REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07501 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00299
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
INTIMEE
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Me [L] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la Société Prevent Glass
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Julie CORFMAT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Philippine QUIL, greffière présente lors du prononcé.
Mme [F] [S] a été embauchée le 19 juillet 1990 en qualité d'assistante de direction dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée Prevent Glass.
Cette société était spécialisée dans la fabrication de lunettes arrières et vitres latérales pour véhicule automobile.
Par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée Prevent Glass. Par un jugement en date du 9 mai 2012, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière. La SCP [R] [J] représentée par Me [I] [R] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le licenciement économique a été notifié à Mme [S] le 1er juin 2012.
Par requête du 7 septembre 2012, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau d'une demande tendant à contester le motif économique de son licenciement et en conséquence se voir verser les indemnités afférentes.
Mais par jugement du 1er août 2013, ses demandes ont été rejetées.
Par un arrêt du 7 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement. Elle a ainsi reconnu à Mme [S] des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société, l'AGS CGEA IDF Est a procédé au règlement des condamnations dans la limite du plafond 6 applicable depuis 2004, qui s'élève à un montant de 72 744 euros par salarié.
Le 9 mars 2017, le mandataire liquidateur a délivré à la demande de Mme [S] un tableau récapitulant les différentes indemnités dues et prises en charge par l'AGS CGEA IDEF Est.
Le 23 novembre 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en contestation du refus de l'AGS de payer l'intégralité des indemnités de rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a':
- dit que celui-ci était matériellement compétent pour connaître de ce litige';
- condamné l'AGS à verser à Mme [S] la somme de 9830,31 euros au titre du solde des créances salariales restant dues ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016';
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement';
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes';
- débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle';
- débouté la SCP [R]-[J], prise en la personne de Me [R], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prevent Glass, de sa demande reconventionnelle';
- condamné la SCP [R]-[J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prevent Glass à payer à Mme [S] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui viendra en frais privilégiés de liquidation';
dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 4 novembre 2020, l'AGS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l' AGS CGEA IDEF Est demande à la cour de':
A titre principal':
- Déclarer l'ensemble des demandes irrecevables, comme se heurtant au principe de l'unité d'instance et à l'autorité de la chose jugée';
- relever la prescription des demandes formulées par Mme [S] devant le conseil de prud'hommes et reprises devant la cour d'appel
- déclarer irrecevables les demandes présentées par l'intimé comme étant prescrites
A titre subsidiaire':
- Déclarer irrecevables les demandes de contrôle de la conventionnalité présentées par Mme [S]';
En tout état de cause, si la cour entendait procéder au contrôle de conventionnalité susvisé':
juger que les règles françaises de garantie des salaires soumises à son appréciation sont conventionnelles';
- juger que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent toutes créances confondues avancées pour le compte des anciens salariés, en ce comprises les cotisations sociales et salariales, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle';
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne peut excéder, toutes créances avancées pour le compte du Mme [S] confondues, l'un des trois plafonds de cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
- constater que l'AGS s'est valablement acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, selon arrêts du 7 octobre 2016, dans la limite des plafonds de garantie en vigueur
- juger qu'aucun reliquat de sommes ne reste dû à Mme [S] au titre de l'exécution des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause':
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 30 septembre 2020 en ce qu'il a prononcé une condamnation financière à l'encontre de l'AGS
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes';
- ordonner le remboursement par Mme [S] à l'AGS des montants alloués au titre de l'exécution provisoire des jugements du conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 30 septembre 2020, conformément aux décomptes annexes versés aux débats par l'AGS en pièce n°5, qui fait corps avec les présentes conclusions';
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en ce qu'il a débouté l'AGS de sa demande reconventionnelle;
- condamner Mme [S] à verser à l'AGS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du contrat de travail, l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclue de la garantie';
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 mars 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de':
- Dire et juger recevable et mal fondée l'appelante en ses demandes et prétentions';
- dire et juger recevable mais mal fondée la SELARL MJC2A en son intervention volontaire';
- dire et juger recevable et bien fondé Mme [S] en son appel incident.
En conséquence':
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau en formation paritaire le 30 septembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté sa prétention à dire et juger les dispositions de la loi française relative à l'AGS inconventionnelles au regard de l'article 25 de la charte sociale européenne d'octobre 1961 révisée le 3 mai 1996 et ratifiée par la France.
Statuant à nouveau':
- Dire et juger inconventionnelles les dispositions des articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la charte sociale européenne et 10 de la convention OIT n°158 de 1982 ratifiée par la France en 1989.
En conséquence':
- Dire et juger que l' AGS CGEA IDEF Est est redevable à son profit d'une somme de 9830,31 euros au titre de créances salariales restant dues en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016';
- condamner l' AGS CGEA IDEF Est à lui verser également à hauteur d'appel une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique MJ2CA représentée par Me [L] [J], venant aux droits de la SCP [R] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prevent Glass, demande à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 30 septembre 2020.
A titre principal':
- Déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
A titre subsidiaire':
- Déclarer l'ensemble des demandes irrecevables comme se heurtant au principe de l'unicité de l'instance et à l'autorité de la chose jugée';
A titre infiniment subsidiaire':
- Déclarer l'ensemble des demandes irrecevables car entachées de prescription
En tout état de cause':
- Débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 juin 2022.
MOTIFS
Sur la compétence
L'article L.1411-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que tout organisme se substituant aux obligations légales de l'employeur peut être mis en cause en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Aux termes de l'article L.625-4 du code de commerce, le conseil de prud'hommes est compétent pour se prononcer sur l'action en contestation du refus de prise en charge par l'AGS.
En l'espèce, le litige porte sur la contestation par Mme [S] du refus de l'AGS de payer l'intégralité des sommes qui lui ont été accordées par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2016 en conséquence de la requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître de ce litige et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
L'AGS et Me [L] [J], ès qualité de mandataire liquidateur, se prévalent successivement des articles L.1471-1 et L.1235-7 du code du travail qui prévoient respectivement que «'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'» et que «'Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci'» pour faire valoir que l'action de Mme [S] est prescrite.
Les prescriptions spécifiques précitées ne concernent cependant pas la présente action aux termes de laquelle les salariés contestent le montant de garantie due par l'AGS.
Dès lors, la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil est applicable à la cause.
Le mandataire liquidateur ayant délivré à Mme [S] un tableau récapitulant les différentes indemnités dues et prises en charge par l'AGS CGEA IDEF Est le 9 mars 2017, et Mme [S] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau de son action en contestation de ces montants le 23 novembre 2018, il en résulte que ses demandes ne sont pas prescrites.
Sur l'irrecevabilité tirée de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée
L'AGS et Me [L] [J], ès qualité de mandataire liquidateur se prévalent de la règle de l'unicité de l'instance pour faire valoir que Mme [S] ne pouvait intenter une nouvelle action dérivant du même contrat de travail.
Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties - qu'elles émanaient du demandeur ou du défendeur ' devaient faire l'objet d'une seule instance. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 a soumis la procédure prud'homale aux règles du droit commun et a supprimé le principe d'unicité de l'instance pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
En l'espèce, l'instance a été introduite devant le conseil de prud'hommes par Mme [S] le 23 novembre 2018.
En outre, ce n'est que suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016 que Mme [S] a eu connaissance du refus de l'AGS de payer les créances dans leur intégralité. Dès lors, l'action que Mme [S] a dirigée à l'encontre de l'AGS en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail résulte d'un élément nouveau depuis sa saisine initiale du conseil de prud'hommes et se trouve manifestement distincte de son action d'origine tendant à la fixation d'une créance salariale au passif de la procédure collective de l'employeur. Il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne saurait être opposée à Mme [S]'; ce moyen étant rejeté.
Ensuite, l'AGS et Me [L] [J], ès qualité de mandataire liquidateur, se prévalent des articles 480 et 122 du code de procédure civile pour faire valoir que la demande de Mme [S] serait irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, l'AGS fait valoir que Mme [S] aurait bénéficié d'un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée qui porte sur le même contrat de travail que celui objet du présent litige, l'arrêt de la cour d'appel du 7 octobre 2016 précisant dans son dispositif «'Dit le présent arrêt opposable au CGEA-AGS Ile de France Est dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail'».
Toutefois, ce texte qui précise uniquement les conditions dans lesquelles le mandataire judiciaire établit les relevés de créances, ne concerne pas le plafonnement de la garantie de l'AGS.
Il en résulte qu'au travers de l'arrêt précité, la cour n'a nullement statué sur cette question, qui n'était d'ailleurs pas dans le débat.
Du reste, l'objet des demandes actuelles de Mme [S] ne sont plus relatives à l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail mais tendent uniquement à la contestation du plafonnement des créances salariales opposées par l'AGS.
Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sera donc également rejeté.
Sur l'inconventionnalité des articles L.3253-8, L.3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
Sur la recevabilité de la demande de contrôle de conventionnalité
L'AGS soulève l'irrecevabilité de la demande adverse aux fins de voir juger inconventionnels les textes précités, en ce qu'elle porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, or il vient d'être jugé ci-dessus que l'objet des demandes du précédent litige définitivement tranché par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2016 est distinct de celles portées dans le cadre de la présente instance. Dès lors, ce moyen doit être rejeté.
Sur le fond
Sur l'effet direct de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT
Mme [S] invoque l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT afin de contester la conventionnalité des articles L.3253-8, L3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Il est constant que les dispositions de ce texte, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Sur l'effet direct des articles 24 et 25 de la charte sociale européenne
Au soutien de son moyen d'inconventionnalité, Mme [S] se prévaut également des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne.
Il reste néanmoins que ces dispositions, selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV de la Charte, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Dès lors, Mme [S] est infondé à s'en prévaloir.
Sur le bien fondé du moyen tiré de l'inconventionnalité au regard de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT
Les articles L.3253-8, L3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail sont relatifs à la garantie par l'AGS des créances salariales dues par l'employeur aux salariés licenciés. Ils dressent la liste des créances salariales garanties et fixent les plafonds de cette garantie.
L'article 10 de la convention n°158 de l'OIT impose une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation pour le salarié en cas de licenciement injustifié.
Mme [S] fait valoir que l'instauration d'un plafond de garantie tel qu'il est prévu par le code du travail aux termes des articles précités empêche le salarié d'obtenir l'ensemble des indemnités auxquelles a été condamné son employeur.
Cependant, il est constant qu'une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n'implique pas une réparation intégrale du préjudice de perte d'emploi injustifié.
Il a en outre été jugé que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont donc compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.'
En outre, la Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur le plafonnement du montant de la garantie prise en charge par l'AGS, avait jugé le 18 décembre 2014, que «'l'institution d'une limitation à la garantie accordée par l'assurance de garantie des salaires toutes créances du salarié confondues, à des montants déterminés en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, ne porte pas atteinte aux principes d'égalité et de responsabilité, ni au droit à un recours effectif ni au droit à l'emploi, dès lors que ce plafond de garantie procède d'un nécessaire équilibre entre les droits des assurés salariés et les charges supportées par les entreprises contribuant au financement de cette assurance, et que cette restriction ne crée par une atteinte disproportionnée aux droits des salariés'».
Le législateur a, aux termes des articles L.3253-8, L3253-9, L.3253-10, L.3253-14, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, organisé le plafonnement des garanties de l'AGS et a ainsi garanti la pérennité du régime d'assurance, ce qui correspond à un objectif d'intérêt général.
Les montants des plafonds appliqués sont déterminés selon des critères objectifs en prenant en compte l'ancienneté des salariés ainsi qu'un plafond d'indemnisation aligné sur celui des contributions au régime d'assurance chômage, évoluant chaque année. Ce plafond procède d'un nécessaire équilibre entre les droits des assurés salariés et les charges supportées par les entreprises contribuant au financement de cette assurance.
Ainsi la loi française qui instaure un plafonnement de garantie permettant aux salariés une indemnisation minimale des créances fixées au passif de l'employeur notamment en conséquence de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne crée pas une atteinte disproportionnée aux droits des salariés et permet une indemnisation adéquate.
Dès lors le moyen d'inconventionnalité soulevé par Mme [S] sera rejeté.
Sur le montant des créances garanties par l'AGS
Sur le plafond applicable
Aux termes de l'article L.3253-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la garantie des institutions de garantie est limitée à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.
Aux termes des dispositions de l'article D.242-17 du code de la sécurité sociale, le plafond mensuel de sécurité sociale applicable pour l'année 2012 est égal à la somme de 3.031 euros. Le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage est lui-même égal à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale soit la somme de 12.124 euros.
Aux termes des dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Le plafond de la garantie de l'AGS pour les salariés ayant une ancienneté de deux ans et plus est alors fixé pour l'année 2012 à 72.744 euros.
Sur le décompte en net ou en brut des créances salariales
L'article L.3253-17 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, dispose que «'la garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.'».
Ce nouveau texte n'était pas applicable aux procédures collectives en cours au jour de la publication de la loi. Cependant, aux termes d'un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation a jugé, au sujet d'un litige antérieur à l'entrée en vigueur de la loi précitée, que le plafond de l'AGS devait s'apprécier par rapport au salaire brut qui constitue la créance du salarié et non pas par rapport au salaire net qui n'en représente qu'une fraction.
C'est donc à tort que Mme [S] fait valoir que les cotisations sociales ne peuvent être imputées sur le plafond.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la pièce n°5 de la partie appelante que celle-ci, compte tenu de leur ancienneté, a appliqué le plafond de garantie 6 de l'AGS, soit le plafond le plus élevé, et a pris en charge une garantie par salarié d'un montant de 72.744 euros.
C'est à bon droit qu'à la suite des arrêts prononcés par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 2016, celle-ci a pris en compte les créances salariales dans leur ensemble, incluant les cotisations et contributions sociales et salariales et tout moyen contraire sera donc rejeté.
Sur l'indemnité de préavis versée à pôle emploi dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle
Mme [S] fait grief à l'AGS d'avoir imputé sur le plafond pour les salariés ayant adhéré au CSP deux fois «'le préavis'», la première dans le cadre de la contribution de l'employeur à pôle emploi du fait de l'adhésion du requérant au contrat de sécurisation professionnelle et la seconde, au titre de son indemnité compensatrice de préavis de congés payés sur préavis résultant des arrêts de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016.
L'article L.3253-8 du code du travail prévoit la prise en charge dans le cadre de la garantie AGS des sommes suivantes :
« (..) 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié »
L'article L.1233-69 du code du travail dispose que :
« L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes (..) »
Le versement d'un montant équivalent au montant de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement à Pôle Emploi est ainsi destiné à contribuer au financement du CSP du salarié concerné.
La prise en charge de cette créance salariale n'est donc pas au bénéfice de Pôle Emploi mais bien des salariés qui bénéficient directement, dans ce cadre, du régime alloué dans le cadre du CSP.
La cour d'appel de Paris, aux termes des arrêts du 7 octobre 2016, a fait droit aux demandes présentées par les salariés visant à se voir attribuer une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis. Toutefois, ces sommes n'ont pas la même nature ni la même vocation que les contributions au financement du CSP aux termes des textes précités. Mme [S] ne saurait faire valoir à ce titre l'existence d'un « double paiement'» et ses moyens de ce chef seront donc rejetés .
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que l'AGS s'est valablement acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, selon arrêts du 7 octobre 2016, dans la limite des plafonds de garantie en vigueur. En effet, le plafond 6 de garantie s'élevant à 72.744 euros, toutes créances confondues avancées pour le compte des salariés, a dûment été versé par l'AGS à l'ensemble des salariés demandeurs et aucun reliquat de sommes ne reste dû aux salariés au titre de l'exécution des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, à quelque titre que ce soit.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 30 septembre 2020 sera infirmé en ce qu'il a condamné l'AGS à verser à Mme [S] un solde de créance ensuite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
L'AGS demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'AGS de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il sera rappelé que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code précité, l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclu de la garantie. Dès lors, la demande de Mme [S] aux fins de voir condamner l' AGS CGEA IDEF Est à lui verser une somme de 600 euros de ce chef sera rejetée.
En outre, il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles. Les demandes présentées de ces chefs seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevables les demandes présentées par Mme [S] comme étant non prescrites et comme ne se heurtant pas au principe d'unicité de l'instance ni à l'autorité de la chose jugée.
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige
Statuant à nouveau et ajoutant':
Déboute Mme [S] de sa demande tendant à dire et juger inconventionnelles les dispositions des articles L3253-8, L 3253-9, L 3253-10, L 3253-14, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale Européenne et 10 de la Convention OIT n°158 de 1982 ratifiée par la France en 1989.
Dit que les règles françaises de garantie des salaires sont conventionnelles.
Dit que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent toutes créances confondues avancées pour le compte des anciens salariés, en ce comprises les cotisations sociales et salariales, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du CSP.
Dit que la garantie de l'AGS ne peut excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Constate que l'AGS s'est valablement acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées par la cour d'Appel de Paris, selon arrêt du 7 octobre 2016, dans la limite des plafonds de garantie en vigueur.
Dit qu'aucun solde de créance ne reste dû à Mme [S] au titre de l'exécution des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, à quelque titre que ce soit.
Déboute en conséquence Mme [S] de sa demande tendant à dire et juger que l'AGS CGEA Ile de France Est lui est redevable d'une quelconque somme au titre de créances salariales qui resteraient dûes en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens et ses frais irrépétibles tant au titre de la première instance que de l'appel et déboute les parties de leurs demandes de ces chefs.
La greffière, La présidente,