08/09/2022
ARRÊT N°563/2022
N° RG 21/04670 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPOI
OS/IA
Décision déférée du 09 Novembre 2021 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MURET ( 51 20-0003)
Mme [I]
Société [K]
C/
[X] [D]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Société [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et de Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉ
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant Mme O. STIENNE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige
Par contrat du 1er septembre 2008, la SAS [K] a donné à bail à M. [X] [D], éleveur laitier, vingt animaux de race Prim 'Holstein d'une valeur globale de 27000 euros pour une durée de 10 ans.
Par avenant en date du 10 décembre 2011, le nombre de bêtes données à bail a été porté à 30 pour une valeur totale de 40 500 euros.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2015, M.[D] a informé la SAS [K] qu'il cessait son activité d'éleveur laitier à compter du 30 novembre 2015 pour des raisons de santé et souhaitait mettre ainsi fin au contrat de bail.
La résiliation du contrat est intervenue le 25 juillet 2016.
Par acte du 13 décembre 2017, la SAS [K] a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 38 510 euros, outre Ies intérêts au taux légal, en application de l'article 15 du contrat de bail relatif à l'arrété des comptes.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a dit que le contrat conclu entre les parties était un bail à cheptel et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Muret, a réservé les dépens et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision étant devenue définitive, l'entier dossier a été transmis au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Muret.
L'échec de la tentative de conciliation a été constaté à l'audience du 3 novembre 2020.
Par jugement du 9 novembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Muret a :
-débouté la société [K] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la sociéte [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 34 027 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté M. [X] [D] pour le surplus,
-condamné la société [K] aux depens,
-condamné la société [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que sauf motivation contraire, l'exécution provisoire est de plein droit.
Le Tribunal pour rejeter la demande de restitution en valeur formée par la société [K] a retenu qu'elle ne produisait pas d'état descriptif des animaux détenus par M. [D] à la date de résiliation du contrat et qu'elle échouait en conséquence à rapporter la preuve que les animaux présents à la fin du contrat n'étaient pas en nombre suffisant ou non conformes ;
le tribunal a retenu également que du fait de l'inexécution par la société [K] de son obligation de récupérer les animaux présents sur l'exploitation à la fin du contrat de bail, 7 vaches étaient demeurées à la charge du preneur et a condamné la société [K] à verser au preneur la somme de 33 027 € en réparation du préjudice matériel outre 1000 € au titre du préjudice moral.
Par lettre recommandée réceptionnée le 24 novembre 2021 par le greffe de la cour d'appel de Toulouse, le conseil de la SAS [K] a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions, excepté celle ayant débouté M. [D] du surplus de ses demandes.
Lors de l'audience devant la cour d'appel :
La SAS [K] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses dernières conclusions en date du' 25 février 2022, au terme desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil applicable à la cause, actuel article 1103 du code civil, de :
réformer le jugement déféré en ce qu'i| a :
-débouté la SAS [K] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SAS [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 34.027 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamné la SAS [K] aux dépens,
-condamné la SAS [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 2.000 euros au titre de |'articIe 700 du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
-juger la résiliation du bail devenue effective au 25 juillet 2016,
-juger que toute demande de M. [X] [D] au titre d'une créance qu'il
détiendrait sur la SAS [K] à hauteur de 8.400€ ou de 6.571,65 € est prescrite et qu'aucune compensation ne peut intervenir,
-juger, en toute hypothèse, que la SAS [K] n'a acheté aucune vache ou
taureau à M. [D] lequel les a vendues en réalité à la société Bétail du
Grave, le débouter en conséquence de toute demande à ce titre.
-en toute hypothèse, constater que M. [X] [D] ne justifie pas avoir vendu à la SAS [K] des animaux, ni de la valeur qu'il évoque,
-débouter en conséquence ,en toute hypothèse, M.[X] [D] de sa
demande au titre d'une prétendue créance qu'il détiendrait à I'encontre de la SAS Gesttel et de sa demande de compensation,
-juger que M. [X] [D] n'a pas été en mesure de restituer en nature le
fonds de bétail donné à bail et les croits dûs à la résiliation du contrat et dans le délai qui lui avait été octroyé,
-juger que M. [X] [D] ne justifie pas détenir 15 génisses répondant aux
conditions contractuelles et qu'il ne peut en toute hypothèse prétendre lui imposer une exécution en nature de ses obligations plus de 2 ans après la résiliation du contrat,
-juger que M.[X] [D] n'a pas déféré à la demande de restitution du
bétail de la société en date du 2 février 2017,
-débouter M. [X] [D] de sa demande tendant à voir condamner la société à reprendre des vaches qui ne sont pas sa propriété,
-condamner M. [X] [D] à payer à la SAS [K] la somme de 38.510 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017, date de la mise
en demeure, jusqu'au parfait paiement,
-débouter M. [X] [D] de sa demande de réduction et de fixation des sommes dues à la société Getel à hauteur de 27468,35 € la cour n'ayant aucun pouvoir de fixation d'une créance dans le cadre de la présente instance,
-juger que M.[X] [D] ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait
été commise par la SAS [K] ni d'un préjudice qui serait en lien,
-débouter M. [X] [D] de sa demande indemnitaire qui n'est pas justifiée et de sa demande de désignation d'un expert qui n'est en aucun cas justifiée ni nécessaire à la résolution du litige ainsi que de toute demande de compensation,
-débouter M. [X] [D] de toute demande au titre d'une perte de chance qui n'est pas démontrée,
-juger que M. [X] [D] ne justifie aucunement d'une faute de la SAS [K] et d'un préjudice moral qui en découlerait, le débouter de sa demande de condamnation à ce titre,
-débouter M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes.
-débouter M. [X] [D] de toute demande de compensation
-condamner M. [X] [D] à payer à la SAS [K] la somme de 4.000
€ au titre de |'artic|e 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de I'instance qui seront recouvrés par la SCP Salesse & Associés,
-débouter M. [X] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
et des dépens.
La SAS [K] conteste avoir commis une faute et fait valoir essentiellement que :
les parties ont qualifié leur convention de contrat improprement qualifié de bail à cheptel qui reprend toutefois l'ensemble des dispositions d'ordre public propres au bail à cheptel et aménage les dispositions qui ne sont pas d'ordre public.
au 25 juillet 2016, date de la résiliation, M. [D] aurait dû être en mesure de restituer 30 génisses prêtes à vêler identiques à celles données à bail, ce qu'il n'a pu faire ; il n'a pu également le faire en 2017 ; aucun accord n'a été formalisé le 5 septembre 2017 ; un seul accord est intervenu le 11 février 2016 mais il devait être finalisé par les parties, ce qui n'a pas été le cas,
M. [D] a contesté systématiquement le décompte de résiliation et n'a eu de cesse de tenter de repousser la date à laquelle il serait en mesure de restituer des génisses conformes aux stipulations contractuelles, notamment en mars 2021
le décompte n'est pas erroné et il a été tenu compte des restitutions effectuées ; à défaut de restitution en nature, la valeur des génisses est contractuellement due suivant le cahier des charges ; la valeur retenue de 1400 € est parfaitement justifiée et a même été acceptée lors de la première restitution,
M. [D] ne peut imposer la reprise de bêtes qui n'appartiennent pas à la société ; le tableau produit par M. [D] (pièce 41 ) n'a aucune valeur probante ; il est souligné qu'à l'époque de la restitution, M. [D] n'avait aucune bête conforme au cahier des charges,
il ne peut solliciter des demandes reconventionnelles formées par conclusions du 13 juin 2018 portant sur des créances qui dateraient de 2011 ou du 18 mars 2012 alors qu'elles sont prescrites, et en toute hypothèses infondées, la société [K] n'ayant jamais acheté ou prélevé des bêtes de M. [D] à son bénéfice,
il ne peut être fait droit aux demandes d'indemnisation des frais d'élevage et autres alors que M.[D] n'a pas déféré à la mise en demeure de restituer les animaux le 2 février 2017 et est à l'origine de ces frais ; de surcroît, les calculs effectués sont faux et non justifiés.
M. [X] [D] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du' 17 Février 2022, au terme desquelles il demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134,1147 anciens du code civil, des articles 1817,1231-6 ,1347 et 2224 du code civil, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
-a débouté la SAS [K] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS [K] à lui payer la somme de 34 027 € à titre de dommages et intérêts et a débouté M. [D] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau :
-dire et juger que la SAS [K] a manqué à ses obligations contractuelles en :
ne respectant pas l'accord initial intervenu relatif à la résiliation du bail à la restitution des animaux,
envoyant tardivement l'arrêté des comptes et ce après après plusieurs relances,
-dire et juger que la SAS [K] a été déloyale dans l'exécution de ses obligations contractuelles contraignant M. [D] à restituer sa dette en valeur et non en nature,
-condamner la SAS [K] à lui payer la somme de 114 258,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers imputables à la faute contractuelle de la société,
A défaut de condamnation de la SAS [K] à des dommages et intéréts en réparation du préjudice financier :
-condamner la SAS [K] à lui payer la somme de 38.500 euros en réparation de la perte de chance de restituer les animaux en nature,
En tout état de cause,
-condamner la SAS [K] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice moral subi,
-condamner la SAS [K] à enlever les animaux lui appartenant et présents sur la propriété de M. [D] à ses frais, selon la liste ci-après :
- FR 8127150270
- FR 3100452422
- FR 3100325851
- FR 3100325852
- FR 3100325857
- FR 3100325858
- FR 3100325859
- FR 3100366212
- FR3100366217
- FR 3100366221
- FR 310066224
- FR 3100327041
- FR 3100327044
- FR 3100327045
- PR 3100327059
- FR 3100327061
- FR 3 1 00327065
- PR 8235408053
-juger que compte tenu de l'inexécution contractuelle et la déloyauté de la SAS [K] quant à la restitution des animaux, M. [D] n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de cette dernière,
Subsidiairement
Si par extraordinaire, la cour estimait M. [D] débiteur de certaines sommes, elles ne sauraient être supérieures à la somme de 27 468,35 € laquelle somme viendra en compensation des sommes dues par la société,
-fixer la somme due par M. [D] à la somme de 27 468,35 € ,
-ordonner que cette somme ne portera pas d' intérêts au taux légal,
-ordonner la compensation entre les sommes dues par la société [K] à M. [D] au titre des dommages et intérêts ou de la perte de chance et la somme due par M. [D] au titre de l'arrêté de compte,
-condamner la SAS [K] à enlever à ses frais les animaux présents sur la propriété de M. [D] selon la liste figurant en pièce 34
En tout état de cause
-condamner la SAS [K] à payer à M. [D] la somme de 3.500 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers depens.
M. [D] fait valoir essentiellement que :
la mauvaise exécution du contrat par la société [K] est constitutive d'une faute contractuelle : l'article 1817 du code civil fait interdiction au bailleur de demander la restitution intégrale en valeur des animaux dès lors que le fonds de bétail est suffisant elle a tout fait pour que M. [D] ne restitue pas en nature le fonds de bétail et ce alors que deux accords étaient intervenus, l'un le 11 février 2016, le second le 5 septembre 2017
ce n'est que le 2 février 2017 qu'elle a communiqué un arrêté de compte sans faire état de la reprise des animaux, sollicitant seulement une créance en valeur,
il faut appliquer l'accord contractuel de résiliation intervenu le 11 février 2016 que M. [D] était en mesure d'honorer ;
la société [K] aurait dû venir récupérer les génisses déterminées par l'accord et en suivant adresser un planning pour qu'il puisse restituer le solde des animaux en nature ; il n'a pu le faire seulement en raison de l'inexécution de la société [K] ; si elle était venu récupérer les génisses et avait adressé l'arrêté de compte avec reprise des animaux, il en aurait poursuivi la restitution, en sus des 7 qui ont vêlé sur son exploitation
la fiche de visite du 21 octobre 2016 démontre qu'il disposait de 21 génisses ; il pouvait restituer en nature le troupeau puisque trois mois après la résiliation effective, il disposait de 15 génisses sur sa propriété,
il chiffre son préjudice lié au charges d'élevage des animaux non repris par la société [K] du 5 septembre 2017 au 30 janvier 2022 à la somme de 110 950,41 € outre les 3 309,28 € dû au titre des génisses non récupérées et emmenées en boucherie,
il produit la liste des animaux, propriété de la société [K] qui doit venir les récupérer à ses frais,
subsidiairement, il conteste l'arrêté de compte ; il ne saurait devoir une somme supérieure à 20 468,38 €, laquelle viendra en compensation des sommes dues par la société [K] .
MOTIFS TRIBUNAL
Sur les demandes de la SAS [K]
Aux termes de l'article L.42l-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil, à défaut de conventions particulières, sous réserve des dispositions d'ordre public.
En l'espèce, le contrat dénommé 'Bail 'signé le 1 septembre 2008 entre M. [D], éleveur de bovins en vue de la production laitière , et la SAS [K] dispose que la période de location est fixée à dix années ; un inventaire permanent est actualisé au fur et à mesure des disparitions et renouvellements effectués.
En annexe du contrat est joint un 'état descriptif des animaux donnés à bail' qui indique :
- les numéros d'identification des 21 animaux loués,
- leur date de naissance.
- leur valeur hors taxe soit la somme totale de 27000 euros.
Par avenant du 10 décembre 2011, la SAS [K] a donné à bail à M. [D] dix nouveaux animaux, dont l'état descriptif joint au contrat indique :
- leurs numéos d'identification
- leur date de naissance,
- leur valeur hors taxe, soit la somme totale de 13 500 euros.
L'article 14 prévoit qu'à la fin du bail ou lors de sa résiliation, le bailleur prélèvera des animaux de même race, même âge, même poids, même état de gestation et en même nombre que ceux qu'il a loué.
Le bailleur prélèvera en outre les parts de croit lui revenant.
Le fonds de bétail et les croîts peuvent être restitués en nature mais s'il n'y a pas suffisamment d'animaux présents sur l'élevage ou si ceux ci ne sont pas conformes, l'éleveur en acquittera auprès du bailleur la contre valeur ci-aprés définie.
Si l'éleveur le souhaite, il peut opter pour cette solution. Le prix facturé sera celui résultant de la valeur moyenne des animaux mis en contrat par le bailleur au cours de l'année où s'effectuera la restitution, à défaut, résultera de la valeur moyenne des animaux tels que définis au paragraphe 6 de l'article 8 du contrat.
La reprise des animaux par le bailleur ne peut intervenir avant la date d'expiration du bail. Toutefois en cas de résiliation à l'initiative du preneur, le bailleur pourra procéder à l'enlèvement des animaux dès réception de lademande par lettre recommandée avec AR, le preneur l'y autorisant par les présentes. Dans ce cas, le bail est réputé prendre fin à la date de l'enlèvement des animaux.
Le paragraphe 6 de l'article 8 (relatif au partage et répartition des croîts) dispose que toute génisse due au bailleur et non remise au plus tard le 30 septembre de la troisième année suivant celle de la naissance du croît (soit au 30 septembre de l'année N+3 ,N étant l'année de naissance du croît ) est immédiatement exigible en valeur. La valeur retenue sera la valeur moyenne des animaux mis en contrat l'année du paiement du croît ; tout retard dans les livraisons entraînera une majoration de 10% à titre de clause pénale. La valeur moyenne des génisses mis en contrat cette même année, à défaut la valeur moyenne des génisses vendues par le bailleur la même année est expréssement reconnue et acceptée par le preneur comme base de détermination du croît dû en contre valeur.
L'article 15 intitulé Arrêté des comptes dispose qu'au moment où tous les animaux du fonds de bétail sont restitués, au jour de la résiliation, quelle qu'en soit la cause, et pour en marquer la prise d'effet, les parties arrêteront les comptes découlant de l'exécution du contrat. Les jours de pension nécessaires pour que les croîts revenant au bailleur soient adultes (c'est à dire conformes aux indications du 4 paragraphe de l'article 8 ) seront portés au débit du preneur.
La résiliation du bail emporte de plein droit la répartition immédiate des croîts existants. L'arrêté des comptes contiendra l'état nominatif des croîts affectés au bailleur.
Le fonds du bétail, ainsi que tous les animaux dûs au bailleur à quelque titre que ce soit, doit en principe être restitué en nature. S'il vient à manquer des animaux, le bailleur pourra prélever des têtes en remplacement sur la part de croît revenant au preneur. Dans ce cas les croîts prélevés seront valorisés en fonction de leur valeur marchande et ce prélèvement portera sur un nombre de têtes suffisant pour remplacer les animaux manquants.
Si n'existe pas suffisamment d'animaux correspondant aux mêmes critères que ceux des animaux initialement loués, il sera fait une estimation entre les parties des animaux présents sur l'élevage au jour de la résiliation et le bailleur prélèvera des animaux, jusqu'à ce que le preneur lui ai rendu la contre- valeur du capital loué, sur la base de la reconstitution du cheptel loué, au jour où le contrat prend fin, et les croîts dûs ou leur contre- valeur.
L'article 10 du contrat prévoit le coût des frais de fonctionnement dû par le preneur au bailleur.
En vertu de l'article 12 relatif à la résiliation anticipée par le preneur au cours de la période initiale de dix ans, des pénalités sont prévues.
Les parties s'accordent pour fixer la date de résiliation du bail au 25 juillet 2016 et sur le fait qu'il n'y pas lieu à fixation de pénalités, eu égard au fait que la résiliation sollicitée par le preneur conformément aux clauses du bail était due à des raisons de santé.
Elles sont en litige sur les conditions de la résiliation, sur les restitutions des animaux déjà effectuées ou à effectuer, et par voie de conséquence sur le décompte des sommes sollicitées par la SAS [K], le preneur invoquant des manquements du bailleur (retard dans la reprise de certains animaux et absence d'arrêté de décompte conformément à leurs accords ), ce qui ne lui aurait pas permis de restituer en nature le fonds du bétail, conformément aux accords convenus.
Il est constant qu'en prévision de la résiliation, les techniciens de la société [K] , M. [P] et M.[W], ont établi une fiche de visite le 11 février 2016, signée par M. [D] au terme de laquelle il est noté ' qu'un plan de résiliation est en cours d'étude' et que les premières mesures sont :
inventaire mis à jour
10 vaches figurant la liste [K] seront vendues pour la boucherie et facturées sans TVA au nom de [K] Pool (suit une liste des dites vaches), elles seront sorties en décapitalisation ; un état descriptif et des compléments de valeurs seront établies sur une valeur de 1450 € par UC,
6 génisses (3088,4976,4977,4978,4981,4982) seront sorties après identification des dates d'IA à 7 mois, 7,5 mois de gestation au titre de la décapitalisation,
3 génisses (3082,4985,4984) seront sorties fin 2016 au titre du croît 2012,
les prélèvements mensuels des frais et assurance 2016 sont mis en place de mars 2016 à décembre 2016,
un bilan sera établi lors de la prochaine visite et la suite du plan de résiliation sera mis en place pour l'année 2017.
Par courrier recommandé du 24 février 2016 M. [D] rappelait l'accord concernant les génisses pleines, déclarait que deux d'entre elles (4978-4977) étaient revenues de pension et mettait en demeure la société [K] de prendre les dispositions nécessaires pour que ces primipares quittent son exploitation dans les meilleurs délais.
Une autre fiche de visite du 31 mars 2016 réalisée par le technicien de la société [K] comporte les effectifs et mentionne au titre de l'inventaire mis à jour que :
-depuis la dernière visite et conformément à l'accord, 5 vaches ont été vendues pour la boucherie et le montant de leur vente a été versé directement à [K]
-5 autres seront vendues fin avril après remise en état à l'herbe
-5 génisses sont confirmées gestantes dont 2 à terme en mai et juin 2016 et 3 autres sont à confirmer
-tous les animaux vendus ou cédés en 2016 seront sortis en décapitalisation. Ainsi, fin 2016, il restera 11 animaux en capital et M. [D] devra également la totalité du croît 2012,2013,2014,2015 et 2016 (ce dernier au prorota des animaux présents en 2016) soit environ 14 animaux.
Cette fiche de visite comprenait la signature de l'éleveur ainsi que ses observations aux termes desquelles il souhaitait avoir la confirmation qu'il pourrait rendre à partir de 2017 le solde des animaux en capital, le solde des croîts et les compléments de valeur des vaches vendues en boucheries en génisses prêtes à veler.
Cette fiche comportait la mention 'Réponse faite' et la signature du Directeur technique M. [W].
Ce dernier, par un courrier du 21 avril 2016, confirmait effectivement l'accord du 11 février 2016 (qualifié de plan de résiliation du contrat ) et confirmait qu'il pouvait rendre à partir de 2017 le solde des animaux en contrat, ainsi que le solde des croîts et les compléments de valeur des animaux vendus en boucherie, en génisses pleines correspondants au cahier des charges de la société [K].
Il était précisé que s'il n'y avait pas suffisamment d'animaux présents sur l'élevage ou si ceux ci n'étaient pas conformes, l'éleveur en acquittera auprès du bailleur la contre-valeur. Le prix facturé sera celui résultant de la valeur moyenne des animaux mis en contrat par le bailleur, au cours de l'année où s'effectuera la restitution.
Par courriers des 8 juillet 2016 et 16 septembre 2016, M. [D] mettait en demeure la société [K] de venir retirer les animaux FR 3100194982 et FR 3100194981 de son exploitation conformément à l'accord du 11 février 2016, qu'il tenait à disposition depuis le 3 septembre 2016 ; il rappelait qu'aucune des 4 génisses que la société devait reprendre au titre de 2016 n'avait été sortie.
Le 12 octobre 2016 M. [D] informait la société [K] qu'elle devait enlever à 7 mois et demi -8 mois la génisse 4985 selon leurs accords ; qu'elle venait de mettre bas, à terme, cet évènement porte à 6 le nombre d'animaux non repris comme convenu dans les délais contractuellement fixés.
Le 18 octobre 2016, M. [D] informait la société que les génisses 4982 et 4981 venaient de mettre bas à terme. Il indiquait que cet évènement portait à 7 le nombre d'animaux non repris selon leurs accords du 11 février 2016 et dans les délais contractuellement fixés, c'est à dire 7/8 mois de gestation.
Le 14 novembre 2016, M. [D], par l'intermédiaire de son conseil, récapitulait la situation du fonds, suite à l'accord du 12 février 2016, relevait qu'il avait tenu à disposition l'ensemble des génisses comme convenu, que ces animaux avaient vêlé sur l'exploitation occasionnant des dépenses non prévues. Il mettait en demeure d'établir outre le bilan proposé un arrêté des comptes définitif avec une reprise des animaux. Il précisait qu'il restait à reprendre à la mi novembre deux génisses pleines comptant pour 2 UC.
Le 2 février 2017, la société [K] adressait une mise en demeure à M. [D] relevant qu'il était redevable à ce jour d'une somme de 39 910 € (déduction faîte du dépôt de garantie de 4 050 €) et le mettait en demeure de lui restituer les animaux lui appartenant, et ce en présence d'un négociant représentant chacune des parties au contrat, chargés de déterminer la valeur marchande desdits animaux. Cette restitution devait se faire au plus offrant des deux négociants et le réglement de ces animaux viendrait en diminution du décompte.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2017, le conseil de M. [D] rappelait qu'il avait été convenu de la reprise des génisses pleines et que la SAS [K] avait accepté la mise en place de ce plan par courrier du 21 avril 2016 .
Le décompte était par ailleurs contesté seul un solde de 28 858 € pouvant être dû, ce qui représentait l'équivalent de 20 génisses au prix moyen de 1400 € pour une génisse.
Il relevait que ce calcul n'intégrait pas les frais de nourriture, soins etc...
Il demandait la mise en place d'un calendrier et de procéder à la restitution des génisses ; le solde éventuellement dû étant alors réglé conformément à l'accord du 11 février 2016.
La société [K] répliquait le 24 Août 2017 par l'intermédiaire de son conseil et soulignait que le décompte des sommes dues était établi au regard du nombre d'animaux non encore restitué et ne comprenait aucune erreur.
Elle indiquait ne pas être opposée à déduire des sommes dues la valeur des génisses ou d'animaux qui ne rempliraient pas le cahier des charges pour effectuer une restitution en nature et ce suivant état descriptif contradictoire accepté par les deux parties. En cas de désaccord la valeur des bêtes serait fixée par un négociant ou sapiteur chargé de déterminer la valeur marchande de ces animaux.
Le 5 septembre 2017, la fiche de visite de M.[P] pour la société [K] relevait l'effectif du troupeau ; dans le paragraphe réservé aux observations du technicien il était proposé, après rappel de la résiliation du bail au 25 juillet 2016 que les frais de fonctionnement 2017 soient annulés et que les frais d'assurance 2017 soient compensés par le trop perçu sur les frais de fonctionnement 2016 .
Il était noté que 'en ce qui concerne le nombre d'animaux dus, il s'établit de la façon suivante : 15 animaux en UC, 1 animal au titre du croît 2012, 3 au titre du croît 2013, 3 au titre du croît 2014, 3 au titre du croît 2015 et 2,4 au titre du croît 2016, soit au total 27 ,4 animaux auquel il faut rajouter 4 400 € dus au titre des compléments de valeur .
Le technicien indiquait que M. [D] s'engageait à rendre les animaux dûs d'ici fin 2021 à raison de 8 à 10 génisses prêtes à vêler par an correspondant au cahier des charges des animaux précisés par le bail.
Il était précisé que cela serait précisé dans un courrier envoyé par LAR par l'éleveur.
Le technicien mentionnait : inventaire mis à jour, manque 15 warrants, 8 génisses âgées de 11 à 18 mois sont présentes sur l'élevage et seront inséminées rapidement et proposées au titre du croît et de la décapitalisation au printemps 2018.
Par courrier RAR du 18 septembre 2017, M. [D] relevait que suite à cette visite du technicien lequel avait fait des propositions, un accord se dessinait mais devait faire l'objet d'affinement. Il exigeait un dédommagement pour les différents préjudices subis. Il rappelait ses propositions formulées le 4 décembre 2015, refusées en février 2016, l'accord du 21 avril 2016 sur la reprise en génisse pleines que la société [K] n'a pas respecté, six génisses pleines qui auraient dû être reprises en 2016 ayant toutes vêlées sur son exploitation.
Eu égard aux différents préjudices subis, il proposait de restituer 22 génisses sur 4 ans, pour solde de tout compte.
Le 2 octobre 2017, la société [K] relevait que le technicien n'avait pas le pouvoir de négociation, qu'aucun accord n'avait pu intervenir depuis la résiliation devenue effective le 25 juillet 2016, qu'elle maintenait son décompte à hauteur de 39 910 €, qu'elle n'était pas tenue de reprendre des animaux avant la résiliation du bail et n'avait jamais accepté de donner un blanc seing concernant les caractéristiques des animaux qui pouvaient être repris ; elle n'acceptait pas l'octroi d'un délai de 4 ans et contestait tout manquement.
Le 14 novembre 2017, M. [D] maintenait certaines de ses contestations, reprenait les dispositions de l'article 14 du contrat, rappelait l'existence d'un plan de résiliation mis en place par le directeur technique de [K] le 11 février 2016 et le 21 avril 2016, relevait que le différend l'opposant à la société [K] provenait du retard de l'enlèvement des génisses pleines de 7/8 mois .
Il acceptait de restituer les 27 génisses conformes au cahier des charges d'ici à 2021 et précisait qu'il ne lui était pas possible de réduire ce délai.Il demandait en dédommagement du non respect par la société [K] des accord conclus l'annulation des compléments de valeur demandés (de 4 400 €) .
*
Il convient d'examiner le litige en tenant compte des échanges et accords ayant pu intervenir entre les parties .
Il ressort des pièces versées au débat que si elles s'accordent sur la date de résiliation du bail au 25 juillet 2016, elles n'ont pas respecté à la lettre les termes du contrat.
Si aucun arrêté de compte n'a été effectué par le bailleur le 25 juillet 2016 conformément aux dispositions de l'article 15 du contrat, il doit être cependant observé qu'un accord non contesté, en prévision de la résiliation, était intervenu entre les parties le 11 février 2016 sur certaines mesures comme précisées ci avant et sur la mise en place d'un plan de résiliation pour l'année 2017.
Ainsi, suite à la demande de M. [D], la SAS [K] a donné son accord le 21 avril 2016 pour que le solde des animaux en contrat soit rendu à partir de 2017 ainsi que le solde des croîts et les compléments de valeur des animaux vendus en boucherie, en génisses pleines correspondants au cahier des charges.
La fiche de visite du 21 octobre 2016 invoquée par M. [D] mentionnant la présence de 21 vaches n'établit pas qu'il pouvait à cette date restituer le fonds de bétail en nombre sufisant et conforme aux accords.
S'il doit être admis que la SAS [K] a pu reprendre avec quelques mois de retard certaines génisses (2 à 4), M. [D] ne démontre pas que cette situation puisse être la cause de son impossibilité de restitution du fonds de bétail en nature ,tant lors de la résiliation que durant l'année 2017, comme convenu entre les parties.
Par ailleurs, il est constant que contrairement à ce que soutient M. [D], aucun nouvel accord postérieur à la mise en demeure du 2 février 2017 n'est intervenu sur sa proposition de restituer 22 génisses sur 4 ans pour solde de tout compte .
Il ressort des éléments ci avant exposés, que M. [D] n'a pu restituer en nature les animaux correspondant au cahier des charges en nombre suffisant en 2017.
Enfin, il est observé que la SAS [K], lors de son décompte du 2 février 2017, mettait en demeure M. [D] de restituer les animaux lui appartenant demeurés en sa possession, en la présence d'un négociant représentant chacune des parties au contrat, chargés de déterminer la valeur marchande des animaux, laquelle viendrait en diminution des sommes dues. Elle laissait donc à M. [D] la possiblité de régler sa dette en nature. Aucune restitution n'est intervenue, y compris lors de l'assignation délivrée par la SAS [K] par acte du 13 décembre 2017.
Au vu de ces éléments, M. [D] ne peut être fondé à solliciter le rejet intégral de la demande en paiement formée par la SAS [K] au titre de la résiliation du bail.
Il convient en conséquence d'examiner le décompte des sommes sollicitées par la SAS [K] :
Au titre des animaux en contrat
Il est rappelé que 30 animaux de race Prim 'Hostein ont été confiés à M. [D].
Au vu des inventaires effectués et des échanges entre les parties, il convient de retenir que :
- les parties ont signé un accord le 31 mars 2016 portant sur la remise par M. [D] de 5 animaux pour une valeur de 2850 € (N° 1878,9173,6859,2226,2826), restant devoir au titre de la décapitalisation ou du croît une valeur de 1450 € pour chaque animal soit une somme totale de 4 400 € ,
- 10 animaux ont été ensuite vendus en boucherie avec l'accord du bailleur, comptant pour 9 en décapitalisation et sans complément de valeur ,
- une indemnité d'assurance de 1600 € a été perçue le 9 septembre 2016 par le bailleur pour un sinistre affectant un animal, ramenant le solde d'animaux à décapitaliser à 15 .Eu égard à la valeur unitaire de l'animal de 1400 € non contestée sérieusement lors des discussions entre les parties lors de l'été 2017, une somme de 200 € doit être déduite au profit de M. [D].
Le décompte ci dessus correspond au nombre d'animaux mentionné lors de l'inventaire du 5 septembre 2017 soit 15 (dont 8 vaches et 7 génisses) d'une valeur unitaire de 1400 € par M. [D] durant l'été 2017, soit une somme due à ce titre de 21 000 €.
Aucune pièce probante vient contredire le bien fondé du décompte sus visé.
Il convient de retenir en conséquence que M. [D] est redevable de la somme de 25 200 € ( 4 400 - 200 + 21 000) au titre du fonds du bétail.
-Au titre des croîts (2012 à 2016) :
Il convient de faire droit à la demande formée de ce chef à hauteur de 17 360 €, non critiquée au final par M. [D] sur ce point. Il est précisé que la SAS [K] a reconnu qu'un seul croît était dû au titre de 2012 compte tenu de la restitution d'une génisse en 2017 .
Il y a lieu de déduire de ce décompte le dépôt de garantie de 4050 € soit une somme restant due de 38 510 € .
M. [D] sollicite la déduction d'une somme de 6 571,65 € eu égard aux agissements de M. [F], préposé de la SAS [K] .
Il soutient que M. [F], pour le compte de la SAS [K], a envoyé en boucherie des animaux ; il n'a reçu aucun paiement. Il précise que M. [F] a été poursuivi pour abus de confiance. S'il a été relaxé des faits le concernant, il est établi que les bovins ont bien été déplacés par M. [F] pour le compte de la SAS [K] qui n'a pas déduit la somme de 6 571,65 € du décompte.
Cette demande n'est pas prescrite ; les faits ont été connus lors de la mise en examen de M. [F] en 2014 et la prescription interrompue par l'assignation délivrée par la SAS [K] le 13 décembre 2017 à l'encontre de M. [D].
La SAS [K] s'oppose à cette demande prescrite et en tout état de cause non fondée.
Elle soutient qu'en vertu de la prescription quinquenale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil, les créances invoquées datant de 2011 au 18 mars 2012 sont prescrites, la première demande de M. [D] n'ayant été formée que par conclusions du 13 juin 2018 .
Subsidiairement, elle relève qu'elle n'a jamais acheté une bête quelconque à M. [D] ni prélevé de bêtes appartenant à ce dernier à son bénéfice. M. [D] ne produit aucune pièce au soutien de son argumentaire.
Elle souligne que le tribunal correctionnel ,par jugement du 23 septembre 2020 ,a relaxé M. [F] du chef de prévention au préjudice de M. [D] aux motifs que :
-il était établi que M. [D] avait acheté des bovins à M. [S] et en avait vendu d'autres à la société Bétail du Grave, retirés de l'exploitation par le transporteur M. [V],
-aucun élément ne permettait d'établir la commission du détournement de bovins en dehors de la relation commerciale entre M. [D] et la société Bétail du Gave de sorte que M. [F] a été relaxé du chef d'abus de confiance au préjudice de M. [D].
En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou auraît du connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Si M. [D] ne donne pas de précision quant à la date des créances invoquées, il ressort des éléments du dossier ,qu'il invoque des sorties par M. [F], préposé de la SAS [K] ,de génisses le 24 novembre 2011 et d'un taureau le 18 mars 2012.
Il a adressé plusieurs demandes de paiement à la SAS [K] à ce titre, notamment le 28 décembre 2013 et 3 février 2014.
Il ressort de l'audition de M. [D] le 3 février 2015 par les gendarmes qu'il avait commencé à avoir des doutes sur les agissements de M. [F] lors de la vente du taureau en mars 2012, indiquant être habituellement payé dans les deux ou trois mois de la vente et relevant qu'il n'avait pas été payé des sorties des animaux du 24 novembre 2011.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que M. [D] avait connaissance des faits lui permettant d'intenter son action à l'encontre de la SAS [K] au plus tard le 24 novembre 2016 pour les sorties d'animaux effectués le 24 novembre 2011 et au plus tard le 18 mars 2017 pour la sortie du taureau du 18 mars 2012.
Il a formé une première demande en justice envers la SAS [K] par voies de conclusions du 13 juin 2018. L'interruption d'une prescription ne profite qu'à celui qui a agi ; M. [D] ne peut donc invoquer à ce titre l'assignation délivrée le 13 décembre 2017 par la SAS [K] à son encontre et ses demandes sont donc prescrites.
Aucune déduction ne peut être admise de ce chef.
M. [D] sollicite la déduction des frais de fonctionnement pour 2016 d'un montant de 1670€, ce qui avait été convenu lors d'une visite .
La SAS [K] s'oppose à cette demande, les frais de fonctionnement réglés restant dûs ,le technicien étant obligé de continuer le suivi du fonds de bétail.
Outre le fait que le montant des frais n'est pas justifié, qu'ils sont au terme du contrat dûs par le preneur, et que l'accord évoqué n'a pas reçu l'assentiment de la SAS [K] ,il convient en tout état de cause de retenir que la demande n'est pas fondée, au vu du sort donné au litige. Ce chef de demande sera rejeté.
Au final , M. [D] est donc redevable envers la SAS [K] au titre de la résiliation du bail de la somme de 38 510 € .
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de M. [D] de reprise des animaux par la SAS [K]
Il est constant que M. [D] n'a pas procédé à cette restitution en nature et ce alors que lors du décompte du 2 février 2017, il avait été mis en demeure de restituer les animaux en nature, chaque partie désignant un négociant pour en déterminer la valeur, celle-ci venant en déduction des sommes sollicitées.
M. [D] a ainsi sollicité en juillet 2017 la mise en place d 'un calendrier aux fins de procéder à la restitution des génisses, prévoyant notamment une restitution des premières génisses pleines au mois de mars 2018.
Aucun accord n'est intervenu sur ce point entre les parties.
Outre les interrogations sur la propriété de certains animaux par la SAS [K], il ne peut être imposé à cette dernière de reprendre en nature le fonds de bétail près de cinq ans après l'année 2017, date où aurait dû survenir la dite restitution en nature, et ce conformément à la demande de M. [D] et l'accord de la SAS [K] laquelle par courrier du 21 avril 2016 confirmait qu'il pouvait rendre à partir de 2017 le solde des animaux en contrat, ainsi que le solde des croîts et les compléments de valeur des animaux vendus en boucherie, en génisses pleines correspondants au cahier des charges de la société [K].
Ce chef de demande doit être rejeté.
Sur les inexécutions contractuelles de la SAS [K]
Au vu des échanges et des accords ci avant exposés, M. [D] démontre que la SAS [K] a procédé avec quelques mois de retard à la reprise de certaines génisses :
-4977 disponible le 12 mai 2016 sortie le 23 octobre 2016
- 4978 disponible en mars 2016, sortie le 23 octobre 2016,
- 4981 disponible le 3 septembre 2016, sortie le 23 octobre 2016
- 4982 disponible le 3 septembre 2016 ,sortie le 24 octobre 2016
Au vu des pièces produites, il y a lieu de retenir un préjudice pour M. [D] à hauteur de 2600 € au titre des différents frais, notamment d'élevage, réglés pour ces animaux .pendant ces périodes.
M. [D] ne peut solliciter les charges engendrées par le maintien des autres animaux non repris sur son exploitation alors qu'il n'a procédé à la restitution comme convenu entre les parties, sans pouvoir imputer cette situation à un comportement fautif de la SAS [K].
Le surplus des demandes formées à ce titre de M. [D] doit être rejeté, en ce compris la perte de chance invoquée mais non démontrée de restitution des animaux en nature.
Eu égard au sort donné au litige, et aux éléments ci avant retenus, M. [D] ne peut démontrer l'existence d'un préjudice moral résultant d'un manquement de la SAS [K]. Ce chef de demande sera rejeté et la décision entreprise en ce sens .
Eu égard à l'accord des parties prévoyant une possible restitution du fonds de bétail lors de l'année 2017, il convient de dire que la somme de 38 510 € due par M. [D] à la SAS [K] portera intérêts à compter de l'assignation du 13 décembre 2017 .
La SAS [K] doit à M. [D] la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts.
En vertu des dispositions de l'article 1347 du code civil : la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies .
Les conditions de cet article étant réunies eu égard aux créances respectives des parties certaines, liquides et exigibles, il convient d'ordonner leur compensation à la date de la présente décision.
Sur les dépens et demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sort donné au litige, M. [D] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Pour les mêmes raisons, la décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SAS [K] à verser à M. [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas cependant inéquitable de laisser à la charge de la SAS [K], eu égard aux situations respectives des parties, l'intégralité des frais irrépétibles avancés par elle. Ce chef de demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] à payer à la SAS [K] la somme de 38 510 € outre intérêts légaux à compter du 13 décembre 2017.
Déboute M. [D] de sa demande de reprise des animaux par la SA [K].
Condamne la SAS [K] à verser à M. [D] la somme de 2600 € à titre de dommages et intérêts .
Déboute M. [D] de ses autres demandes en dommages et intérêts.
Ordonne la compensation de ces créances respectives à la date de la présente décision en application de l'article 1347 du code civil.
Déboute la SAS [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel lequels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Salesse et associés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER