COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6H
N° de Minute : 1147
Ordonnance du dimanche 09 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [E]
né le 19 Mars 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 juin 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 09 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 08 juin 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [X] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juin 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 6 juin 2024, M. [X] [E], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2024 à 9 heures 33, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2024 à 16 heures 28, M. [E] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 8 juin 2024, notifiée à 14 heures 38, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 8 juin 2024 à 18 heures 33, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de l'infirmer, de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention administrative, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
M. [E] soutient que l'autorité administrative n'a pas suffisamment motivé en fait sa décision et a commis une erreur d'appréciation.
' Sur l'insuffisante motivation en fait
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [E] reproche à l'autorité administrative d'avoir insuffisamment motivé en fait sa décision, au motif qu'elle ne tiendrait pas compte de l'adresse fixe dont il disposerait à [Localité 2].
L'insuffisance de motivation ainsi reprochée confine en réalité à l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. [E], dont il sera débattu plus loin.
Il apparaît que la décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait dès lors qu'elle prend en considération le parcours de M. [E] depuis son arrivée sur le territoire national, sa situation juridique et personnelle, ses garanties de représentation, ainsi que les conséquences d'un retour dans son pays d'origine.
Contrairement à ce que soutient M. [E], une telle motivation n'est pas stéréotypée et s'attache à énoncer les circonstances particulières de fait propres à justifier la rétention, les divergences de vue ou omissions dénoncées par l'appelant ne suffisant pas à la priver de substance.
' Sur l'erreur d'appréciation
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Le risque de soustraction précité est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 612-3 dispose que le risque au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon l'article L. 743-13 du code précité, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [E] reproche à l'autorité administrative d'avoir commis une erreur d'appréciation en omettant de prendre en considération l'adresse dont il se prévaut et qui permettrait selon lui de l'assigner à résidence.
Il apparaît toutefois que M. [E] ne justifie d'aucun titre d'occupation du logement où il déclare résider ni non plus d'une attestation d'hébergement, tandis que le simple fait de produire une convocation, une fiche de paie ou une déclaration URSSAF mentionnant l'adresse qu'il invoque ne saurait suffire à établir que celle-ci correspond à une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L. 612-3 précité.
Il y a lieu d'ajouter que l'arrêté de placement en rétention retient, sans susciter à cet égard aucune contestation, que M. [E] est entré en France en 2019 sans être muni des visas et documents prévus à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'est soustrait à la première mesure d'éloignement décidé par arrêté du 7 avril 2022 et qu'il ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre et sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative a considéré que M. [E] ne disposait pas de garanties de représentation effectives permettant d'envisager son assignation à résidence.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, M. [E] n'articule aucun moyen pour s'opposer à la prolongation sollicitée par l'autorité administrative.
Les conditions légalement requises d'une telle prolongation étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [E].
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Samuel VITSE,
président de chambre
N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 09 juin 2024 :
- M. [X] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [E]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [E] le dimanche 09 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le dimanche 09 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 09 juin 2024
N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS6H