Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNY
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 08 novembre 2022
N° de Minute : 1999
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bertrand DUEZ, conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Jean-Luc POULAIN, Greffier
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 08 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'appel formé le 7 novembre 2022 à 14 h 25 contre l'ordonnance du 4 novembre 2022 rendue à 14 h 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille ayant rejeté l demande de levée de la rétention administrative de M. [Y] [U] ;
Vu les demandes d'observations transmises le 7 novembre aux parties ,
Vu les observations de l'associaiton ASSFAM pour le compte de M. [Y] [U] ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention M. [Y] [U], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/10/2022 (11h00) pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une demande de réadmission effectuée le 20/10/2022 au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La demande initiale de laissez-passer consulaire et de routing adressée aux autorités marocaines le 27/09/2022 en vue d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 05 avril 2022 a été annulée au regard de la demande d'asile formulée par M. [Y] [U] en Allemagne.
Par ordonnance du 22 octobre 2022, confirmée en appel le 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours.
La décision rendue par la cour d'appel de Douai le 24 octobre 2022 enjoignait l'autorité préfectorale de faire effectuer un examen médical de l'intéressé.
Le 03 novembre 2022 M. [Y] [U] a déposé une demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille invoquant le fait de n'avoir bénéficié de l'examen médical requis que le 03 novembre 2022 soit 10 jours après la décision du 24 octobre 2022.
Par ordonnance du 04 novembre 2022 (14h30) le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a rejeté cette demande aux motifs suivants :
En l'espece aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif a la mesure de retention n'est intervenue depuis la prolongation autorisée. L'injonction d'effectuer cet examen medical n'a pas été assorti d'un délai, et ledit examen est intervenu le 3 nouvembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Jean-Luc POULAIN,
Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 novembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1999 DU 08 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [Y] [U], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 08 novembre 2022
N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNY