COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 09 novembre 2022
N° RG 22/00536 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYYB
CV
Arrêt rendu le neuf novembre deux mille vingt-deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 mars 2022 par le tribunal de commerce de Montluçon
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe VIVET, président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, conseiller
M. François KHEITMI, magistrat honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 834 285 744 00019
dont le siège social est [Adresse 1]
agissant ès qualité de mandataire liquidateur de Madame [P] [V], désigné par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 5 mars 2021,
Représentant: la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de Clermont-Ferrand
APPELANTE
ET :
Mme [P] [V]
Le Terrier
[Localité 4]
Représentant : la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de Montluçon
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003213 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
Notif Parties
DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2022 Monsieur VIVET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. La cour a mis l'affaire en délibéré au 09 novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Christophe VIVET, président, et par Mme Christine VIAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [V], qui exerçait en nom personnel une activité de presse et mercerie à Marcillat-en-Combraille, a déposé le 24 février 2021 au greffe du tribunal de commerce de Montluçon une déclaration de cessation de paiements et une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 05 mars 2021, le tribunal de commerce a prononcé à son égard une mesure de liquidation judiciaire simplifiée, sans maintien d'activité, fixé provisoirement au 05 septembre 2019 la date de cessation des paiements, et désigné Monsieur [T] [W] en qualité de juge-commissaire, la SELARL MJ de l'Allier représentée par Me [H] [D] en qualité de liquidateur, et Me [K] [M], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée.
Par requête au juge commissaire du 14 juin 2021, Madame [V] a demandé que lui soit attribuée la libre disposition de son véhicule, exposant qu'elle avait besoin de ce véhicule en ce qu'elle est handicapée, réside à [Localité 4] à 25 kilomètres de [Localité 5], à huit kilomètres du premier supermarché et à cinq kilomètres d'un cabinet médical, dispose d'une retraite de 830 euros et ne peut acheter un autre véhicule.
Par ordonnance du 09 juillet 2021, le juge-commissaire a fait droit à la requête de Madame [V] et lui a attribué le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] à titre de subsides, précisant qu'il s'agissait d'un véhicule immatriculé le 05 juillet 2000 et présentant plus de 320.000 kilomètres au compteur, assuré et disposant d'un contrôle technique valide jusqu'au 03 mai 2023, et qu'il paraissait indispensable aux besoins de la vie courante de l'intéressée, notamment pour suivre ses soins médicaux.
La SELARL MJ de l'Allier, en qualité de mandataire liquidateur de Madame [V], a formé opposition à l'ordonnance par déclaration du 29 juillet 2021.
Par jugement du 04 mars 2022 rectifié par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Montluçon a :
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition du liquidateur,
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 09 juillet 2021,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le liquidateur aux entiers dépens et à payer à Madame [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration du 13 mars 2022, la SELARL MJ de l'Allier en qualité de mandataire liquidateur de Madame [V], a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il a statué comme suit :
- a déclaré recevable mais non fondée son opposition à l'ordonnance du 09 juillet 2021,
- l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à Madame [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022, la SARL MJ de l'Allier en qualité de liquidateur de Madame [V] demande à la cour de:
- constater son désistement de ses demandes relatives à l'infirmation du jugement du 4 mars 2022,
- débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner chacune des parties à supporter ses dépens relatifs à l'instance d'appel.
A l'appui de son désistement, le liquidateur expose d'une part n'avoir interjeté appel qu'à titre conservatoire dans l'attente du jugement de rectification d'erreur matérielle du 20 mai 2022 et s'oppose en conséquence à la demande présentée au titre de l'article 700 au titre de l'instance d'appel, et d'autre part se désiste de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 500 euros sur le même fondement au titre de la première instance.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le premier juin 2022, Madame [V] a demandé à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de condamner la SELARL es qualité de liquidateur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 04 avril 2022, la clôture a été fixée au 08 septembre 2022 et l'affaire fixée au 14 septembre.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, Madame [V] a indiqué accepter le désistement et a demandé que la SELARL MJ de l'Allier es qualité de mandataire liquidateur soit condamnée aux entiers dépens.
Il est précisé que Madame [V] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
MOTIFS
Il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture, d'admettre aux débats les conclusions déposées postérieurement à la date de clôture initiale, de constater que l'intimée a accepté le désistement de l'appelante, d'en tirer les conséquences de droit, et de dire qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile la SELARL MJ de l'Allier es qualité de mandataire liquidateur supportera les entiers frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction :
RABAT l'ordonnance fixant la clôture au 08 septembre 2022,
DECLARE recevables les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par le conseil de Madame [V] le 12 septembre 2022,
ORDONNE la clôture de l'instruction,
DECLARE parfait, suite à l'acceptation de Madame [P] [V], le désistement par la SELARL MJ de l'Allier es qualité de mandataire liquidateur de Madame [P] [V] de l'appel formé à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montluçon le 04 mars 2022 rectifié par jugement du 20 mai 2022,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE la SELARL MJ de l'Allier es qualité de mandataire liquidataire de Madame [P] [V] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le neuf novembre deux mille vingt-deux.
Le greffier, Le président,