COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03392
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VGRE
AFFAIRE :
S.A.R.L. ART FACADES BATIMENT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00450
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER
Me Mathieu
LARGILLIERE
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ART FACADES BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021924
Représentant : Me Delphine LABOREY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0509
APPELANTE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ART FACADES BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 86
INTIMES
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l' avis du 21/07/2022 a été transmis au greffe le 27/07/2022 par la voie électronique.
La SARL Art façades bâtiment (la société AFB), constituée en juin 2010, avait pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie, de ravalement, de rénovation et de décoration de façade.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 6 mars 2020 et désigné la Selarl MMJ, prise en la personne de maître [V] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur appel de la société, la présente cour, par arrêt du 1er février 2022 confirmant le jugement sur la cessation des paiements et sa date, l'a infirmé sur le surplus et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard avec une période d'observation de trois mois qui a été prolongée jusqu'au 1er mai 2022 par jugement du 18 mars 2022.
Par requête datée du 11 avril 2022, la Selarl V&V, désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société AFB par le jugement du 18 mars 2022, a saisi le tribunal de commerce de Pontoise d'une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en lui transmettant un bilan économique et social de la société.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AFB, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, nommé la Selarl MMJ, prise en la personne de maître [V] [B], en qualité de liquidateur et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 18 mai 2022, la société AFB a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 9 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa liquidation judiciaire ;
et statuant à nouveau,
- prononcer son redressement judiciaire.
L'appelante, qui reproche au tribunal d'avoir prononcé de nouveau sa liquidation judiciaire sans tenir compte de l'arrêt de février 2022 et notamment de la période d'observation de trois mois qui y était prévue, soutient que son redressement est possible en raison de la reprise de son activité et des commandes de travaux qu'elle a reçues, précisant que son expert-comptable a établi un compte d'exploitation prévisionnel pour l'année 2022 montrant un résultat prévisionnel de 18 296 euros. Elle réfute la motivation retenue par le tribunal, expliquant qu'elle a toujours loué le matériel nécessaire à son exploitation, que son gérant est en capacité de réaliser lui-même les travaux commandés ayant exercé dans le bâtiment durant toute sa carrière, qu'elle est en pourparlers avec sa banque pour l'ouverture d'un crédit ainsi qu'avec son assureur pour l'assurance responsabilité décennale. Elle rappelle qu'il est toujours préférable d'envisager une procédure de redressement judiciaire pour désintéresser les créanciers plutôt qu'une liquidation judiciaire.
La Selarl MMJ, ès qualités, a déposé au greffe et notifié par RPVA ses dernières conclusions le 22 juillet 2022.
Dans son avis notifié par RPVA le 27 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il expose que l'appelante n'apporte pas de preuve qu'un plan de continuation économiquement viable puisse être présenté et que l'absence de salarié, de matériel, d'assurance ou de trésorerie compromet la reprise de l'activité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) sur la recevabilité de la défense de l'intimée
Selon l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, malgré le rappel qui lui a été adressé par le greffe le 26 septembre 2022, l'intimée n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
La Selarl MMJ ès qualités est donc irrecevable en sa défense.
2) sur la liquidation judiciaire
Selon l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dans son arrêt infirmatif du 1er février 2022, la cour avait retenu que le passif de la société s'élevait, selon la liste des créances arrêtée au 2 novembre 2021, à la somme de 108 257,82 euros, hors passif provisionnel, dont 6 480 euros dus à Argic-Arcco et BTP Prévoyance et 17 148 euros à l'Urssaf. Il résulte du bilan économique et social, établi le 11 avril 2022 par l'administrateur judiciaire et adressé au tribunal en vue de l'audience du 15 avril 2022, que le passif au 15 mars 2022 s'élève à 208 127 euros, dont 64 388 euros à titre privilégié, hors passif provisionnel.
Il résulte également de la lecture de ce document que la société AFB n'a repris aucune activité depuis l'ouverture de la procédure collective. Elle ne dispose d'aucune trésorerie et n'est pas assurée pour son activité, son gérant ayant précisé à l administrateur judiciaire que le contrat d'assurance avait été résilié au 30 septembre 2020 pour non-paiement de la cotisation.
A l'appui de sa demande, la société AFB produit les mêmes pièces que lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt précité, à savoir ses bilans et comptes de résultat pour les exercices 2018 à 2020, lesquels montrent des pertes en 2017 (10 073 euros), en 2019 (66 190 euros) et en 2020 (11 033 euros) ainsi qu'un bénéfice assez faible en 2018 (1 559 euros), révélant ainsi des difficultés anciennes. Elle verse encore aux débats trois devis datés respectivement des 25 février 2021, 27 juillet 2021 et 3 septembre 2021, dont un seul d'un montant de 45 600 euros est accepté, ainsi qu'un compte d'exploitation prévisionnel établi le 1er octobre 2021 par son expert-comptable, prévoyant pour 2022 un résultat de 18 296 euros pour un chiffre d'affaires de 228 555 euros, qui n'a pas été réactualisé.
En l'absence de trésorerie et d'assurance, et compte tenu du montant du passif à rembourser et des pertes d'exploitation de la société depuis plusieurs années, le redressement est manifestement impossible. C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société AFB.
Le jugement dans ces conditions ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la Selarl MMJ ès qualités irrecevable en sa défense ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,