de comptabilité ;
lors de son audition par le conseil de l'Ordre des Avocats du 10 mai 2022, il a été constaté qu'il n'avait pas déféré aux précédentes prescriptions ;
Par conséquent, les manquements sus énoncés sont établis et au demeurant, non contestés dans leur matérialité par Maître [M] qui sollicite un délai pour s'en acquitter ;
Cependant il n'appartient pas à la Cour, juridiction d'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'[Localité 3], d'octroyer des délais de paiement en l'absence de disposition l'y autorisant ;
En outre, bien qu'invité par le conseil de l'Ordre à proposer une solution pour apurer ses dettes, Maître [M] a attendu le 15 septembre 2022, soit après le prononcé de son omission du Tableau, pour confier à une agence immobilière, un mandat de vente d'un terrain constructible lui appartenant, situé à Ferette (Haut-Rhin) pour un prix de 200000 euros ;
Dès lors ces manquements répétés ont été valablement considérés comme fautifs par le conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'[Localité 3] dans sa décision du 10 mai 2022 ; la sanction de l'omission du Tableau est justifiée, Maître [M] ne s'étant pas acquitté de ses contributions depuis plusieurs années et n'ayant pas déféré aux demandes du conseil de l'Ordre des Avocats d'[Localité 3] ;
En conséquence, le recours contre la décision déférée sera rejeté et celle-ci, confirmée;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil,
Confirme la décision du conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau d'[Localité 3] du 10 mai 2022 ayant prononcé l'omission du Tableau de l'Ordre de Maître [H] [M], qui lui a été notifiée le 23 mai 2022 ;
Condamne Maître [H] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé à l'audience publique du 8 novembre 2022 à 14 heures par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Madame PERRIN, Greffier.
Et Madame La Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.