ARRET
N°
[Y]
C/
[Y]
[Y] DIVORCEE [C]
[D] [Y]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02756 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQ2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me MANDONNET substituant Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [L] [Y] DIVORCEE [C] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Me MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [P] [D] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à personne le 30/07/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA,Présidente de chambre, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
[M] [Y] est décédé le 25 janvier 2015 laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [P] [D] [Y] et leurs trois enfants M.[E] [Y], M.[X] [Y] et Mme [L] [Y].
Suivant actes des 17 et 20 janvier 2020, M.[E] [Y] a fait assigner Mme [P] [D] [Y], M.[X] [Y] et Mme [L] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'obtenir à son profit la fixation d'une créance de salaire différé dans le cadre du règlement de la succession de [M] [Y].
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a débouté M.[E] [Y] de sa demande de fixation d'une créance de salaire différé.
M.[E] [Y] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, M.[E] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
-juger qu'il est bénéficiaire à l'encontre de la succession de son père d'une créance de salaire différé,
-fixer au passif de la succession de [M] [Y] une créance de salaire différé à son profit pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1982 et du 1er août 1983 au 27 novembre 1990,
-juger que le montant définitif de cette créance de salaire différé sera fixé par le notaire liquidateur à la date du partage de la sucession de [M] [Y], et ce, conformément aux modalités de calcul fixées à l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, soit 208 fois le taux de salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date du règlement, soit à la date du partage
-condamner solidairement Mme [L] [Y] et M.[X] [Y] à lui verser la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2021, Mme [L] [Y] et M.[X] [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour affirmerait totalement ou partiellement la décision de première instance, juger que la créance de salaire différé sera fixée à la date partage de la succession de [M] [Y] et sera réglée conformément aux principes de l'article 2093 du Code civil et au prorata de son montant.
En tout état de cause condamner M.[E] [Y] à payer à M.[X] [Y] et Mme [L] [Y] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la SCP Croissant de Limmerville Orts, avocats associés aux offres de droit.
Mme [P] [D]-[Y] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 31 juillet 2021 suivant acte remis à sa personne.
Les conclusions des intimés lui ont été signifiées le 15 septembre 2021 suivant acte remis en l'étude.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 7 avril 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Pour débouter M.[E] [Y] de sa demande de salaire différé, le tribunal a considéré qu'il échouait à apporter la preuve lui incombant d'une participation directe et effective à l'exploitation agricole de son père sans association aux bénéfices ni aux pertes et sans perception de salaire en contrepartie de sa collaboration en retenant que:
-le relevé de carrière établi par la MSA Picardie mentionnant l'exercice d'une activité non salariée agricole en tant qu'aide familiale ne fait que traduire une situation administrative, à savoir l'immatriculation un régime de sécurité sociale et non une réalité matérielle, une personne pouvant être inscrite au régime ce de la sécurité sociale agricole sans pour autant effectuer aucune activité sur l'exploitation. Cette attestation en outre ne précise pas la nature exacte du travail sur l'exploitation ni la régularité et la fréquence avec laquelle l'activité aurait été accomplie. Elle ne saurait donc suffire à établir la preuve de la participation directe effective à l'exploitation agricole.
-l'attestation sur l'honneur établie par M.[E] [Y] lui même n'a pas été rédigée en mairie ni contresignée par le maire de la commune, de sorte que ne peut lui être attachée la présomption de l'article L321-19 du code rural et de la pêche maritime. Cette attestation ne détaille pas le travail effectué et ne mentionne pas l'absence de rémunération.
-les attestations circonstanciées de ses voisins établissent la participation à l'exploitation agricole mais non l'absence corrélative de rémunération en contrepartie de celle-ci ni l'absence d'association aux pertes et aux bénéfices.
Faisant valoir que la preuve négative d'une absence de justification de rémunération est particulièrement difficile à apporter et que l'esprit des dispositions du code rural et de la pêche maritime marque une certaine souplesse dans l'administration de celle-ci, M.[E] [Y] soutient que:
-il justifie de sa participation effective et personnelle à la mise en valeur de l'exploitation agricole de son père avant de s'installer lui-même en qualité de chef d'exploitation agricole, ce que le tribunal n'a pas remis en cause: il a à ce titre été déclaré en qualité d'aide familial à la MSA du 1er juillet 1981 au 27 novembre 1990.
-cette attestation d'affiliation à la MSA constitue un moyen de preuve majoritairement retenu par les juges du fond et offre une forte présomption de la participation active et personnelle du demandeur à l'exploitation agricole de son ascendant. Le relevé de carrière édité par la MSA est conforté par des attestations, ce qui constitue un faisceau de preuves.
-il importe peu que sur la même période il ait également été déclaré comme salarié agricole concurremment à son statut d'aide familial; au contraire la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de travailler plusieurs mois dans l'année en dehors de l'exploitation familiale en qualité de salarié agricole rend vraisemblable le fait qu'il n'ait pas été rémunéré sur l'exploitation familiale.
Sur quoi:
Aux termes de l'article L 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole, qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé et la preuve de cette reconnaissance qui incombe au demandeur à la reconnaissance d'une créance de salaire différée peut être apportée par tous moyens en application de l'article L 321-19 du code rural.
L'appréciation du caractère probant des justifications fournies par la personne qui se prétend créancière du salaire différé relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, s'il est établi par les documents qu'il verse aux débats et notamment de l'attestation MSA et des attestations circonstanciées de ses voisins que M.[E] [Y] a participé effectivement et personnellement à la mise en valeur de l'exploitation agricole de son père avant de s'installer lui-même en qualité de chef d'exploitation agricole, il n'en résulte nullement la preuve qu'il ne recevait pas de salaire pour son activité dans l'exploitation familiale.
Le fait que M.[E] [Y] ait été salarié agricole ponctuellement durant la période concernée est insuffisant à établir la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de travailler plusieurs mois dans l'année en dehors de l'exploitation familiale faute d'être rémunéré pour son travail sur celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de fixation d'une créance de salaire différé.
Sur les mesures accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que M.[E] [Y] soit condamné aux dépens de la procédure d'appel et que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de la procédure de première instance.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
Y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[E] [Y] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP de Limmerville Orts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE