N° RG 22/03602 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGYE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 05 octobre 2022 à l'égard de M. [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 15 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 04 novembre 2022 à 14 heures 30 jusqu'au 04 décembre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 novembre 2022 à 13 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [X] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [X][J]a interprète en langue arabe,expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [F] a été placé en rétention administrative le 05 octobre 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 08 octobre 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 novembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et demande une assignation à résidence judiciaire : il a ses attaches familiales et professionnelles en France, il réside avec sa femme qui possède une carte de résident longue durée, il est père de cinq enfants dont deux mineurs dont il s'occupe régulièrement car sa femme travaille, il a un emploi, il est titulaire d'un passeport valide et d'une promesse d'embauche, d'un hébergement stable. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [F] renonce au moyen tenant à l'absence de diligences et développe les autres moyens contenus dans la déclaration d'appel. M. [F] a versé des pièces qu'il n'avait pas pu produire auparavant et qui doivent permettre de revoir sa situation. Il verse une attestation de M. [Z] qui se propose de l'héberger à [Localité 4] et de l'embaucher, mais, M. [F] ne pouvant pas travailler légalement, cette attestation ne permet pas une assignation à résidence. M. [F] a une entorse, qui a été soignée, il sera conduit demain pour nouvelle consultation, l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention ne peut être invoquée.
L'épouse de M. [F] a formé une demande de regroupement familial, elle a certes invoqué des violences conjugales dans sa déclaration de début octobre, il y avait eu une dispute, M. [F], qui a des problèmes d'alcool, avait pris 400 euros sur le compte, ce sont les voisins qui ont appelé la police, Mme [L] n'a pas porté plainte. Aujourd'hui elle veut que son mari revienne à la maison, elle l'a dit au juge des libertés et de la détention, son mari s'occupe des enfants, les emmène à l'école (voir attestations et certificats de scolarité) ou au sport, les enfants (quatre nés en Algérie et un en France) sont très attachés à leur père. La demande de regroupement familial a été reçue par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a demandé de pièces, elles ont été envoyées le 17 octobre. Mme [L] a fait une attestation d'hébergement. M. [F] a un passeport en cours de validité, une copie est au dossier, l'original est chez lui. Le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour.
M. [F] souhaite sortir du centre et retrouver ses enfants. S'il doit pointer à la police, il le fera. Il veut sortir pour faire les papiers nécessaires pour régulariser sa situation. Il n'a jamais eu de problème avant à l'extérieur, et là, à l'intérieur du centre, il n'a pas de problème non plus, il ne consomme plus d'alcool, il ne prend pas de produits.
Le préfet de la Sarthe, par observations écrites du 08 novembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : M. [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il déclare être hébergé chez Mme [F]-[L] [H] qui allègue avoir été victime de violences conjugales de la part de l'intéressé comme en atteste les procès-verbaux d'audition des 03 et 04 octobre 2022 présentés à l'appui de la demande de première prolongation de sa rétention, cette dernière déclarait notamment être victime de violences depuis 2016. Il présente une promesse d'embauche datée du 25 octobre 2022, mais M. [F] faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 05 octobre 2022, qui a par ailleurs été validée par le tribunal administratif de Rouen le 12 octobre 2022, il n'a pas vocation à exercer un emploi sur le territoire français.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 07 novembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En octobre 2014, M. [F] a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord la reconnaissance du statut de réfugié, cette demande a été rejetée, le 27 mars 2015, par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Cette décision a été confirmée en octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile et le 02 novembre 2015, le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande de réexamen de sa demande d'asile par M. [F] a été déclarée irrecevable le 28 novembre 2016. Son épouse s'est alors également vue refuser le statut de réfugiée. M. [F] a ensuite déposé en novembre 2015 une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi que pour raisons médicales, elle a été rejetée le 06 avril 2016, entraînant un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, cette décision a été validée par jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2016. Par jugement du 11 juillet 2018, cette même juridiction a validé une autre décision portant refus de séjour.
M. [F] a été placé en centre de rétention administrative et éloigné à destination de l'Algérie le 06 décembre 2016. Il serait revenu en France en 2019, il n'a pas sollicité de régularisation de sa situation depuis.
Son épouse, qui produit un titre de séjour, a déposé une demande de regroupement familial en décembre 2021, qui porte le tampon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 mai 2022, des pièces complémentaires ont été demandées par l'Office et envoyées par Mme [L] selon mail de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 03 novembre 2022.
Selon l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Selon les articles L 743-14 et L 743-15 du même code, le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M. [F] a été interpellé et placé en garde à vue pour suspicion de violences conjugales le 03 octobre 2022. Mme [L], les 03 et 04 octobre 2022, a confirmé être mariée à M. [F] [V], mais a déclaré être séparée de lui, a précisé qu'il n'habitait pas à son domicile, mais qu'il était hébergé par des amis, elle a déclaré subir des violences, menaces et insultes de la part de la part de son mari depuis plusieurs années et a également mentionné une précédente intervention policière le 12 août 2022.
Le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'un an le 05 octobre 2022. M. [F] a formé un recours contre cette décision, par un jugement prononcé le 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a validé l'obligation de quitter le territoire français mais a annulé l'interdiction de retour d'une année incluse dans ladite mesure.
Contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, plusieurs des documents produits devant la cour, l'ont été devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience de première prolongation, notamment l'attestation établie par Mme [L] le 07 octobre 2022, et une lettre à l'attention du juge des libertés et de la détention du 06 octobre 2022 desquelles il résulte que M. [F] s'occupe de ses enfants, les conduit à l'école et au sport, ce que confirment également des attestations d'autres personnes, qu'il s'occupe des repas et passe du temps avec eux pendant qu'elle est au travail. Mme [L] souhaite que son mari 'continue à participer activement au bon déroulement de l'organisation familiale' et soit présent au foyer, elle s'engage à héberger son mari sans indiquer qu'il vivait avec elle auparavant. Comme il a été déjà statué lors de l'audience de première prolongation, ces documents ne justifient pas d'un hébergement stable et effectif de M. [F] au domicile de son épouse alors que celle-ci avait déclaré deux jours auparavant qu'ils étaient séparés.
M. [F] présente des documents relatifs à la scolarité en France de ses enfants, des documents relatifs à un emploi, toutefois, il est en situation irégulière et ne peut travailler légalement comme remarqué par son conseil lors de l'audience.
En outre, M. [F] n'est pas en mesure de présenter son passeport algérien, une photocopie étant insuffisante.
M. [F] ne peut pas être assigné à résidence faute de produitre un passeport en original et à défaut de justifier d'une résidence effective et permanente.
Le 06 octobre 2022, la préfecture a saisi les autorités algériennes, d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez- passer consulaire. Le 27 octobre 2022, par courrier transmis par voie électronique, les autorités algériennes ont reconnu M. [F] comme étant un de leurs ressortissants et ont indiqué être disposées à établir un laissez-passer consulaire sur présentation d'un routing de départ. Le même jour, une demande de routing a été effectuée. La préfecture a fait toutes diligences, il existe donc des perspectives d'éloignement rapides de M. [F] et l'ordonnace du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 novembre 2022 à 16 heures 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.