Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04053 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7Y5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00276
APPELANTE
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMÉE
S.A.S. ECOLE 89 (anciennement 2089)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société École 89 (anciennement la SAS 2089) a employé Mme [H] [E], née en 1991, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2018 en qualité d'assistante de direction. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 500,02 €.
Il a été mis fin à la période d'essai par lettre du 18 mai 2018 et au contrat de travail le 20 mai 2018 inclus.
Préalablement à ce contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] avait déjà été employée en contrat de travail à durée déterminée dans une autre entreprise gérée par le même dirigeant, la société Accelis services, du 13 novembre 2018 au 30 avril 2018 comme secrétaire standardiste, au salaire de 1 500 €.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail est nulle pour discrimination et abusive pour abus de la période d'essai et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le 11 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 29 juin 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« DIT la rupture de la période d'essai dépourvue de nullité et non abusive ;
En conséquence,
DÉBOUTE Madame [E] de l'intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS École 89 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E]. »
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2020.
La constitution d'intimée de la société École 89 a été transmise par voie électronique le 16 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er octobre 2020, Mme [E] demande à la cour de :
« A titre principal,
' Juger que la rupture de la période d'essai Madame [E] est nulle et à tout le moins abusive,
En conséquence,
' Infirmer le jugement du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions,
' Condamner la Société défenderesse à verser à Madame [E] les sommes suivantes:
- Indemnité compensatrice de préavis : 1.500,02 € bruts
- Congés payés : 150,00 € bruts
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.500 € nets
- Dommages et intérêts pour rupture nulle ou abusive : 15.000 €
- Article 700 du CPC : 3.000 €
' Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard,
' Laisser les dépens à la charge de la Société défenderesse. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 5 octobre 2020, la société École 89 demande à la cour de :
« Déclarer l'appel de Madame [E] du jugement rendu le 29 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes De MEAUX irrecevable et, en tous les cas, mal fondé.
Par suite :
Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
Cantonner l'indemnité de préavis à la somme de 750 euros brute
Fixer les dommages et intérêts à un montant inférieur à 1.500 euros.
En tout état de cause
- condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC
- la condamner aux entiers dépens de l'instance. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [E] soutient que la rupture de la période d'essai est nulle car elle a été prononcée en raison de son arrêt de travail pour maladie du 2 mai 2018, ce qui caractérise, selon elle, une discrimination en raison de son état de santé.
Pour étayer ses affirmations, Mme [E] produit notamment son bulletin de salaire de mai 2018 qui mentionne un jour d'absence maladie le 2 mai 2018.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que Mme [E] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.
La société École 89 fait valoir en réplique que l'état de santé de Mme [E] est étranger à la rupture de la période d'essai comme cela ressort de ce qu'elle était déjà régulièrement en arrêt de travail pour maladie dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée qu'elle avait effectué avant pour la société Accelis services qui a le même dirigeant sans que cela empêche justement son recrutement en contrat à durée indéterminée au sein de la société École 89.
L'employeur produit notamment des bulletins de salaire de Mme [E] au sein de la société Accelis services qui mentionnent des arrêts de travail pour maladie du 20 au 22 décembre 2017, du 3 au 28 février 2018, du 1er au 2 mars 2018 et du 17 au 18 avril 2018 (bulletin de salaire du 1er au 30 avril 2018 établi avant la souscription du contrat à durée indéterminée souscrit avec la société École 89), la lettre de rupture de la période d'essai et le bulletin de salaire de mai 2018 de Mme [E] au sein de la société École 89 qui mentionne son absence maladie du 2 mai 2018 et d'autres absences non rémunérées le 7 et du 14 au 17 mai 2018.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que la société École 89 démontre que les faits matériellement établis par Mme [E] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En effet la période d'essai par lettre du 18 mai 2018 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'arrêt maladie du 2 mai 2018 et à l'état de santé de Mme [E]. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes formées au titre de la discrimination.
Sur la rupture abusive.
Mme [E] soutient que ses capacités avaient déjà été appréciées au sein de la société Accelis services en sorte que la période d'essai contractualisée dans le contrat de travail à durée indéterminée passé avec la société École 89 était sans objet et abusive.
La société École 89 réplique que la société Accelis services est une entreprise indépendante sans rapport avec l'enseignement et que Mme [E] avait des fonctions différentes dans l'une et l'autre entreprises.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [E] est mal fondée dans sa demande au motif qu'il ressort des extraits k bis de la société École 89 et de la société Accelis services que ces entreprises n'ont pas la même activité, la société École 89 exploitant une activité d'enseignement et la société Accelis services une activité de prise et de gestion de participation et au motif que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour dire que les fonctions de Mme [E] étaient les mêmes au sein des deux entreprises dès lors que les fonctions de secrétaire standardiste exercées au sein de la société Accelis services ne paraissent pas les mêmes que celles que Mme [E] exerçait au sein de la société École 89, comme assistante de direction comme cela est mentionné dans le contrat de travail ou assistante scolarité comme cela est mentionné dans les documents de fin de contrat étant précisé que le contrat de travail au sein de la société École 89 mentionne que ces fonctions étaient les suivantes :
« L'accueil téléphonique et physique des étudiants ;
La prise de messages et le renseignement sur le suivi des divers dossiers ;
La rédaction de courriers sur demande de l'Employeur ;
Ou toute autre tâche administrative se rapportant sa qualification. »
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes formées au titre de la rupture abusive de la période d'essai.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [E] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société École 89 les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
DÉBOUTE la société École 89 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT